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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 26/04931

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement d'une société en cessation des paiements est-il manifestement impossible justifiant l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'ouverture d'une liquidation judiciaire est justifiée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, notamment en l'absence de perspectives sérieuses de redressement, d'actifs, de trésorerie, de commandes en cours et de capacité à financer une période d'observation.

Faits clés

  • La société [X] [N] exerçait une activité de travaux du bâtiment avec deux salariés.
  • Elle est intégralement détenue par la société Delphilia France Holding.
  • Le passif déclaré s'élève à 849.128,80 euros, réduit à 586.829,43 euros après déduction des créances contestées.
  • La société ne dispose d'aucune trésorerie ni actif.
  • Elle n'a plus de salarié et ne justifie d'aucune commande en cours.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [X] [N] et Cie (ci-après dénommée 'la société [X] [N]') exerçait une activité de travaux du bâtiment. Elle employait deux salariés. Elle est intégralement détenue par la société Delphilia France Holding, qui en est par ailleurs présidente. Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité d'une créance et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 décembre 2025, la société [X] [N] a relevé un premier appel de cette décision en intimant le ministère public. Par arrêt du 15 avril 2026, la cour l'a déclarée irrecevable en son appel à défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire. Le 23 mars 2026, la société [X] [N] a relevé un second appel du jugement précité en intimant cette fois la société GEMMJ ès qualités et le ministère public. C'est la présente instance. L'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société [X] [N] demande à la cour de: '- Juger recevable la déclaration d'appel en date du 23 mars 2026 - Juger que la créance de près de 200 000 euros de la société [B] est litigieuse et donc hors périmètre du passif de la société [X] [N] ET CIE ; - Juger que la société [X] [N] ET CIE bénéficie d'un potentiel de sous traitance d'un montant total de 826 000 euros ; - Juger que la société [X] [N] ET CIE est en état de poursuivre son activité économique ; En conséquence : - Infirmer le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 juin 2025 en toutes ces dispositions; - Statuant à nouveau, juger qu'il y'a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] [N] ET CIE ;' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de : "JUGER la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X] [N] ET CIE, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [X] [N] ET CIE. " Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 20 mai 2025, le ministère public demande à la cour de constater l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt du 15 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties Le ministère public fait valoir: - que le second appel de la société [X] [N] se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable; - qu'en outre, son second appel a été formé le 23 mars 2026 soit au-delà du délai d'appel. La société [X] [N] réplique: - qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 2e, 16 avril 2026, n°23-12.908), la saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas à l'appelant de former un second appel tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable et que le délai d'appel est encore ouvert; - qu'en l'espèce, sa seconde déclaration d'appel est intervenue le 23 mars 2026, soit avant la décision d'irrecevabilité de son premier appel qui est intervenue le 15 avril 2026; qu'en outre, s'agissant du délai d'appel, la signification du jugement du 25 juin 2025 a été faite, non à sa personne, mais à la société Delphilia France Holding, qui est sa représentante légale, et à une adresse située à [Localité 4] (91) qui ne correspond à rien puisqu'elle n'est le lieu, ni de son siège social, ni de celui de la société Delphilia France Holding; que le commissaire de justice, pour signifier cet acte, n'a manifestement pas pris le soin de faire les diligences élémentaires requises en se référant à son extrait Kbis; que dans ces conditions, l'acte est nul en application de l'article 114 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclaré recevable. La société GEMMJ ès qualités n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité de l'appel, l'appelant peut former un second appel, sous réserve toutefois que le premier appel n'ait pas déjà été déclaré irrecevable et que le délai d'appel n'ait pas expiré. En l'espèce, la société [X] [N] a formé son second appel par déclaration remise au greffe le 23 mars 2026, soit avant le prononcé de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable. La première condition requise est donc satisfaite. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. En l'espèce, la société [X] [N] verse aux débats la première page de l'acte de signification du jugement du 25 juin 2025. Il résulte de ses mentions que la signification, en date du 19 août 2025, a été diligentée à la requête du greffier du tribunal des activités économiques de Paris et que le destinataire de l'acte est la société Delphilia France Holding, [Adresse 4] à Massy (91), et non la société [X] [N], laquelle, de surcroît, n'a pas son siège social à cette adresse mais, au vu de son extrait Kbis, au [Adresse 5] à Paris 15ème, adresse qui figure par ailleurs sur le jugement dont appel. Le ministère public, qui soulève la fin de non-recevoir, ne produit pas d'autre acte de notification ou de signification de cette décision susceptible d'avoir fait courir le délai d'appel. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve du caractère tardif de l'appel interjeté par la société [X] [N]. La seconde condition requise par la Cour de cassation est donc satisfaite. Le ministère public sera donc débouté de sa fin de non-recevoir et la société [X] [N] sera dite recevable en son appel. Enfin, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de signification du 19 août 2025, cet acte n'étant en lui-même affecté d'aucune cause de nullité, et ce d'autant que cette demande figure dans la partie 'discussion' des conclusions de l'appelante et non dans leur dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Moyens des parties A l'appui de sa demande, la société [X] [N] fait valoir: - que son passif exigible, s'il ne peut être couvert par son actif disponible, est néanmoins inférieur au montant total du passif déclaré, dont une part importante est contestable; - qu'ainsi, la société [B] lui réclame le paiement d'une créance de près de 160.000 euros qui est litigieuse et ne peut être retenue pour la détermination de son état de cessation des paiements; qu'en effet, elle conteste être redevable de cette somme dans le cadre de la procédure judiciaire que la société [B] a engagée à son encontre devant le tribunal des activités économiques de Paris selon assignation du 1er août 2024; qu'elle est la victime des manoeuvres frauduleuses commises par son ancien dirigeant contre lequel elle a déposé plainte le 6 décembre 2024; - que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré deux créances de 145.214 euros et 35.524,24 euros; que toutefois, l'organisme lui a communiqué le 5 juillet 2024 un décompte actualisé de sa dette, arrêté à la somme de 12.575,06 euros, qu'elle a réglée par chèque à la même date; - que son redressement n'est pas manifestement impossible, ainsi que l'avait conclu dans son rapport la société Montravers-Yang Ting; - que le tribunal, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait plus d'activité depuis octobre 2024 alors qu'à cette date, elle avait des chantiers en cours; - qu'elle intervient dans un écosystème composé d'autres entreprises du groupe Delphilia; qu'elle peut réaliser des chantiers dans le cadre de l'activité de promotion immobilière conduite par la société Delphilia Immobilier; qu'elle est ainsi susceptible de générer un résultat net comptable de 73.968 euros sur trois ans; que cette prévision est étayée d'éléments objectifs; qu'en effet, la société Delphilia a conclu plusieurs contrats dont l'exécution lui sera partiellement sous-traitée, ce qui devrait lui procurer un chiffre d'affaires total d'environ 826.000 euros; - qu'en outre, elle développe sa propre activité indépendamment du groupe; qu'elle entend créer une application qui, à l'instar de celle développée par la société Delphilia Construction, lui permettra de prospecter de nouveaux clients; - que ces deux leviers permettront de générer un chiffre d'affaires croissant de 688.000 euros en année N, à 1.200.000 euros en année N+1 et à 2.530.000 euros en année N+2 et un résultat, au cours de la même période, augmentant de 73.969 euros à 201.874 euros puis 483.424 euros. La société GEMMJ ès qualités indique: - qu'une procédure judiciaire distincte, ouverte sur déclaration de cessation des paiements de la société [X] [N], a finalement été radiée en raison du défaut de comparution du dirigeant à l'audience du tribunal; que dans ce cadre, un rapport d'enquête établi le 1er avril 2025 par la société Montravers-Yang Ting concluait à l'existence d'un état de cessation des paiements et à la possibilité d'un redressement judiciaire; - que la présente procédure a été ouverte sur saisine du ministère public, lui-même saisi le 10 décembre 2024 par un ancien salarié de la société [X] [N] dont le solde de tout compte n'avait pas été réglé; que l'inspection du travail a par ailleurs été saisie en novembre 2024 par quatre salariés non payés; - qu'à ce jour, les perspectives de redressement de l'appelante sont inexistantes; - que le passif déclaré s'élève à la somme de 849.128,80 euros; qu'il n'y a aucun actif disponible; - que la contestation des créances déclarées par [B] (129.126,40 euros) et l'URSSAF (133.172,97 euros) relève de la compétence du juge-commissaire et non de la cour, qui ne peut par c…

