Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du même code 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions de cet article, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Selon l'article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.
Le premier juge a rejeté la demande d'expertise en retenant que 'la demanderesse ne produit pas d'éléments établissant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de la société ATDB Estate et les désordres qu'elle allègue.
Elle ne justifie pas d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande'.
Madame [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en assurant qu'elle justifie d'un motif légitime en ce que l'expert amiable n'a pas totalement exclu un lien de causalité entre les travaux et les dégradations, à tout le moins, s'agissant des fissures au plafond du séjour, et qu'il reste nécessaire de définir les travaux utiles.
Elle argue également de l'existence d'un procès en germe non manifestement voué à l'échec et dont la solution dépendra des conclusions de l'expert judiciaire, notamment sur le lien de causalité de chacun des désordres avec les travaux effectués par l'intimée, après investigations utiles, production de pièces et contradictoires techniques.
Elle ajoute également que la force probante de l'expertise judiciaire est supérieure à celle de l'expertise amiable et rappelle la jurisprudence selon laquelle le juge du fond ne peut exclusivement se fonder sur une expertise amiable.
Au contraire, la société ATDB soutient que Mme [O] ne produit pas d'éléments établissant un lien de causalité entre les travaux qu'elle mène et les désordres qu'elle allègue et qu'elle tente d'obtenir une expertise pour rapporter une preuve impossible. Elle précise également que la jurisprudence évoquée par Mme [O] ne s'applique qu'au juge du fond et pas au juge des référés.
Il apparaît que s'agissant des fissures au plafond du séjour de Mme [O], l'expert indique « nous estimons possible que les fissures en plafond peuvent être en lien avec les travaux réalisés par ATDB. Toutefois, nous ne connaissons pas l'état de ce plafond avant les travaux de démolition et de construction ».
La cour constate que les conclusions du rapport d'expertise sont nuancées et imprécises en ce que l'expert retient que les désordres allégués relèvent « plutôt » d'une usure normale des embellissements intérieurs et du revêtement peinture en façade, tout en indiquant qu'il ne dispose pas du constat de l'état antérieur aux travaux des embellissements intérieurs des pièces et de la façade.
Enfin, s'agissant des fissures présentes au plafond du séjour, il n'exclut pas un lien de causalité avec les travaux effectués la société ATDB, contrairement à la conclusion générale du rapport.
Ainsi, l'origine des désordres allégués et constatés par l'expert amiable ainsi que le rôle causal dans la survenue du dommage et dans son étendue susceptible d'être imputé tant à l'état d'entretien de l'immeuble qu'à la mise en 'uvre des travaux par la société ATDB n'est pas clairement déterminé avec l'évidence requise en référé.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [O] ne justifie pas de l'état de son bien immobilier avant la survenue des désordres n'est pas de nature à priver la mesure d'expertise sollicitée de son intérêt, dès lors que pour forger son avis et éclairer le juge du fond, le technicien requis pourra utilement s'appuyer, non seulement sur des constats opérés sur place mais aussi sur toutes les pièces qu'il collectera auprès des différents intervenants.
Enfin, il est manifeste qu'en l'état des éléments en débat et des désaccords des parties sur les responsabilités encourues, cette mesure in futurum est de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [O].
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
Aussi, la cour d'appel qui met les dépens à la charge du défendeur à une mesure d'instruction tout en motivant sa décision de ce chef n'encourt pas la censure (Soc., 1er juin 2023, pourvois n° 22-13.244, n° 22-13.267 et autres pourvois joints ; 2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 25-14.469).
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.