MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au regard de la matérialité du fait accidentel :
Le tribunal a retenu que la présomption d'imputabilité n'était pas applicable, dès lors que l'assuré avait demandé à son employeur de déclarer l'accident du travail six mois après les faits allégués et que le certificat médical initial avait été établi quatre mois après les faits allégués.
Il a précisé que la matérialité du fait accidentel du 24 mai 2019 n'était pas prouvée et que le certificat médical initial évoquait davantage une pathologie au long court qu'un fait accidentel. Il en a conclu que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur.
Moyens des parties :
La caisse expose qu'à la suite des réserves exposées par l'employeur, une enquête a été diligentée par ses soins. Elle précise qu'il ressort de l'enquête que l'assuré a alerté le directeur des ressources humaines le 24 mai 2019 et a transmis un arrêt de travail le
26 mai 2019, en précisant qu'il s'agissait d'un arrêt de travail généré par la situation. Elle indique que le médecin traitant de l'assuré a établi une attestation confirmant avoir examiné l'assuré le 25 mai 2019 et avoir diagnostiqué un état de stress post traumatique, avec prescription d'un traitement anti-dépresseur. La caisse indique également qu'au cours de l'enquête, l'employeur a été interrogé sur le déroulement des faits. Elle en conclut que l'ensemble de ces éléments lui ont permis de caractériser la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, à savoir la lecture d'un mail litigieux, qui a occasionné une lésion médicalement constatée, à savoir des lésions psychologiques, d'où une prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société fait valoir qu'un accident du travail ne peut être caractérisé qu'en cas de survenance d'un fait soudain aux temps et lieu du travail ; elle précise que tel est le cas d'un choc psychologique, sous réserve qu'il soit daté avec précision. Elle indique que, contrairement à ce qui est allégué, aucun évènement particulier n'est intervenu le
24 mai 2019 en ce qui concerne l'assuré, puisque le mail litigieux a été porté à sa connaissance le 23 mai 2019. Elle explique que le seul évènement survenu le 24 mai 2019 est le transfert du mail litigieux au directeur des ressources humaines, ce qui ne constitue pas un fait accidentel. Elle rappelle le contexte particulier du service dans lequel travaillait l'assuré, où il existait certes des difficultés relationnelles mais où aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé. Elle souligne que l'assuré rencontrait d'importantes difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu'il enchaînait les arrêts de travail sans pouvoir faire face à ses responsabilités, ce qui a abouti à un licenciement pour inaptitude.
Elle ajoute que les certificats médicaux dont se prévaut la caisse ont été établis en violation des règles déontologiques, ce que le médecin traitant a reconnu a posteriori, puisque la relation entre les lésions et le travail n'a été établie que sur la base des déclarations de l'assuré.
Réponse de la cour :
L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc.,
2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
La déclaration d'accident du travail est effectuée auprès de la caisse par l'employeur ou, à défaut de diligences de ce dernier dans un délai de 48 heures, par la victime elle-même.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, la caisse, subrogé dans les droits du salarié, doit ainsi établir autrement que par les propres affirmations de l'assuré les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Par ailleurs, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux formés notamment en matière d'accidents du travail sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 24 mai 2019. C'est sur cette base que la caisse a mené son instruction et, dans sa décision du 13 février 2020, elle a indiqué à la société qu'elle reconnaissait le caractère professionnel du sinistre survenu le 24 mai 2019. C'est également sur un fait accidentel daté du 24 mai 2019 que la commission de recours amiable s'est prononcée dans sa décision du 13 octobre 2021. C'est donc uniquement sur les faits survenus le 24 mai 2019 que la cour doit se prononcer.
La question de la date de survenance du fait accidentel ne ressort pas clairement des déclarations de l'assuré. En effet, il n'est pas contesté que le mail dénonçant des propos dénigrants à l'égard de l'assuré et dont la lecture aurait provoqué un choc émotionnel a été rédigé et envoyé le 23 mai 2019 à 16 heures 16 (pièce 10 de la caisse). Il a été reçu dans la boîte mail professionnelle de l'assuré instantanément puisque l'impression produite aux débats, datée du 23 mai 2019 à 16 heures 16, s'est faite à partir de la boîte mail de l'assuré.
En revanche, la question se pose de savoir à quelle date l'assuré en a pris connaissance, puisque c'est à cette date que le choc émotionnel aurait eu lieu.
Dans le mail du 24 mai 2019 à 18 heures 28 (pièce 11 de la caisse), adressé par l'assuré à son directeur des ressources humaines, il est indiqué : « je suis stupéfait à la lecture du courrier de notre assistante commerciale reçue par mail jeudi 23 mai 2019 et dont je suis aussi destinataire.('). Je suis consterné et abasourdi à la lecture des propos de notre assistante commerciale (') Personnellement, je suis choqué d'apprendre les propos graves et dénigrants de ma hiérarchie à mon encontre en mon absence et publiquement. ('). La lecture de ce mail m'affecte au plus profond de moi-même. Au niveau santé, je reprends des migraines continues et des médicaments calmants pour réduire mes insomnies, ma tension et ma nervosité. J'ai la boule au ventre quand je viens au travail. Ajouté à cela l'indifférence la plus totale à mes nombreuses alertes depuis des mois ».