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Déboute le ministère public de sa fin de non-recevoir, Dit la société [X] [N] recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vise à réaliser l'actif d'une entreprise en cessation des paiements pour payer ses créanciers, lorsque son redressement est manifestement impossible.
Quels sont les critères pour qu'une entreprise soit mise en liquidation judiciaire ?
Il faut que l'entreprise soit en cessation des paiements (incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et que son redressement soit manifestement impossible, par exemple en l'absence de trésorerie, d'actifs, de commandes ou de perspectives sérieuses.
Que signifie 'redressement manifestement impossible' ?
Cela signifie qu'il n'existe aucune perspective réaliste de redressement de l'entreprise, même avec une période d'observation, compte tenu de sa situation financière, de l'absence d'activité ou de commandes, et de l'incapacité à financer une poursuite d'activité.
Mon entreprise a des dettes mais j'ai des projets, peut-on éviter la liquidation ?
Si vos projets ne sont pas suffisamment concrets, financés et de nature à générer un chiffre d'affaires significatif à court terme, le tribunal peut estimer que le redressement est impossible et prononcer la liquidation, comme dans cette affaire où un projet d'application non financé n'a pas été retenu.
Comment contester un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ?
Vous pouvez faire appel dans le délai légal, en veillant à intimider toutes les parties nécessaires, notamment le liquidateur judiciaire. Dans cette affaire, un premier appel a été déclaré irrecevable faute d'avoir intimé le liquidateur.
Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire pour les dirigeants ?
Les dirigeants peuvent être tenus de combler le passif en cas de faute de gestion, et ils peuvent être frappés d'interdiction de gérer. La liquidation entraîne la cessation d'activité et la vente des actifs.
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