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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 23/05515

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le protocole d'accord conclu entre les parties a-t-il emporté modification notable du bail de nature à justifier un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail le 1er janvier 2022 ?

Principe retenu

Le déplafonnement du loyer lors du renouvellement d'un bail commercial ne peut être justifié que par une modification notable des facteurs locatifs de commercialité ou des caractéristiques du local. Un protocole d'accord qui se contente de chiffrer les conséquences pécuniaires d'une décision judiciaire antérieure sans modifier les conditions du bail ne constitue pas une modification notable.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 17 octobre 1987 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1986
  • Activité de tapissier-décorateur et vente d'objets
  • Arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 2019 ayant statué sur le loyer
  • Protocole d'accord signé en décembre 2020 et janvier 2021 chiffrant les conséquences pécuniaires de l'arrêt pour la période 2013-2019
  • Renouvellement du bail le 1er janvier 2022

Articles cités

article L145-34 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que la mesure d'expertise ne concernera que le montant du loyer plafonné à compter du 1er janvier 2022 ; Condamne solidairement Mme [H] [J] épouse [L], Mme [G] [J], Mme [S] [J], M. [X] [J], M. [D] [J], M. [Z] [L] et Mme [M] [L] épouse [N] aux dépens ; Condamne solidairement Mme [H] [J] épouse [L], Mme [G] [J], Mme [S] [J], M. [X] [J], M. [D] [J], M. [Z] [L] et Mme [M] [L] épouse [N] à verser à la société Galerie Francis Barlier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 17 octobre 1987, M. [I] [J], aux droits de qui viennent Mme [H] [J], Mme [G] [J], Mme [S] [J]épouse [B], M. [X] [J], M. [D] [J], M. [Z] [L] et Mme [M] [L] (ci-après les consorts [J]), a donné à bail à M. [W] [U], aux droits de qui vient la société Galerie Francis Barlier, un local à usage commercial situé [Adresse 8] à [Localité 3], d'une durée de 9 années consécutives, à compter du ler janvier 1986, contre le paiement d'un loyer d'un montant de 73.500 Fr. l'an. L'activité prévue au bail est la suivante : tapissier-décorateur, vente d'objets d'art et d'ameublement. Par acte authentique du 22 décembre 2000 reçu par Me [T] [XU], notaire, le bail a été renouvelé au bénéfice de la société Galerie Francis Barlier aux mêmes clauses et conditions, pour une durée de 9 ans à compter du ler janvier 1995 et contre le paiement d'un loyer hors taxes et hors charges de 87.163 Fr. Par jugement du 14 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé le renouvellement du bail à compter du ler janvier 2004, pour une durée de 9 ans aux conditions de loyers et charges antérieures et a fixé le montant du loyer à la somme de 15.689,65 euros. Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement prononcé le 7 juillet 2017 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris et a notamment - dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2013 entre les consorts [J] et la société Galerie Francis Barlier pour les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] , - dit en conséquence avoir lieu à fixation du loyer du bail renouvelé entre les consorts [J] et la société Galerie Francis Barlier a compter du ler janvier 2013 à la valeur locative, - débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [J] aux dépens. Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2021, les consorts [J] ont adressé un congé la société Galerie Francis Barlier avec offre de renouvellement pour une durée de 9 années à compter du ler janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2030, contre le paiement d'un loyer annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société Galerie Francis Barlier a fait notifier aux consorts [J] un mémoire préalable aux fins notamment de fixer le montant du loyer commercial à la somme de 16.680 euros en principal hors charges et hors taxes. Par acte en date du ler mai 2022, la société Galerie Francis Barlier a assigné les consorts [J] devant le juge des loyers commerciaux aux fins notamment de constater l'absence de critère de déplafonnement, la défaillance du bailleur dans l'administration de la preuve et la fixation en conséquence du montant du loyer à la somme de 16.680 euros en principal hors taxes et hors charges. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2023, le juge des loyers commerciaux a statué comme suit : - constate le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du ler janvier 2022; - deboute les consorts [J] de leur demande de déplafonnement sur le fondement de la modification notable des obligations respectives des parties en raison du protocole d'accord transactionnel conclu les 4 et 5 janvier 2021, Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert : Monsieur [XO] [IF] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec mission : - de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION a) Sur la demande de déplafonnement Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir, sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce, que le déplafonnement du loyer est inconstestable au regard d'une part de la modification des facteurs locaux de commercialité et, d'autre part, de la modification des obligations respectives des parties. Sur le second point, ils font valoir que: la modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré via un protocole d'accord transactionnel constitue une modification notable des obligations respectives des parties, conformément à la jurisprudence constante, en ce que la fixation a été faite dans des conditions étrangères à la loi ; cette modification a donné lieu à une augmentation