MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Les Bonbons de [Localité 1] et la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société sollicitent le rejet des demandes de la société 30 Séverin, au motif qu'elles sont irrecevables du fait de l'ouverture de la procédure collective.
La bailleresse relève que la locataire depuis l'ouverture du redressement judiciaire, n'a réglé aucun loyer, alors même que ces loyers postérieurs au jugement d'ouverture constituent des créances de la procédure (articles L. 622-17 du code de commerce), insusceptibles d'être soumises à l'arrêt des poursuites individuelles.
Il sollicite une indemnisation pour procédure abusive estimant que sa locataire est de mauvaise foi sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1º A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2º A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (...)'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par la bailleresse avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Cass., Com., 28 octobre 2008, pourvoi nº 07-17.662, Bull. 2008, IV, nº 184 ; Cass., Com., 15 février 2011, pourvoi nº 10-12.747).
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a donc été ouverte postérieurement à son appel à l'égard de la société Les Bonbons de [Localité 1] par jugement du 12 janvier 2026, désignant la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société, à qui il convient de donner acte de son intervention volontaire.
Il en résulte que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
L'instance en référé n'étant pas une instance en cours au sens du texte précité, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, pourvoi nº 17-13.210, Bull. 2018, IV, nº 100).
Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, outre les demandes de provisions formées à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1] sont irrecevables.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble des chefs de son dispositif.
L'irrecevabilité étant la conséquence directe de l'ouverture de la procédure collective, la mauvaise foi de la société Les Bonbons de [Localité 1] n'est pas retenue et la demande indemnitaire de la société 30 Severin est rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés sauf à préciser pour l'appelante, que ces sommes sont mises à la charge de la société Les Bonbons de [Localité 1] assistée de son mandataire judiciaire.
L'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.