MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
Le ministère public fait valoir:
- que le second appel de la société [X] [N] se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable;
- qu'en outre, son second appel a été formé le 23 mars 2026 soit au-delà du délai d'appel.
La société [X] [N] réplique:
- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 2e, 16 avril 2026, n°23-12.908), la saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas à l'appelant de former un second appel tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable et que le délai d'appel est encore ouvert;
- qu'en l'espèce, sa seconde déclaration d'appel est intervenue le 23 mars 2026, soit avant la décision d'irrecevabilité de son premier appel qui est intervenue le 15 avril 2026; qu'en outre, s'agissant du délai d'appel, la signification du jugement du 25 juin 2025 a été faite, non à sa personne, mais à la société Delphilia France Holding, qui est sa représentante légale, et à une adresse située à [Localité 4] (91) qui ne correspond à rien puisqu'elle n'est le lieu, ni de son siège social, ni de celui de la société Delphilia France Holding; que le commissaire de justice, pour signifier cet acte, n'a manifestement pas pris le soin de faire les diligences élémentaires requises en se référant à son extrait Kbis; que dans ces conditions, l'acte est nul en application de l'article 114 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclaré recevable.
La société GEMMJ ès qualités n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité de l'appel, l'appelant peut former un second appel, sous réserve toutefois que le premier appel n'ait pas déjà été déclaré irrecevable et que le délai d'appel n'ait pas expiré.
En l'espèce, la société [X] [N] a formé son second appel par déclaration remise au greffe le 23 mars 2026, soit avant le prononcé de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable. La première condition requise est donc satisfaite.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, la société [X] [N] verse aux débats la première page de l'acte de signification du jugement du 25 juin 2025. Il résulte de ses mentions que la signification, en date du 19 août 2025, a été diligentée à la requête du greffier du tribunal des activités économiques de Paris et que le destinataire de l'acte est la société Delphilia France Holding, [Adresse 4] à Massy (91), et non la société [X] [N], laquelle, de surcroît, n'a pas son siège social à cette adresse mais, au vu de son extrait Kbis, au [Adresse 5] à Paris 15ème, adresse qui figure par ailleurs sur le jugement dont appel. Le ministère public, qui soulève la fin de non-recevoir, ne produit pas d'autre acte de notification ou de signification de cette décision susceptible d'avoir fait courir le délai d'appel. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve du caractère tardif de l'appel interjeté par la société [X] [N]. La seconde condition requise par la Cour de cassation est donc satisfaite.
Le ministère public sera donc débouté de sa fin de non-recevoir et la société [X] [N] sera dite recevable en son appel.
Enfin, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de signification du 19 août 2025, cet acte n'étant en lui-même affecté d'aucune cause de nullité, et ce d'autant que cette demande figure dans la partie 'discussion' des conclusions de l'appelante et non dans leur dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [X] [N] fait valoir:
- que son passif exigible, s'il ne peut être couvert par son actif disponible, est néanmoins inférieur au montant total du passif déclaré, dont une part importante est contestable;
- qu'ainsi, la société [B] lui réclame le paiement d'une créance de près de 160.000 euros qui est litigieuse et ne peut être retenue pour la détermination de son état de cessation des paiements; qu'en effet, elle conteste être redevable de cette somme dans le cadre de la procédure judiciaire que la société [B] a engagée à son encontre devant le tribunal des activités économiques de Paris selon assignation du 1er août 2024; qu'elle est la victime des manoeuvres frauduleuses commises par son ancien dirigeant contre lequel elle a déposé plainte le 6 décembre 2024;
- que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré deux créances de 145.214 euros et 35.524,24 euros; que toutefois, l'organisme lui a communiqué le 5 juillet 2024 un décompte actualisé de sa dette, arrêté à la somme de 12.575,06 euros, qu'elle a réglée par chèque à la même date;
- que son redressement n'est pas manifestement impossible, ainsi que l'avait conclu dans son rapport la société Montravers-Yang Ting;
- que le tribunal, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait plus d'activité depuis octobre 2024 alors qu'à cette date, elle avait des chantiers en cours;
- qu'elle intervient dans un écosystème composé d'autres entreprises du groupe Delphilia; qu'elle peut réaliser des chantiers dans le cadre de l'activité de promotion immobilière conduite par la société Delphilia Immobilier; qu'elle est ainsi susceptible de générer un résultat net comptable de 73.968 euros sur trois ans; que cette prévision est étayée d'éléments objectifs; qu'en effet, la société Delphilia a conclu plusieurs contrats dont l'exécution lui sera partiellement sous-traitée, ce qui devrait lui procurer un chiffre d'affaires total d'environ 826.000 euros;
- qu'en outre, elle développe sa propre activité indépendamment du groupe; qu'elle entend créer une application qui, à l'instar de celle développée par la société Delphilia Construction, lui permettra de prospecter de nouveaux clients;
- que ces deux leviers permettront de générer un chiffre d'affaires croissant de 688.000 euros en année N, à 1.200.000 euros en année N+1 et à 2.530.000 euros en année N+2 et un résultat, au cours de la même période, augmentant de 73.969 euros à 201.874 euros puis 483.424 euros.
La société GEMMJ ès qualités indique:
- qu'une procédure judiciaire distincte, ouverte sur déclaration de cessation des paiements de la société [X] [N], a finalement été radiée en raison du défaut de comparution du dirigeant à l'audience du tribunal; que dans ce cadre, un rapport d'enquête établi le 1er avril 2025 par la société Montravers-Yang Ting concluait à l'existence d'un état de cessation des paiements et à la possibilité d'un redressement judiciaire;
- que la présente procédure a été ouverte sur saisine du ministère public, lui-même saisi le 10 décembre 2024 par un ancien salarié de la société [X] [N] dont le solde de tout compte n'avait pas été réglé; que l'inspection du travail a par ailleurs été saisie en novembre 2024 par quatre salariés non payés;
- qu'à ce jour, les perspectives de redressement de l'appelante sont inexistantes;
- que le passif déclaré s'élève à la somme de 849.128,80 euros; qu'il n'y a aucun actif disponible;
- que la contestation des créances déclarées par [B] (129.126,40 euros) et l'URSSAF (133.172,97 euros) relève de la compétence du juge-commissaire et non de la cour, qui ne peut par c…