MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la demande principale
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1342-10 du code civil, que n'est pas rapportée la preuve de l'absence de paiement du loyer de novembre 2020. Elle soutient que conformément au principe selon lequel l'imputation du paiement du débiteur se fait sur la dette la plus ancienne et au regard des paiements qui ont été réalisés en 2021 et relevés par le tribunal, la dette relative aux loyers de l'année 2020 a été réglée par la société Arts et art.
L'intimé oppose, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du code civil que conformément au protocole d'accord d'octobre 2020, Mme [B]. avait consenti à une remise de dette de 14 866,50 euros en faveur de la société Arts et art, à la condition que cette dernière honore le paiement échelonné du 3e trimestre et reprenne le paiement régulier du loyer à partir du 4e trimestre. Les relevés comptables ayant démontré l'absence de paiement de la troisième mensualité, le procole n'a pas été exécuté de sorte qu'il convient de confirmer le jugement dy tribunal en ce qu'il a condamné la société Arts et art au paiement de la somme de 14 866,50 euros.
Ceci étant exposé, il résulte du protocole d'accord signé entre les parties le 5 octobre 2020 que Madame [B] 'accepte d'abandonner le paiement de la somme de 14 866,50 euros représentant le deuxième trimestre de loyers, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020 (...)' en contreprtie par la société Arts et Art du paiement de la somme de 14 866,50 euros représentant le 3ème trimestre de loyers, provisions sur charges et taxe foncière selon les modalités suivantes ;
1ère mensualité au plus tard le 7 octobre 2020,
2ème mensualité le 15 novembre 2020,
3ème mensualité le 15 décembre 2020.
Cet accord est intervenu 'au regard de la situation économique' ce qui sous entend la crise du Covid s'étant traduite par 3 confinements ayant entraîné des fermetures administratives au cours des années 2020 et 2021.
Il résulte de la pièce n°3 établie par M. [J] que les réglements suivants sont intervenus postérieurement au protocole d'accord :
13 octobre 2020 : 4 955, 50 euros ;
23 octobre 2020: 4 618,75 euros ;
5 novembre 2020: 4 955,50 euros ;
23 novembre 2020: 4 955,50 euros ;
9 décembre 2020: 4 618, 75 euros.
Si le premier remboursement a été retardé de quelques jours, l'ensemble de la dette a ainsi été acquittée le 5 novembre 2020 au lieu du 15 décembre 2020.
Conformément à l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication, le paiement s'impute sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter de telle sorte que la société Arts et Art est bien fondée à soutenir que ces paiements doivent s'imputer sur les sommes concernées par le protocole d'accord.
Les quelques jours de retard concernant le 1er remboursement ne suffisent pas à considérer que le protocole n'aurait pas été respecté et qu'il n'aurait pas reçu parfaite exécution au sens de son article 2. La société locataire est bien fondée à soutenir que, en conséquence de la parfaite exécution du protocole, le bailleur a abandonné le paiement de la somme de
14 866,50 euros représentant le 2ème trimestre de loyers, provisions sur charges et taxes foncières de l'année 2020.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande présentée à ce titre et le jugement déféré infirmé de ce chef.
b) Sur la demande de paiement de la somme de 4 618,75 euros
Monsieur [B] réclame le paiement complémentaire de la somme de 4 618 euros au titre du du loyer du 3ème trimestre 2020.
La société locataire s'y oppose.
Ceci étant exposé, en application de l'article 1342-10 du code civil pré-cité, les paiements intervenus en 2021 à hauteur de 47 922,99 euros, selon les relevés et le grand livre versés aux débats par M. [B], s'imputent sur les sommes les plus anciennes que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter.
Ainsi aucune somme ne se trouve due au titre du loyer du 3ème trimestre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
c) Sur la demande au titre du trouble de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, que Mme [B] a manqué à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation. Elle soutient que la société Arts et Art aurait subi des infiltrations massives et persistantes attestées par constat d'huissier et par la présence de végétation traversant la toiture rendant le local insalubre et dégradant des meubles de collection. La bailleresse n'ayant pas donné suite aux multiples demandes de la société Arts et art, cette dernière sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi pour trouble de jouissance et à l'exécution des travaux nécessaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L'intimé oppose que l'appelante ne démontre pas de lien entre une éventuelle responsabilité du bailleur et la détérioration des objets et qu'elle n'a par ailleurs jamais effectué de déclaration de sinsitre. Il soutient que le trouble de jouissance qu'elle allègue serait seulement dû au défaut d'entretien de la société preneuse, la bailleresses ayant fait réaliser des travaux sur la toiture en avril 2021. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Arts et art de sa demande au titre du prétendu trouble de jouissance.
Ceci étant exposé, la société Arts et Art verse aux débats un constat d'huissier du 28 juillet 2021 sans la présence de la bailleresse qui rélève dans les locaux loués divers désordres liés à l'étancheité, désordres confirmés par un constat d'huissier dressé le 3 septembre 2021 à la demande de Mme [B], en présence d'un représentant de la société locataire. Des travaux sur verrière ont été entrepris par la bailleresse selon facture du 28 avril 2021 pour un montant de 1 490 euros. Au vu de ces seuls éléments, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les désordres sont dus à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou un défaut d'entretien imputable au locataire. De même aucun justificatif ne porte sur le montant du préjudice subi par la société locataire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Arts et Artde sa demande au titre du trouble de jouissance.
d) Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [B], principal succombant, doit être condamné aux dépens et au paiement à la société appelante d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu cette motivation M. [B] sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.