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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/10929

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un conseiller en investissement et son assureur peuvent-ils être condamnés à indemniser un client victime d'une escroquerie pour manquement à leurs obligations contractuelles ?

Principe retenu

Le conseiller en investissement engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, notamment lorsqu'il recommande un produit d'investissement sans vérifier sa fiabilité et sans informer le client des risques. L'assureur du conseiller peut être tenu de garantir les conséquences de cette faute dans la limite du contrat d'assurance.

Faits clés

  • Mme [D] a confié une mission d'analyse patrimoniale à la société [H] [P] [M] Patrimoine en octobre 2014.
  • La société a conseillé un investissement de 288 659,79 euros dans un produit présenté comme proposé par la Banque de Luxembourg, avec un rendement de 5% net et une indisponibilité de 4 ans.
  • Les fonds ont été remis à la société 'BDL France' sur instruction du conseiller, mais n'ont jamais été investis auprès de la Banque de Luxembourg.
  • En avril 2017, la société a informé Mme [D] qu'elle avait été victime d'une escroquerie.
  • Mme [D] a subi une perte totale de son investissement et un préjudice moral.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en ce qu'il retient que la société [H] [P] [M] Patrimoine a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [A] [Q] épouse [D] ayant directement causé à cette dernière un préjudice matériel [M] un préjudice moral ; Infirme le jugement ce qui concerne le montant de ces préjudices [M], par conséquent, condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 276 923,59 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 2 000 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé [M] y ajoutant, Condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 262 783,59 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 6 000 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déclare irrecevable la demande de la [H] [P] [M] Patrimoine tendant à voir condamner la société CGPA à lui verser la somme de 55 047 euros HT correspondant à ses frais de défense de première instance [M] d'appel ; Condamne les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA à payer les dépens d'appel par moitié chacune ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA de leur demande [M] Mme [A] [Q] épouse [D] de sa demande à l'encontre de la première [M] condamne la société CGPA à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel [M] non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS [M] DE LA PROCÉDURE Mme [A] [Q] épouse [D] a confié, en octobre 2014, à la société [H] [P] [M] Patrimoine, présidée par Mme [V] [X] [M] assurée auprès de la société CGPA, une mission d'analyse de son patrimoine [M] de conseil en investissement. Au terme de cet audit, compte tenu de ses objectifs de placements, la société [H] [P] [M] Patrimoine a conseillé à Mme [D] d'investir dans les produits qu'elle lui présentait comme proposés par la Banque de Luxembourg en assurance vie, en considération de leur rendement de 5 % nets de frais de gestion en contrepartie d'une période d'indisponibilité des fonds limitée à 4 ans, pour un montant de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris. Le 9 mars 2015, suivant les instructions de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [W] a remis à cette société un chèque de ce montant à l'ordre de la société « BDL France ». Le 15 juin 2015, Mme [D] a signé un contrat d'investissement présenté comme établi par la Banque de Luxembourg, proposé par la société [H] [P] [M] Patrimoine. Elle a reçu, au mois d'avril 2016, un chèque présenté comme émis par la Banque de Luxembourg qu'elle pensait correspondre au versement d'intérêts d'un montant de 11 736,20 euros, qu'elle a encaissé. Toutefois, au mois d'avril 2017, la société [H] [P] [M] Patrimoine lui a fait savoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie, les fonds versés n'ayant en réalité jamais été remis à la Banque de Luxembourg [M] aucun compte n'ayant été ouvert à son nom dans cet établissement, ce qui a conduit cette société, d'une part, à porter plainte [M], d'autre part, à déclarer ce sinistre à son assureur. Par une lettre du 15 juin 2017, reçue le 20 juin 2017, Mme [D] a informé la société CGPA de ce que la société [H] [P] [M] Patrimoine était responsable de la perte de son investissement par ses négligences [M] le manquement à ses obligations contractuelles. Les 17 juin, 3 octobre [M] 5 décembre 2017, Mme [D] a adressé des lettres de mise en demeure à la société [H] [P] [M] Patrimoine ainsi que le 5 octobre 2017, une lettre à la société CGPA, en vue d'être indemnisée. Les 10 [M] 17 avril 2018, Mme [D] a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en réparation de son préjudice. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : « CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [W] née [Q] : - 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [W], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ; DEBOUTE Madame [A] [W] née [Q] de ses plus amples demandes ; DEBOUTE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la compagnie CGPA de ses autres demandes; CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA à verser 1.500 € chacune à Madame [A] [W] née [Q] ; CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE ; ORDONNE l'exécution provisoire. » Par une déclaration du 20 juin 2023, la société CGPA a fait un appel partiel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe, respectivement, les 12 [M] 14 décembre 2023, la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] Mme [D] en ont relevé appel incident. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, la compagnie CGPA demande à la cour de : « - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a : o

