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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/17753

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rend-elle irrecevables les demandes du bailleur tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du preneur ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt toute action en paiement et toute voie d'exécution. En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les demandes du bailleur visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir l'expulsion du preneur sont irrecevables, car elles tendent au paiement d'une somme d'argent.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er août 2018 entre la société 30 Severin (bailleur) et la société Les Bonbons de [Localité 1] (preneur).
  • Commandement de payer du 8 janvier 2025 pour un arriéré de loyers de 94 836,65 euros.
  • Ordonnance de référé du 18 septembre 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion.
  • Appel interjeté par la société Les Bonbons de [Localité 1].
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1] avant l'arrêt de la cour d'appel.

Articles cités

article L. 622-21 du code de commerce article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Donne acte à la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement la société Les Bonbons de [Localité 1], de son intervention volontaire, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes de la société 30 Severin formées à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1] Y ajoutant, Déboute la société 30 Severin de sa demande en dommages et intérêts, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés sauf à préciser pour l'appelante, que ces sommes sont mises à la charge de la société Les Bonbons de [Localité 1] assistée de son mandataire judiciaire, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la société 30 Severin a donné à bail commercial à la société Les Bonbons de [Localité 1], un local situé au [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, la société 30 Severin a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 94 836,65 euros au titre des loyers et charges échus. Saisi par la société 30 Severin par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 8 février 2025 ; dit que la société Les Bonbons de [Localité 1] devra libérer les locaux situés à [Adresse 6] à [Localité 6] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Les Bonbons de [Localité 1], à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] à payer à la société 30 Severin la somme provisionnelle de 109 866,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 94 429,72 euros et de l'assignation pour le surplus ; condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 396,93 euros ; condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] à payer à la société 30 Severin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025, la société Les Bonbons de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Bonbons de [Localité 1] par jugement du 12 janvier 2026, désignant la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société, à qui il convient de donner acte de son intervention volontaire. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Les Bonbons de [Localité 1] et la SELARL [N] demandent à la cour de : Sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire : recevoir la SELARL [N] en la personne de Me [G] [X] en son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de l'appelante, désignée par le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 12 janvier 2026 ; Sur la réformation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 : réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 septembre 2025 en ce qu'elle : -a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; -a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 8 février 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société Les Bonbons de [Localité 1] et la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société sollicitent le rejet des demandes de la société 30 Séverin, au motif qu'elles sont irrecevables du fait de l'ouverture de la procédure collective. La bailleresse relève que la locataire depuis l'ouverture du redressement judiciaire, n'a réglé aucun loyer, alors même que ces loyers postérieurs au jugement d'ouverture constituent des créances de la procédure (articles L. 622-17 du code de commerce), insusceptibles d'être soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Il sollicite une indemnisation pour procédure abusive estimant que sa locataire est de mauvaise foi sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur ce, Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : 'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1º A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2º A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (...)'. Il résulte de ce texte que l'action introduite par la bailleresse avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Cass., Com., 28 octobre 2008, pourvoi nº 07-17.662, Bull. 2008, IV, nº 184 ; Cass., Com., 15 février 2011, pourvoi nº 10-12.747). En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a donc été ouverte postérieurement à son appel à l'égard de la société Les Bonbons de [Localité 1] par jugement du 12 janvier 2026, désignant la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société, à qui il convient de donner acte de son intervention volontaire. Il en résulte que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. L'instance en référé n'étant pas une instance en cours au sens du texte précité, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, pourvoi nº 17-13.210, Bull. 2018, IV, nº 100). Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, outre les demandes de provisions formées à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1] sont irrecevables. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble des chefs de son dispositif. L'irrecevabilité étant la conséquence directe de l'ouverture de la procédure collective, la mauvaise foi de la société Les Bonbons de [Localité 1] n'est pas retenue et la demande indemnitaire de la société 30 Severin est rejetée. Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés sauf à préciser pour l'appelante, que ces sommes sont mises à la charge de la société Les Bonbons de [Localité 1] assistée de son mandataire judiciaire. L'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Mon bailleur peut-il m'expulser après l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Non, l'ouverture d'un redressement judiciaire interrompt toute action en paiement et toute voie d'exécution. En l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du bailleur tendant au constat de la clause résolutoire et à l'expulsion, car elles constituent des actions en paiement au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.
La clause résolutoire est-elle suspendue par une procédure collective ?
Oui, la clause résolutoire ne peut plus être invoquée après l'ouverture du redressement judiciaire. Dans cette affaire, le bailleur avait obtenu une ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire, mais la cour d'appel a infirmé cette décision en raison de l'ouverture ultérieure de la procédure collective.
Que faire si mon bailleur demande l'expulsion alors que je suis en redressement judiciaire ?
Vous devez informer le tribunal de l'ouverture de la procédure collective et solliciter le constat de l'irrecevabilité des demandes du bailleur. Dans cette affaire, le mandataire judiciaire est intervenu volontairement et a obtenu l'irrecevabilité des demandes du bailleur.
L'action en constat de clause résolutoire est-elle une action en paiement ?
Oui, selon la jurisprudence, l'action tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion est considérée comme une action en paiement, car elle vise à obtenir le paiement des loyers impayés. Elle est donc irrecevable après l'ouverture d'une procédure collective.
Puis-je contester une ordonnance d'expulsion après l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance et invoquer l'irrecevabilité des demandes du bailleur en raison de la procédure collective. Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance d'expulsion et déclaré les demandes irrecevables.
Quels sont les effets du redressement judiciaire sur un bail commercial ?
Le redressement judiciaire interrompt les actions en paiement et les voies d'exécution. Le bailleur ne peut pas obtenir l'expulsion pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. Toutefois, les loyers postérieurs doivent être payés à leur échéance.
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