MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'existence d'un accord des parties sur le prix de 11.358 euros :
Les consorts [Z] font notamment valoir que l'acte d'huissier du 11 mars 2021 par lequel les bailleurs ont signifié l'exercice de leur droit de repentir et proposé un nouveau loyer annuel de 11.358 euros a été annexé au mémoire en demande de fixation de prix du 7 avril 2022 notifié par ces derniers ; que leur assignation du 13 juillet 2022 ne reprenant pas expressément cette proposition ne comportait cependant pas le retrait de cette offre ni proposition d'un nouveau prix, de sorte que les bailleurs restaient tenus par leur offre de fixer le prix à 11.358 euros ; que les locataires ayant formalisé leur acceptation de cette offre par mémoire du 8 décembre 2022, l'accord des parties sur ce prix est parfait et engage les parties en application de l'article 1113 du code civil.
Les bailleurs contestent l'existence d'un tel accord en faisant notamment valoir qu'après refus par les locataires du prix proposé de 11.358 euros correspondant à l'augmentation de l'indice, ils ont rétracté leur offre et demandé de fixer le loyer à la valeur locative.
Il résulte des dispositions combinées des article 1113 et suivants du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre, comprenant les éléments essentiels du contrat envisagé, et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté non équivoque de s'engager dans les termes de l'offre; que l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que l'offre parvenue à son destinataire peut être rétractée dans un délai raisonnable ; que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
En l'espèce, en réponse à l'acte du 11 mars 2021, aux termes duquel les bailleurs ont signifié l'exercice de leur repentir et leur proposition de fixer le nouveau loyer annuel au montant de 11.358 euros, obtenu par l'effet de l'indexation appliquée sur le loyer initial, par lettre recommandée du 6 avril 2021, Mme [H] [Z] a écrit aux bailleurs qu'avec ses enfants, elle prend note du renouvellement du bail mais conteste l'augmentation du loyer dont elle demande de revoir le calcul. Par lettre recommandée du 20 avril 2021, Mme [Q] lui a répondu notamment que si la locataire persiste à refuser ce loyer très modéré, elle saisira le juge des loyers commerciaux aux fins d'obtenir un loyer déplafonné d'un montant très supérieur. Par une nouvelle lettre recommandée du 19 mai 2021, Mme [Z] a persisté dans son refus du montant de loyer ainsi proposé. Dans leur mémoire en demande notifié le 7 avril 2022, les bailleurs ont cessé de proposer la fixation du loyer à 11.358 euros et ont demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative et le loyer provisionnel fixé au minimum à 22.000 euros TTC correspondant à la valeur locative au mois de novembre 2015 retenue par l'expert M. [M]. De même, dans leur assignation du 8 décembre 2022 saisissant le juge des loyers, les bailleurs ont sollicité la fixation du loyer à la valeur locative sans chiffrer leur demande.
Il ressort clairement de ces éléments que les bailleurs ont rétracté leur offre alors qu'elle n'était pas acceptée par les locataires. La circonstance que le mémoire en demande et l'assignation ne contiennent pas une demande de fixation de loyer chiffrée ne permet pas de dire que les bailleurs se référaient au montant de 11.358 euros proposé dans l'acte de
repentir annexé puisqu'ils demandaient expressément dans ces actes d'écarter le plafonnement du loyer pour le fixer à la valeur locative.
Dès lors que l'offre initiale avait été rétractée et remplacée par une demande de fixation du loyer à la valeur locative, le mémoire en réponse notifié le 8 décembre 2022 par les preneurs aux termes duquel ils déclarent accepter le montant de 11.358 euros n'a pas eu pour effet de créer un engagement des deux parties sur ce montant en l'absence de rencontre des consentements.
Sur la nullité des actes introductifs d'instance
Les appelants font valoir que dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les bailleurs n'ont pas demandé au juge des loyers la fixation du prix du bail renouvelé au montant de 11.358 euros figurant dans l'acte de repentir, il s'en déduirait qu'en l'absence d'offre de prix, l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, le jugement seraient nul, ce que contestent les bailleurs.
Il ressort des articles R.145-25 et suivants et en particulier de l'article R.145-30 du code de commerce notamment que le mémoire en demande de fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé doit préciser le montant du loyer sollicité et que le juge désigne un expert s'il est insuffisamment éclairé pour trancher la demande dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11. Il en résulte qu'en l'absence d'indication du montant de loyer sollicité dans les mémoires et assignation adressés au juge, cette assignation n'est pas nulle mais la demande est irrecevable et le juge des loyers ne peut ordonner une expertise dans une telle hypothèse.
Cependant, en l'espèce, les bailleurs ont signifié un nouveau mémoire en demande le 25 janvier 2023 aux termes duquel ils sollicitent la fixation du loyer à la somme de 30.000 euros et ont fait délivrer une nouvelle assignation en demande le 3 mars 2023 en reprenant ce montant. Ces actes réguliers ont valablement saisi le juge loyers d'une demande recevable et il est indifférent que la première demande irrecevable ait été jointe à cette nouvelle procédure.
Il ressort du bordereau des pièces annexées au mémoire en demande de fixation du loyer à 30.000 euros qu'était joint à cet acte le procès-verbal de notification du repentir contenant une offre de fixation du loyer à 11.358 euros, de sorte que les locataires ne sont pas fondés à soutenir que ce nouveau mémoire et la nouvelle assignation seraient entachés de nullité, étant au surplus observé qu'ils ne rapportent pas la preuve du grief que leur aurait causé la nullité de forme qu'ils soulèvent sur ce point.
Dès lors, le juges des loyers ayant été saisi d'une demande recevable, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef ni de prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à la fixation d'un nouveau loyer.
Sur le déplafonnement du loyer et son montant
Il résulte de l'article L.145-34 du code de commerce que les dispositions de ce code prévoyant le plafonnement du taux de variation du prix du loyer renouvelé au montant de la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
Ainsi que l'a justement précisé le jugement déféré à la motivation duquel il est renvoyé sur ce point, seule la durée du bail écoulé jusqu'à la date d'effet du congé sans offre de renouvellement doit être prise en considération pour apprécier s'il y a lieu à déplafonnement, sans que soit pris en considération le report du point de départ du nouveau bail résultant de l'exercice du droit de repentir par le bailleur, soit la période comprise entre la prise d'effet du bail le 1er janvier 1995 et la date d'effet du congé le 31 mars 2014 . Cette période étant supérieure à douze ans, le jugement déféré a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions relatives au plafonnement et que le loyer devait être fixé à la valeur locative réelle du local en cause. Il sera confirmé de ce chef.