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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 25/17832

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la caducité d'une saisie conservatoire peut-il être ordonné en raison d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation lié à un renvoi d'office du tribunal judiciaire au juge de l'exécution ayant retardé la saisine du juge compétent ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En l'espèce, le retard dans la saisine du juge compétent pour obtenir un titre exécutoire, imputable à un renvoi d'office du tribunal judiciaire au juge de l'exécution et non au créancier saisissant, constitue un tel moyen sérieux.

Faits clés

  • Saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2025 par la SCI HERCE à l'encontre de la SARL IGS pour 135.518,65 euros
  • Saisine du tribunal judiciaire de Bobigny par la SCI HERCE le 17 avril 2025, soit dans le délai d'un mois
  • Renvoi d'office de l'affaire du tribunal judiciaire au juge de l'exécution en application d'un avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025
  • Jugement du juge de l'exécution du 10 septembre 2025 prononçant la caducité de la saisie conservatoire
  • Appel interjeté par la SCI HERCE le 23 septembre 2025

Articles cités

article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] rendu le 10 septembre 2025 ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés devant la juridiction du premier président Rejetons la demande de la société IGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17832 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF26 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/05158 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.C.I. HERCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : 135 à DÉFENDERESSE S.A.R.L. IGS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sarah VERHELST, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 : Par jugement du 10 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2025, à la demande de la SCI HERCE, à l'encontre de la SARL IGS pour 135.518,65 euros dénoncés le 21 mars 2025 ; renvoyé la SCI HERCE à mieux se pourvoir sur sa demande de condamnation de la SARL IGS au paiement de 138.408,10 euros ; condamné la SCI HERCE aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et débouté les parties de leurs autres demandes. Cette décision est exécutoire de droit. Par déclaration du 23 septembre 2025, enregistrée le 3 octobre 2025, la SCI HERCE (ci-après la société HERCE) a interjeté appel de cette décision. Suivant assignation du 4 novembre 2025, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, la société HERCE demande au délégué du premier président de : Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de la réformation de la décision du JEX de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025 déférée devant le Cour ; En conséquence : Arrêter l'exécution provisoire décidée par le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny en date du 10 Septembre 2025 qui prononce la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée et qui condamne la SCI HERCE à la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société IGS aux dépens. Au soutien de celles-ci, elle fait valoir que la caducité de la saisie-conservatoire ne pouvait être prononcée dans la mesure où elle a bien saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti d'un mois suivant la saisie conservatoire, que la saisie tardive du juge de l'exécution ne résulte que du renvoi d'office du tribunal judiciaire au juge de l'exécution et qu'en outre les sommes colossales dues par la société IGS et le fait qu'elle n'ait effectué quasiment aucun paiement au titre de l'année 2025 témoignent du risque d'insolvabilité de la société IGS. En réponse, la SARL IGS (ci-après la société IGS) développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de : Recevoir la société IGS en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société HERCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société HERCE à verser à la Société IGS la somme de 3.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner la société HERCE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société IGS fait valoir que la société HERCE est dépourvue de titre exécutoire et qu'elle n'a pas saisi dans le délai imparti le juge compétent pour l'obtenir, que sa créance n'est pas certaine et qu'il n'y a aucune menace concernant le recouvrement de ladite créance.

Motivations de la décision

SUR CE, L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. " Sur l'existence de moyens sérieux de moyens de réformation ou d'annulation Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Le juge de l'exécution de [Localité 1] a retenu, pour dire la saisie conservatoire caduque, que le bail signé entre les parties est un acte sous-seing-privé et non pas un acte authentique, si bien qu'il ne constitue pas un acte exécutoire ; que pour cette raison il appartenait à la SCI HERCE, conformément aux dispositions combinées des articles L. 511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, d'engager une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire et ce dans le délai d'un mois à compter de la saisie. Or, il résulte des pièces versées que la demanderesse a pratiqué la saisie conservatoire le 17 mars 2025 (pièce n°6) et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d'obtenir un titre exécutoire le 17 avril 2025 (pièce n°8), soit dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 511-4, ensemble l'article R. 511-7, du Code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, la chambre saisie du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de renvoyer d'office cette affaire au juge de l'exécution en application d'un avis du 13 mars 2025 de la Cour de cassation faisant suite à une décision d'abrogation du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (pièce n°10). Or, cet aspect procédural qui a retardé la saisine effective du juge compétent, et qui ne peut être imputé à la société HERCE, n'est nullement pris en compte par le jugement. En conséquence, la société HERCE fait état d'un moyen présentant des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l'annulation ou l'infirmation de la décision entreprise. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient de faire droit à sa demande et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire demandé. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens et la société IGS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui présente des chances raisonnables de succès devant la cour d'appel pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. En l'espèce, le retard de saisine du juge compétent imputable à un renvoi d'office constitue un tel moyen.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel par assignation en référé, en démontrant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. La demande doit être faite avant que l'exécution provisoire ne soit mise en œuvre.
Le renvoi d'office d'une affaire peut-il justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, si le renvoi d'office a retardé la saisine du juge compétent et que ce retard n'est pas imputable au demandeur, cela peut constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ayant prononcé la caducité de la saisie conservatoire.
Quel est le délai pour saisir le juge compétent après une saisie conservatoire ?
Le délai est d'un mois à compter de la saisie conservatoire pour engager une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire, conformément aux articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Que faire si le tribunal judiciaire renvoie d'office mon affaire au juge de l'exécution ?
Vous devez suivre la procédure de renvoi et vous assurer que votre demande est bien transmise au juge compétent. Si le renvoi entraîne un retard, vous pouvez invoquer ce motif pour contester une éventuelle caducité de votre saisie conservatoire.
Quels sont les frais à payer dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
Chaque partie supporte ses propres dépens, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, la cour a décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens et a rejeté la demande de la société IGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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