MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine
Les articles 1134, 1147 [M] 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :
- article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] »
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [M] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- article 1149 :
« Les dommages [M] intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite [M] du gain dont il a été privé, sauf les exceptions [M] modifications ci-après. »
En outre, l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 prévoit :
« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [lequel renvoie à l'article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception [M] de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions [M] limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers [M] exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. [...] ».
Par ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence [M] loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation [M] aux objectifs de son client [M], d'autre part, du sérieux, de la faisabilité [M] de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'investissement qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables [M] des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause.
Dès lors qu'un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers (CIF) lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° [M] 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, ce conseiller est tenu d'appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° [M] 5° de l'article L. 541-1-8, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne conduite par le règlement de l'Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5.
Sur les manquements
En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, il résulte en particulier de la lettre de mission du 14 octobre 2014 mentionnant le statut de CIF [M] la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de l'analyse du patrimoine de Mme [D] réalisée par cette société, des factures acquittées, de la lettre du 9 mars 2015 relative à l'investissement en assurance vie « chez Banque de Luxembourg France (BDL France) » présentant ce placement avec un rendement de 5,05%, du chèque du même jour d'un montant de 288 639,79 euros émis à l'ordre de « BDL France » par Mme [D], du point placement du 30 novembre 2015 confirmant son choix de ce placement [M] sa réalisation selon les préconisations émanant de la société [H] [P] [M] Patrimoine que, dans le cadre de la relation contractuelle de conseil en investissement nouée entre elles, Mme [D] a effectué ledit placement sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine prodigués en fonction de son profil.
Mme [D] justifie également avoir reçu un relevé d'ouverture de compte d'investissement du 15 juin 2015, avoir été contrainte de refaire un chèque de 288 639,79 euros le 5 avril 2016, à la suite d'une lettre à l'entête de la « Banque de Luxembourg » lui indiquant que, si ses fonds étaient bien enregistrés dans ses livres [M] rémunérés, un piratage informatique avait provoqué un retard empêchant l'encaissement de celui du 9 mars 2015, ce second chèque ayant bien été encaissé comme il ressort de ses relevés bancaires, [M] avoir été destinataire, le 27 avril 2016, d'un chèque de la société BDL France d'un montant de 11 736,20 euros qu'elle a encaissé accompagné d'un relevé de situation mentionnant qu'il s'agissait des intérêts.
Or, il résulte en particulier de la lettre du 6 avril 2017 de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de celle de la Banque de Luxembourg du 19 juin 2017 [M] du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, que Mme [D] a été victime d'une escroquerie en ce que la société BDL France n'était pas la Banque de Luxembourg mais la société BDL France établie à Boulogne Billancourt (92) pour « Biometric Data Laser France », de sorte qu'aucun placement n'avait en réalité été réalisé dans les livres de cette banque.
Selon ce jugement, l'instruction a établi que la présidente de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [X], avait remis le chèque de sa cliente au dirigeant de la société Auror Patrimoine l'ayant formée [M] devenu son ami, M. [Z], afin qu'il le transmette à ladite banque, au lieu de le faire elle-même, sans avoir effectué aucune vérification quant à l'existence de cette banque ou d'une de ses succursales, permettant le détournement par ce dernier des sommes investies par Mme [D], Mme [X] [M] la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant elles-mêmes cru que cette société tierce était une succursale de la véritable Banque de Luxembourg [M] ajouté foi aux déclarations de M. [Z], lequel a, au demeurant, été condamné pour des faits d'escroquerie, tant au préjudice de Mme [D] notamment en produisant de faux documents contractuels à l'entête d'établissements bancaires reconnus que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] falsification de documents.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, établissant que la société [H] [P] [M] Patrimoine s'est abstenue de toute vérification concernant le sérieux, la faisabilité [M] la fiabilité de l'opération proposée à sa cliente, le tribunal a retenu à juste titre que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle, de conseil, de prudence [M] de diligence.
Sur le préjudice [M] le lien de causalité
La perte par Mme [D] des sommes qu'elle avait investies sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine, à hauteur de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris, est directement liée aux manquements de cette société identifiés ci-dessus, les fonds n'ayant jamais été remis à la Banque de Luxembourg mais à une société française, ce à quoi Mme [D] n'aurait jamais consenti ni accepté l'investissement proposé si elle avait été dûment informée que ses fonds seraient versés à cette dernière société du fait d'une escroquerie.
Le tribunal a également retenu à juste titre que, s'agissant du préjudice matériel de Mme [D], il convenait de déduire de cette somme celle de 11 736,20 euros encaissée par cette dernière au titre des intérêts du prétendu placement.