Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 23/06443

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est-elle inopposable à l'employeur lorsque la date de l'accident déclarée (24 mai 2019) ne correspond pas à la date réelle de l'événement (23 mai 2019) ?

Principe retenu

Pour qu'un accident du travail soit pris en charge, la matérialité du fait accidentel doit être établie à la date déclarée. Si la date réelle de l'accident diffère de celle mentionnée dans la déclaration, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • L'assuré a déclaré un accident du travail le 24 mai 2019, mais la cour a estimé que le choc émotionnel était survenu le 23 mai 2019.
  • L'accident consistait en un choc émotionnel provoqué par la lecture d'un mail.
  • Le certificat médical initial mentionnait une constatation médicale au 24 mai 2019, mais les troubles (stress chronique, syndrome psycho-traumatique) avaient débuté au plus tard le 23 mai 2019.
  • L'employeur avait émis des réserves lors de la déclaration.
  • La CPAM a accepté la prise en charge après enquête, mais la société a contesté.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [M] (l'assuré), né en 1960 et embauché par la société en octobre 2000, exerçait en dernier lieu la fonction de directeur des services administratifs et commerciaux, responsable [2]. Le 07 novembre 2019, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail, avec réserves, qui se serait déroulé le 24 mai 2019 à 9 heures, dans les circonstances suivantes : « aucune précision apportée par l'assuré à notre connaissance » en indiquant que l'assuré l'avait informée de cet accident le 5 novembre 2019.   Était joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 8 juillet 2019 mentionnant : « état de stress chronique majeur avec épuisement mental+syndrome psycho traumatique (réminiscence sur ce qui s'est passé au travail, ruminations nocturnes), sommeil perturbé », la première constatation médicale de la maladie étant fixée au 24 mai 2019. Après enquête, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 13 octobre 2021, a rejeté le recours. La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par décision du 11 juillet 2023, a : - Déclaré recevable le recours de la société, - Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont a été victime l'assuré le 24 mai 2019, - Rejeté toutes autres demandes des parties, - Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la caisse aux dépens. Ce jugement a été notifié le 19 juillet 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2023. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire et juger que l'accident du 24 mai 2019 et les lésions générées avec incapacité de travail sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - Dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 13 février 2020, - Rejeter comme non fondée toute autre demande de l'employeur. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en ce qu'il: * a constaté l'absence de caractère professionnel de l'accident dont l'assuré affirme avoir été victime le 24 mai 2019 ; * lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont a été victime l'assuré le 24 mai 2019. - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en ce qu'il a : * débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire - réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en : * constatant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse pendant l'instruction du dossier ; * lui déclarant sur ce chef la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de l'assuré inopposable. En tout état de cause - condamner la caisse à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ; - débouter la caisse de toutes ses demandes. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au regard de la matérialité du fait accidentel : Le tribunal a retenu que la présomption d'imputabilité n'était pas applicable, dès lors que l'assuré avait demandé à son employeur de déclarer l'accident du travail six mois après les faits allégués et que le certificat médical initial avait été établi quatre mois après les faits allégués. Il a précisé que la matérialité du fait accidentel du 24 mai 2019 n'était pas prouvée et que le certificat médical initial évoquait davantage une pathologie au long court qu'un fait accidentel. Il en a conclu que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur. Moyens des parties : La caisse expose qu'à la suite des réserves exposées par l'employeur, une enquête a été diligentée par ses soins. Elle précise qu'il ressort de l'enquête que l'assuré a alerté le directeur des ressources humaines le 24 mai 2019 et a transmis un arrêt de travail le 26 mai 2019, en précisant qu'il s'agissait d'un arrêt de travail généré par la situation. Elle indique que le médecin traitant de l'assuré a établi une attestation confirmant avoir examiné l'assuré le 25 mai 2019 et avoir diagnostiqué un état de stress post traumatique, avec prescription d'un traitement anti-dépresseur. La caisse indique également qu'au cours de l'enquête, l'employeur a été interrogé sur le déroulement des faits. Elle en conclut que l'ensemble de ces éléments lui ont permis de caractériser la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, à savoir la lecture d'un mail litigieux, qui a occasionné une lésion médicalement constatée, à savoir des lésions psychologiques, d'où une prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société fait valoir qu'un accident du travail ne peut être caractérisé qu'en cas de survenance d'un fait soudain aux temps et lieu du travail ; elle précise que tel est le cas d'un choc psychologique, sous réserve qu'il soit daté avec précision. Elle indique que, contrairement à ce qui est allégué, aucun évènement particulier n'est intervenu le 24 mai 2019 en ce qui concerne l'assuré, puisque le mail litigieux a été porté à sa connaissance le 23 mai 2019. Elle explique que le seul évènement survenu le 24 mai 2019 est le transfert