SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
En application de ces dispositions, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
Les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire font valoir des moyens d'annulation ou de réformation du jugement entrepris qu'ils estiment sérieux en ce que le tribunal a soulevé d'office, sans recueillir les observations des parties, l'absence de production d'un mandat des consorts [L] à la société [Q] [M] [Y], que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'acquisition de la clause résolutoire, alors que le commandement de payer portait non seulement sur l'arriéré locatif mais aussi sur l'entretien des locaux, et que l'action en répétition de l'indu était prescrite.
Ils soutiennent, en outre, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives tenant d'une part, à la difficulté de Mme [L] de faire face à la dépense en cause, cette dernière étant âgée de 81 ans, rencontrant des problèmes de santé et disposant de ressources modestes, d'autre part, au risque que la société Cocosun, dont les résultats sont déficitaires, ne puisse, en cas d'infirmation de la décision dont appel, rembourser le sommes qui lui seraient versées.
La société Cocosun oppose que ne sont sérieux ni le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'indu, dont le délai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, n'a couru qu'à compter de la régularisation des charges, ni celui relatif à l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, point sur lequel les consorts [L] n'invoquent aucune violation évidente de la règle de droit, ni sur la répétition de l'indu qui a donné lieu à une motivation particlulièrement développée des premiers juges. Elle ajoute que n'est pas établie l'existence de conséquences manifestement excessives, les consorts [L] ne démontrant aucune difficulté financière personnelle
En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu de M. et Mme [L] au titre des revenus de 2024 (pièce [L] n°50) que ces derniers ont ensemble perçu un revenu total annuel de 52.475 euros. En outre, ils ne contestent pas avoir perçu, par suite de l'exercice, par la société Soreqa, de son droit de préemption sur l'immeuble en cause, une indemnité d'expropriation d'un montant de 2.240.000 euros selon quittance en date du 12 mai 2022 (pièce Cocosun n°6).L'ensemble de ces éléments ne révèlent aucune situation d'impécuniosité susceptible de faire obstacle au paiement des condamnations.
Par ailleurs, il ressort des comptes de la société Cocosun de 2021 à 2024 versés aux débats que, si cette société a connu des déficits en 2021 et 2022, ses résultats sont redevenus bénéficiaires en 2023 et 2024 et son chiffre d'affaires augmente régulièrement. La preuve d'une situation financière compromise de la société Cocosun et d'un risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation de la première décision n'est dès lors pas rapportée.
En l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation ou de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'absence de preuve d'un risque de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise, il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [L] et Me [E] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Cocosun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.