FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 17 octobre 1987, M. [I] [J], aux droits de qui viennent Mme [H] [J], Mme [G] [J], Mme [S] [J]épouse [B], M. [X] [J], M. [D] [J], M. [Z] [L] et Mme [M] [L] (ci-après les consorts [J]), a donné à bail à M. [W] [U], aux droits de qui vient la société Galerie Francis Barlier, un local à usage commercial situé [Adresse 8] à [Localité 3], d'une durée de 9 années consécutives, à compter du ler janvier 1986, contre le paiement d'un loyer d'un montant de 73.500 Fr. l'an. L'activité prévue au bail est la suivante : tapissier-décorateur, vente d'objets d'art et d'ameublement.
Par acte authentique du 22 décembre 2000 reçu par Me [T] [XU], notaire, le bail a été renouvelé au bénéfice de la société Galerie Francis Barlier aux mêmes clauses et conditions, pour une durée de 9 ans à compter du ler janvier 1995 et contre le paiement d'un loyer hors taxes et hors charges de 87.163 Fr.
Par jugement du 14 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé le renouvellement du bail à compter du ler janvier 2004, pour une durée de 9 ans aux conditions de loyers et charges antérieures et a fixé le montant du loyer à la somme de 15.689,65 euros.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement prononcé le 7 juillet 2017 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris et a notamment
- dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2013 entre les consorts [J] et la société Galerie Francis Barlier pour les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] ,
- dit en conséquence avoir lieu à fixation du loyer du bail renouvelé entre les consorts [J] et la société Galerie Francis Barlier a compter du ler janvier 2013 à la valeur locative,
- débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [J] aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2021, les consorts [J] ont adressé un congé la société Galerie Francis Barlier avec offre de renouvellement pour une durée de 9 années à compter du ler janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2030, contre le paiement d'un loyer annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société Galerie Francis Barlier a fait notifier aux consorts [J] un mémoire préalable aux fins notamment de fixer le montant du loyer commercial à la somme de 16.680 euros en principal hors charges et hors taxes.
Par acte en date du ler mai 2022, la société Galerie Francis Barlier a assigné les consorts [J] devant le juge des loyers commerciaux aux fins notamment de constater l'absence de critère de déplafonnement, la défaillance du bailleur dans l'administration de la preuve et la fixation en conséquence du montant du loyer à la somme de 16.680 euros en principal hors taxes et hors charges.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2023, le juge des loyers commerciaux a statué comme suit :
- constate le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du ler janvier 2022;
- deboute les consorts [J] de leur demande de déplafonnement sur le fondement de la modification notable des obligations respectives des parties en raison du protocole d'accord transactionnel conclu les 4 et 5 janvier 2021, Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert :
Monsieur [XO] [IF]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec mission :
- de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,