MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l'accident :
Le tribunal a estimé que le caractère tardif du certificat médical initial (un mois après la survenance du fait allégué) et la coïncidence entre la procédure de licenciement et la déclaration d'accident du travail ne permettaient pas de retenir la présomption d'imputabilité.
Le tribunal a expliqué que la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 21 mai 2021 n'était pas rapportée. De plus, il a retenu que le lien entre les lésions médicalement constatées et le fait accidentel allégué n'était pas prouvé, dès lors que les déclarations de l'épouse de l'assuré étaient tardives et que l'attestation du médecin traitant concernant un échange téléphonique du 21 mai 2021, établie postérieurement au refus de prise en charge de la caisse, était en contradiction avec les constatations médicales de ce même médecin en date du 25 mai 2021.
Moyens des parties :
L'assuré expose que le vendredi 21 mai 2021, à 10 heures, alors qu'il était en télétravail, il a reçu un appel téléphonique du directeur général adjoint, appel programmé, pour, pensait-il, faire le point sur divers dossiers en cours. Il précise qu'au cours de cette conversation, dont il justifie par un enregistrement, le directeur général adjoint lui a appris que l'employeur envisageait une rupture de son contrat de travail, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle s'il l'acceptait avant le mardi matin suivant, étant précisé qu'il s'agissait d'un week-end prolongé avec lundi férié (pentecôte), soit dans le cadre d'un licenciement pour faute, au motif qu'il se serait rendu coupable de faits de harcèlement à l'égard des membres de son équipe. Il explique que cet appel téléphonique, comportant des accusations gratuites et infondées, l'a profondément blessé et choqué, ce qui l'a conduit à prendre contact immédiatement avec son médecin traitant, qui lui a fixé un rendez-vous pour le mardi 25 mai suivant. Il précise qu'il a été sujet à des crises d'angoisse et d'insomnies durant tout le week-end et que le 25 mai 2021, le médecin traitant a constaté, dans un certificat médical, « l'existence d'un choc psychologique suite à une annonce professionnelle, stress, angoisses, troubles sommeil ».
Il rappelle que tout malaise survenu aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le comportement de l'employeur a été adapté ou non.
Il indique qu'il rapporte la preuve que le fait accidentel est survenu le 21 mai 2021, ainsi qu'il ressort de son courrier à son employeur, de l'attestation de son médecin traitant, des réactions immédiates de ses collègues et de l'attestation de son épouse. Il précise qu'il n'a jamais évoqué de fait accidentel au 25 mai 2021, comme le prétend la caisse, mais que c'est uniquement le certificat médical initial qui a été dressé le 25 mai 2021, après les jours de congé du médecin traitant. Il précise qu'il n'a pas à supporter les conséquences d'une confusion de son employeur sur la date de l'accident.
Il précise que la réaction anxieuse sévère à la suite de cet appel téléphonique a été constatée par le médecin traitant, le jour même par téléphone et le 25 mai 2021 en consultation.
La caisse fait valoir que la déclaration d'accident du travail, établie tardivement, fait état d'un fait accidentel du 25 mai 2021. Elle précise qu'en vertu de la législation sur les risques professionnels, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence d'un fait accidentel le 25 mai 2021, par des éléments autres que ses propres allégations.
Elle précise que l'assuré a été dans un premier temps placé en arrêt de maladie simple, ce qui explique que l'employeur n'a pas déclaré immédiatement d'accident du travail. Elle souligne que, par la suite, les déclarations contradictoires de l'assuré dans son courrier du 8 juin 2021 ont créé une confusion sur la date de l'accident du travail à déclarer, l'employeur comprenant que l'accident allégué serait survenu le 25 mai 2021 à la suite du second appel du directeur général adjoint tandis que le salarié prétend désormais que l'accident allégué serait survenu le 21 mai 2021 à la suite du premier appel du directeur général adjoint.
La caisse indique qu'au regard de la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail et du certificat médical initial, la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer.
Elle précise que le fait accidentel ne peut pas non plus être retenu au 21 mai 2021, puisque le certificat médical de maladie simple, qui date du 25 mai 2021, fait état de lésions associées à une dégradation progressive des conditions de travail et que le premier certificat médical initial d'accident du travail, qui date du 21 juin 2021, fait état d'un choc psychologique qui, par sa nature, ne peut pas être apparu un mois après le fait accidentel. Elle souligne que le certificat du 21 juin 2021 n'est pas un certificat médical rectificatif annulant et remplaçant celui du 25 mai 2021.
Réponse de la cour :
L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc.,
2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
La déclaration d'accident du travail est effectuée auprès de la caisse par l'employeur ou, à défaut de diligences de ce dernier dans un délai de 48 heures, par la victime elle-même.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999,
n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Par ailleurs, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux formés notamment en matière d'accidents du travail sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 25 mai 2021. C'est sur cette base que la caisse a mené son instruction et, dans sa décision du 16 septembre 2021, elle a indiqué à l'assuré que « l'accident dont vous avez été victime le 25 mai 2021 ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ».