MOTIFS
Sur les demandes de réparation en raison de la discrimination en raison de l'état de santé et origine, harcèlement moral et représailles à la dénonciation de faits de harcèlement
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ".
L'article L.1134-1 du même code dispose que : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (')".
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'existence d'une discrimination suppose l'existence de mesures ou d'abstentions décidées par l'employeur.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral suppose que les agissements répétés s'exercent sur une personne en sa qualité de salarié.
En outre, aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits :
"Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.".
Enfin, selon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] présente les faits suivants :
- La dénonciation en 2014 du harcèlement par M. [D],
- L'agression en septembre 2017,
- Une accession tardive à la qualification E en 2015,
- Un maintien à qualification E,
- Un salaire inférieur aux salariés retenus dans le panel,
- Une mise à l'écart au sein de son service à compter de septembre 2018,
- La dégradation de son état de santé.
Mme [W] produit un courriel du 8 juillet 2014 d'une membre du CHSCT rapportant les ses propres propos sur un comportement intolérable de M. [D] envers elle. Elle produit son propre courriel du 11 juillet 2014 décrivant les agressions verbales de M. [D].
Elle produit aussi sa main-courante et sa plainte concernant l'agression verbale par M. [D] le 25 septembre 2017 dans le métro et la reconnaissance en accident du travail.
Il ressort de ces éléments des injures et menaces envers Mme [W]. En outre, cette dernière a évoqué des critiques sur sa religion.
Elle produit un courriel de sa supérieure hiérarchique l'informant que l'incident a été porté à la connaissance de la hiérarchie de M. [D], qui appréciera les suites à donner.
Mme [W] fait état du panel de six agents ayant réussi obtenu l'examen Technicien Gestionnaire Moyens en 2013, dont il ressort que Mme [W] a été la dernière à accéder au grade E.
Sur la base du panel de six agents ayant réussi obtenu l'examen Technicien Gestionnaire Moyens en 2013, il est établi que la rémunération de Mme [W] a été inférieure à la moyenne en 2013 et 2014, supérieure en 2015 et 2016, puis inférieure de 2017 à 2020.
Sur la mise à l'écart, outre ses propres dires, Mme [W] produit l'attestation de Mme [P] qui rapporte que Mme [W] n'était pas conviée aux déjeuners, ni informée des éléments essentiels par les autres membres de son équipe et que son supérieur hiérarchique a remis en cause les absences de Mme [W] auprès du service RH.