conventionnelle du loyer qui n'est aucunement basée sur l'ICC ou l'ILC rendant impossible le calcul du montant du loyer plafonné; il s'agit d'une majoration de 10% par rapport au loyer de départ ce qui ne correspond en rien à ce qui aurait été fixé sur la base de l'ICC, de sorte que l'économie du contrat conclu entre les parties a été modifié. Les appelants soutiennent qu'il résulte de ces trois éléments pris globalement que la modification des obligations resepectives des parties est notable, de sorte qu'il convient de déplafonner le loyer et de fixer son montant à la valeur locative selon les critères visés à l'article L 145-33 du code de commerce. L'intimée oppose, sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce, que les bailleurs invoquent à tort une modification des obligations contractuelles pour obtenir le déplafonnement. Elle soutient que le protocole d'accord conclu en 2021 ne constitue en aucun cas une modification du loyer contractuel en ce qu'il n'a fait qu'entériner le quantum du loyer dont le principe de plafonnement a été consacré par l'arrêt d'appel du 25 septembre 2019. En outre, la fixation du loyer à 16 500 euros au 1er janvier 2021 résulte de la stricte application d'une clause d'indexation basée sur l'indice ICC prévue dès la signature de l'avenant de renouvellement, conformément aux dispositions de l'article L.145-38 du code de commerce. À titre subsidiaire, si une modification des obligations respectives des parties était retenue, elle ne présenterait aucun caractère notable au sens de la jurisprudence. L'augmentation constatée de 10 % correspond en réalité à une simple actualisation monétaire par le jeu des indices, avec un léger arrondi en faveur du locataire. Ce taux est bien inférieur aux seuils habituellement retenus par les tribunaux (généralement situés entre 30 % et 50 %) pour caractériser un bouleversement substantiel justifiant d'écarter le plafonnement. Par conséquent, les conditions du déplafonnement ne sont pas réunies et le loyer doit demeurer calculé selon la variation indiciaire légale. Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L.145-34 ducode de commerce que: ' A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié (...)'. Dans la présente espèce, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré par les consorts [J] à la société Galerie Francis Barlier le 20 mai 2021, le bail renouvelé a pris effet le 1er janvier 2022. La période de référence pour apprécier la modification notable des facteurs locaux de commercialité est donc celle ayant couru du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022. Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2013 et a dit ne pas y avoir lieu à fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2013 à la valeur locative. Le protocole d'accord signé par les parties les 30 décembre 2020, 4, 5 et 6 janvier 2021 a eu pour effet de tirer les conséquences de l'arrêt du 25 septembre 2019 auquel les parties déclarent acquiescer et chiffrer les conséquences pécuniaires en résultant sur le montant du loyer pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019. Ainsi que justement relevé par la société locataire, le protocole d'accord n'a emporté aucune modification notable au cours du bail compris entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2022 mais a uniquement chiffré le montant du loyer en tenant compte de l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 2019 avec prise d'effet à la date du renouvellement le 1er janvier 2013 et a calculé le montant dû à ce titre par la société locataire. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déplafonnement à compter du renouvellement du bail le 1er janvier 2022. La confirmation portera également sur la mesure d'expertise dans sa partie relative au montant du loyer plafonné à compter du 1er janvier 2022. b) Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et au paiement à l'intimée d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de cette motivation les appelants doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déplafonnement du loyer commercial ?
Le déplafonnement permet de fixer le loyer à la valeur locative, sans respecter la variation de l'indice, en cas de modification notable des facteurs locatifs. Dans cette affaire, la cour a jugé que le protocole d'accord ne constituait pas une modification notable, donc le loyer reste plafonné.
Un protocole d'accord peut-il justifier un déplafonnement ?
Non, dans cette décision, le protocole d'accord qui chiffrait les conséquences d'un arrêt antérieur sans modifier les conditions du bail n'a pas été considéré comme une modification notable. Le déplafonnement a été refusé.
Quels sont les effets d'un arrêt de cour d'appel sur le loyer ?
L'arrêt du 25 septembre 2019 a fixé le loyer pour la période antérieure. Le protocole d'accord a simplement tiré les conséquences pécuniaires de cet arrêt, sans changer les termes du bail. Ainsi, pour le renouvellement de 2022, le loyer reste plafonné.
Comment est calculé le loyer plafonné lors d'un renouvellement ?
Le loyer plafonné est calculé en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice du coût de la construction (ICC). Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée pour déterminer le montant du loyer plafonné à compter du 1er janvier 2022.
Quels sont les recours contre une décision sur le loyer commercial ?
Les parties peuvent faire appel de la décision. Dans cette affaire, les bailleurs ont fait appel du jugement qui rejetait leur demande de déplafonnement, mais la cour d'appel a confirmé le jugement.
Quelle est la durée d'un bail commercial ?
La durée minimale d'un bail commercial est de 9 ans. Dans cette affaire, le bail a été conclu pour 9 ans à compter du 1er janvier 1986, et il a été renouvelé par la suite.
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