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine Les articles 1134, 1147 [M] 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [M] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » - article 1149 : « Les dommages [M] intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite [M] du gain dont il a été privé, sauf les exceptions [M] modifications ci-après. » En outre, l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 prévoit : « I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [lequel renvoie à l'article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ; 2° (Abrogé) 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception [M] de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions [M] limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers [M] exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. [...] ». Par ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence [M] loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation [M] aux objectifs de son client [M], d'autre part, du sérieux, de la faisabilité [M] de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'investissement qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables [M] des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. Dès lors qu'un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers (CIF) lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° [M] 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, ce conseiller est tenu d'appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° [M] 5° de l'article L. 541-1-8, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne conduite par le règlement de l'Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5. Sur les manquements En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, il résulte en particulier de la lettre de mission du 14 octobre 2014 mentionnant le statut de CIF [M] la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de l'analyse du patrimoine de Mme [D] réalisée par cette société, des factures acquittées, de la lettre du 9 mars 2015 relative à l'investissement en assurance vie « chez Banque de Luxembourg France (BDL France) » présentant ce placement avec un rendement de 5,05%, du chèque du même jour d'un montant de 288 639,79 euros émis à l'ordre de « BDL France » par Mme [D], du point placement du 30 novembre 2015 confirmant son choix de ce placement [M] sa réalisation selon les préconisations émanant de la société [H] [P] [M] Patrimoine que, dans le cadre de la relation contractuelle de conseil en investissement nouée entre elles, Mme [D] a effectué ledit placement sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine prodigués en fonction de son profil. Mme [D] justifie également avoir reçu un relevé d'ouverture de compte d'investissement du 15 juin 2015, avoir été contrainte de refaire un chèque de 288 639,79 euros le 5 avril 2016, à la suite d'une lettre à l'entête de la « Banque de Luxembourg » lui indiquant que, si ses fonds étaient bien enregistrés dans ses livres [M] rémunérés, un piratage informatique avait provoqué un retard empêchant l'encaissement de celui du 9 mars 2015, ce second chèque ayant bien été encaissé comme il ressort de ses relevés bancaires, [M] avoir été destinataire, le 27 avril 2016, d'un chèque de la société BDL France d'un montant de 11 736,20 euros qu'elle a encaissé accompagné d'un relevé de situation mentionnant qu'il s'agissait des intérêts. Or, il résulte en particulier de la lettre du 6 avril 2017 de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de celle de la Banque de Luxembourg du 19 juin 2017 [M] du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, que Mme [D] a été victime d'une escroquerie en ce que la société BDL France n'était pas la Banque de Luxembourg mais la société BDL France établie à Boulogne Billancourt (92) pour « Biometric Data Laser France », de sorte qu'aucun placement n'avait en réalité été réalisé dans les livres de cette banque. Selon ce jugement, l'instruction a établi que la présidente de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [X], avait remis le chèque de sa cliente au dirigeant de la société Auror Patrimoine l'ayant formée [M] devenu son ami, M. [Z], afin qu'il le transmette à ladite banque, au lieu de le faire elle-même, sans avoir effectué aucune vérification quant à l'existence de cette banque ou d'une de ses succursales, permettant le détournement par ce dernier des sommes investies par Mme [D], Mme [X] [M] la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant elles-mêmes cru que cette société tierce était une succursale de la véritable Banque de Luxembourg [M] ajouté foi aux déclarations de M. [Z], lequel a, au demeurant, été condamné pour des faits d'escroquerie, tant au préjudice de Mme [D] notamment en produisant de faux documents contractuels à l'entête d'établissements bancaires reconnus que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] falsification de documents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, établissant que la société [H] [P] [M] Patrimoine s'est abstenue de toute vérification concernant le sérieux, la faisabilité [M] la fiabilité de l'opération proposée à sa cliente, le tribunal a retenu à juste titre que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle, de conseil, de prudence [M] de diligence. Sur le préjudice [M] le lien de causalité La perte par Mme [D] des sommes qu'elle avait investies sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine, à hauteur de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris, est directement liée aux manquements de cette société identifiés ci-dessus, les fonds n'ayant jamais été remis à la Banque de Luxembourg mais à une société française, ce à quoi Mme [D] n'aurait jamais consenti ni accepté l'investissement proposé si elle avait été dûment informée que ses fonds seraient versés à cette dernière société du fait d'une escroquerie. Le tribunal a également retenu à juste titre que, s'agissant du préjudice matériel de Mme [D], il convenait de déduire de cette somme celle de 11 736,20 euros encaissée par cette dernière au titre des intérêts du prétendu placement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un manquement à l'obligation de conseil d'un conseiller en investissement ?
Le conseiller en investissement doit vérifier la fiabilité des produits qu'il recommande et informer le client des risques. Dans cette affaire, la société [H] [P] [M] Patrimoine a conseillé un produit fictif sans vérifier son existence, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite à une escroquerie financière ?
Oui, la cour a accordé 6 000 euros de dommages et intérêts à Mme [D] pour son préjudice moral, distinct du préjudice matériel, en raison de l'angoisse et des troubles subis.
L'assureur du conseiller financier doit-il indemniser la victime ?
Oui, la société CGPA, assureur de la société [H] [P] [M] Patrimoine, a été condamnée à garantir les conséquences de la faute de son assuré, dans la limite du contrat d'assurance.
Quel est le montant de l'indemnisation pour le préjudice matériel dans cette affaire ?
La cour a condamné la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser 262 783,59 euros à Mme [D] en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la perte de son investissement.
Quels sont les recours en cas de conseil en investissement frauduleux ?
Vous pouvez engager la responsabilité contractuelle du conseiller pour manquement à ses obligations, et demander des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral. L'assureur du conseiller peut également être mis en cause.
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