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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 21/11917

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société GROUPAMA, subrogée dans les droits des agriculteurs, peut-elle obtenir réparation auprès des sociétés CLAAS et du concessionnaire DUBOURG pour les incendies de tracteurs agricoles, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ou de la responsabilité contractuelle ?

Principe retenu

La responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être engagée que si le producteur a mis le produit en circulation et si le défaut est prouvé. Le vendeur professionnel n'est tenu d'une obligation d'information que s'il a connaissance des risques, et le défaut d'information n'est pas établi lorsque les risques étaient censés être écartés par un dispositif de sécurité. La demande de répétition de l'indu est rejetée car le paiement n'était pas indu.

Faits clés

  • Incendies de tracteurs agricoles CLAAS modèle CELTIS
  • Trois agriculteurs indemnisés par GROUPAMA
  • Expertise judiciaire concluant à un incendie dû à l'infiltration de végétaux contre le coude d'échappement
  • Les tracteurs ont été vendus par les sociétés CLAAS et distribués par le concessionnaire DUBOURG
  • Les agriculteurs ont utilisé les tracteurs pour des travaux agricoles

Articles cités

article 1245 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en FRANCE la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR revendus à des concessionnaires qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Au cours des dernières années de plusieurs exploitants agricoles ont déploré la destruction par incendie de leur tracteur CLAAS de modèle CELTIS. Tel est notamment le cas du GAEC DE [Localité 5], de M. [L], et de M. [J], les deux premiers d'entre eux ayant acheté leur tracteur aux Etablissements DUBOURG et le troisième auprès des Etablissements BUFFARD. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (ci-après dénommée GROUPAMA), qui assurait leurs engins, a indemnisé ces trois agriculteurs, lesquels lui ont signé des quittances subrogatives. Par actes des 25 mars, 21 et 25 avril 2016, GROUPAMA a assigné les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE (ci-après dénommées les sociétés CLAAS), la société DUBOURG AGRI SERVICE (ci-après dénommée société DUBOURG) ainsi que LES ETABLISSEMENTS BUFFARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir la désignation d'un expert afin notamment de déterminer la cause des sinistres. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge des référés a désigné M. [H] [O] lequel a déposé son rapport le 16 mars 2018. Selon cet expert, l'incendie des tracteurs est dû à l'inflammation de végétaux qui se sont logés dans le conduit support du coude d'échappement qui a été provoquée par l'échauffement de ce conduit au moment où le tracteur était en action. Il relève un défaut de conception du conduit d'échappement. Par acte d'huissier du 4 avril 2019, GROUPAMA a assigné les sociétés CLAAS ainsi que la société DUBOURG devant le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 74 280,87 euros en remboursement des indemnités réglées aux agriculteurs victimes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a : - débouté la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLASS TRACTOR et DUBOURG AGRI SERVICE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique du 25 juin 2021, enregistrée au greffe le 29 juin 2021, GROUPAMA a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS et la société DUBOURG, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en l'intégralité de ses chefs.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA Le tribunal a jugé l'action de GROUPAMA recevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile. Il a jugé que les arguments développés par les sociétés CLAAS afin de faire déclarer GROUPAMA irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvait le conduire à déclarer l'assureur irrecevable en son action dès lors qu'ils sont relatifs au fond de l'affaire. Concernant la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, il a considéré que GROUPAMA n'a pas renoncé à se prévaloir de la subrogation dont elle bénéficie pour engager la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS et que l'action n'était pas prescrite sur ce fondement. Aucune des parties ne formant de demandes sur ce point, il doit être considéré comme définitivement jugé. Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre des sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui impute la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ; Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, quasi-contratractuel à titre subsidiaire, et contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; - tous les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ; - conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens faisant essentiellement valoir que : - elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; - si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ; - aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Le tribunal a écarté la responsabilité civile délictuelle des sociétés CLAAS pour absence de démonstration d'un préjudice par GROUPAMA. Au visa de l'article 1382 du code civil, il a estimé que le fait d'avoir eu à indemniser les trois agriculteurs dont le tracteur a été incendié ne constitue pas un préjudice pour cette dernière en ce qu'il découle des obligations résultant des contrats d'assurance que GROUPAMA a librement conclu avec eux et que si ces contrats ne comportaient plus d'aléa l'assureur pouvait se prévaloir de leur nullité en vertu de l'article L.121-15 du Code des assurances. Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres. Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué. Sur ce, Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indù ; Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel, à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer à la société DUBOURG AGRI SERVICE une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement ; Rejette toutes autres demandes. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Quelle est la cause des incendies de tracteurs CLAAS CELTIS ?
Selon l'expertise judiciaire, les incendies étaient dus à l'infiltration de végétaux contre le coude d'échappement, ce qui a provoqué un échauffement et un départ de feu.
Les sociétés CLAAS ont-elles été jugées responsables ?
Non, la cour a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté GROUPAMA de ses demandes contre les sociétés CLAAS, faute de preuve d'un défaut de sécurité ou d'un manquement à l'obligation d'information.
Le concessionnaire DUBOURG a-t-il manqué à son obligation de conseil ?
Non, la cour a estimé que DUBOURG n'avait pas à informer les agriculteurs des risques d'incendie car ils n'avaient fait appel à lui que pour des réparations ponctuelles et que les risques étaient censés être écartés par un venturi.
GROUPAMA peut-elle récupérer les indemnités versées aux agriculteurs ?
Non, la cour a rejeté la demande de répétition de l'indu, considérant que le paiement n'était pas indu, et a confirmé le rejet des demandes de responsabilité.
Quels sont les fondements juridiques invoqués par GROUPAMA ?
GROUPAMA invoquait la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 du code civil) et la responsabilité contractuelle du vendeur professionnel pour manquement à l'obligation d'information.
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