Discussion
Sur le sursis à statuer :
Par arrêt en date du 21 janvier 2026 (P n° 24-19.239), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [A]. La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet.
Sur la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires :
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Sur l'apparence d'un principe de créance :
La banque ne conteste pas que M. [A] avait procédé, au sein de l'agence de [Localité 3], [Localité 1] à l'ouverture de plusieurs comptes dont un compte courant libellé en euros n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde s'élevait, avant clôture, à la somme de 906 150,91 euros et un compte courant libellé en dollars américains n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde s'élevait à la somme de 4 474 614,95 dollars américains. Elle précise avoir procédé, le 7 avril 2022, à leur clôture et être tenue d'une obligation de restituer à M. [A] les fonds déposés sur ses comptes.
La banque soutient avoir procédé à la restitution du solde des comptes créditeurs de M. [A] par le biais de la procédure d'offre et de consignation, qui, selon elle, constitue, compte tenu des restrictions applicables au Liban, le seul moyen d'exécuter son obligation de restitution conformément au droit libanais.
Il n'est pas discuté que la banque a procédé à une offre réelle de consignation entre les mains d'un notaire à [Localité 1].
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que M. [A] ait accepté cette offre, alors même qu'il a vainement demandé à l'appelante le transfert des fonds dans un établissement bancaire situé en France, de sorte que l'intimé établit l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe.
Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de cette créance :
La banque soutient que le caractère « systémique » de la crise monétaire et bancaire que traverse le Liban, constitue un cas de force majeure ou indépendant de la volonté des banques au Liban, au sens de l'article 50, 3°, de la loi libanaise 81/2018 de telle sorte que celles-ci sont déchargées de leur responsabilité s'agissant de l'exécution d'un ordre de virement à l'étranger, ce qui exclut nécessairement un quelconque péril dans le recouvrement de sa créance et que les circonstances dont fait état M. [A], soit, en substance, la crise libanaise, ne peuvent être invoquées pour tenter de caractériser une prétendue menace dans le recouvrement de sa créance dès lors que ces circonstances trouvent leur origine dans un cas de force majeure et échappent au contrôle de l'ensemble des banques libanaises.
Cependant, à supposer établie la force majeure invoquée par l'appelante, dès lors que le principe de la créance de M. [A] n'est pas sérieusement contesté, elle caractérise à suffisance la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances du 2 novembre 2022.
Sur la caducité des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires :
La banque développe en premier lieu son moyen tiré de la caducité des ordonnances en application des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé se bornant sur ce point, à soutenir que le lien d'instance exigé par l'article L.511-4 n'avait pas été rompu puisqu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2024.
Effectivement, conformément à l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel article dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas, M. [A] avait engagé devant le tribunal judiciaire de Paris , ainsi qu'il a été dit plus haut, une procédure à l'encontre de la Société Générale de Banque au Liban, tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le délai d'un mois prévu à l'article R.511-7 du même code.
Cependant, le rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la décision du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir a définitivement interrompu la procédure engagée par M. [A] pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient donc de prononcer la caducité des mesures conservatoires et d'ordonner leur mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.