du mail litigieux au directeur des ressources humaines, ce qui ne constitue pas un fait accidentel. Elle rappelle le contexte particulier du service dans lequel travaillait l'assuré, où il existait certes des difficultés relationnelles mais où aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé. Elle souligne que l'assuré rencontrait d'importantes difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu'il enchaînait les arrêts de travail sans pouvoir faire face à ses responsabilités, ce qui a abouti à un licenciement pour inaptitude. Elle ajoute que les certificats médicaux dont se prévaut la caisse ont été établis en violation des règles déontologiques, ce que le médecin traitant a reconnu a posteriori, puisque la relation entre les lésions et le travail n'a été établie que sur la base des déclarations de l'assuré. Réponse de la cour : L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. » L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). La déclaration d'accident du travail est effectuée auprès de la caisse par l'employeur ou, à défaut de diligences de ce dernier dans un délai de 48 heures, par la victime elle-même. Dans le contentieux de l'inopposabilité, la caisse, subrogé dans les droits du salarié, doit ainsi établir autrement que par les propres affirmations de l'assuré les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Par ailleurs, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux formés notamment en matière d'accidents du travail sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable. En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 24 mai 2019. C'est sur cette base que la caisse a mené son instruction et, dans sa décision du 13 février 2020, elle a indiqué à la société qu'elle reconnaissait le caractère professionnel du sinistre survenu le 24 mai 2019. C'est également sur un fait accidentel daté du 24 mai 2019 que la commission de recours amiable s'est prononcée dans sa décision du 13 octobre 2021. C'est donc uniquement sur les faits survenus le 24 mai 2019 que la cour doit se prononcer. La question de la date de survenance du fait accidentel ne ressort pas clairement des déclarations de l'assuré. En effet, il n'est pas contesté que le mail dénonçant des propos dénigrants à l'égard de l'assuré et dont la lecture aurait provoqué un choc émotionnel a été rédigé et envoyé le 23 mai 2019 à 16 heures 16 (pièce 10 de la caisse). Il a été reçu dans la boîte mail professionnelle de l'assuré instantanément puisque l'impression produite aux débats, datée du 23 mai 2019 à 16 heures 16, s'est faite à partir de la boîte mail de l'assuré. En revanche, la question se pose de savoir à quelle date l'assuré en a pris connaissance, puisque c'est à cette date que le choc émotionnel aurait eu lieu. Dans le mail du 24 mai 2019 à 18 heures 28 (pièce 11 de la caisse), adressé par l'assuré à son directeur des ressources humaines, il est indiqué : « je suis stupéfait à la lecture du courrier de notre assistante commerciale reçue par mail jeudi 23 mai 2019 et dont je suis aussi destinataire.('). Je suis consterné et abasourdi à la lecture des propos de notre assistante commerciale (') Personnellement, je suis choqué d'apprendre les propos graves et dénigrants de ma hiérarchie à mon encontre en mon absence et publiquement. ('). La lecture de ce mail m'affecte au plus profond de moi-même. Au niveau santé, je reprends des migraines continues et des médicaments calmants pour réduire mes insomnies, ma tension et ma nervosité. J'ai la boule au ventre quand je viens au travail. Ajouté à cela l'indifférence la plus totale à mes nombreuses alertes depuis des mois ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'accident du travail ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail ne peut pas être opposée à l'employeur, notamment pour le calcul des cotisations ou le financement des prestations. Dans cette affaire, la décision a été déclarée inopposable car la date de l'accident déclarée (24 mai 2019) ne correspondait pas à la date réelle (23 mai 2019).
Pourquoi la date de l'accident est-elle importante dans la prise en charge ?
La date de l'accident est cruciale car elle permet de vérifier la matérialité du fait accidentel. Si la date déclarée est inexacte, la CPAM ne peut pas considérer que l'accident est établi à cette date, ce qui rend sa décision inopposable à l'employeur. Dans ce cas, le choc émotionnel est survenu le 23 mai, mais la déclaration mentionnait le 24 mai.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge si la date de l'accident est erronée ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, la société a contesté et obtenu l'inopposabilité de la décision car la date réelle de l'accident différait de celle déclarée.
Qu'est-ce qu'un faisceau d'indices dans le cadre d'un accident du travail ?
Un faisceau d'indices est un ensemble d'éléments convergents qui permettent de déterminer la date ou les circonstances d'un accident. Ici, la cour s'est appuyée sur le certificat médical initial, les déclarations de l'assuré et l'absence d'accès à la boîte mail pour conclure que le choc émotionnel avait eu lieu le 23 mai 2019.
Que doit faire un employeur en cas de réserves sur une déclaration d'accident du travail ?
L'employeur doit émettre des réserves motivées lors de la déclaration. Ensuite, la CPAM mène une enquête. Si l'employeur conteste la décision de prise en charge, il peut saisir la commission de recours amiable puis le tribunal. Dans cette affaire, les réserves de l'employeur ont conduit à une enquête et finalement à l'inopposabilité.
Quelles sont les conséquences pour l'employeur si la décision de prise en charge est inopposable ?
L'inopposabilité signifie que l'employeur n'est pas tenu de supporter les conséquences financières de l'accident (majoration de cotisations, etc.). La CPAM reste tenue de verser les prestations au salarié, mais ne peut pas les répercuter sur l'employeur.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.