MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie-attribution du 2 septembre 2024
15. L'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie-attribution litigieuse se lit ainsi :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
16. En l'espèce, il est constant que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 4 septembre 2024, vise la contrainte N° 0101185712, et mentionne avoir opéré la remise d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé en date du 26 février 2024, et non en date du 2 septembre 2024.
17. Il est également constant que l'organisme social poursuivant se prévaut d'une dette de la société Colom constatée par cette même contrainte, à hauteur de la somme totale de 66 185,45 euros, dont 65 801,28 euros en principal, pour défaut de paiement des parts patronale et salariale de cotisations pour les mois de mai et juin 2021 ; il justifie d'une opposition à contrainte effectuée auprès du tribunal judiciaire de Créteil par la société Colom, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2024.
18. Si la société Colom affirme avoir tardivement eu connaissance de la contrainte, l'organisme social allègue et produit (sa pièce numéro 3), bien que partiellement, un acte de signification de cette contrainte à la société débitrice, en date du 2 février 2024. La société Colom, pour autant, ne conteste ni la réalité ni la validité de cet acte de signification.
19. Cependant, l'organisme social poursuivant a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, le 2 septembre 2024, pour la somme de 59 252,74 euros. Le décompte qu'elle produit en pièce numéro 5 bis, fait état, hormis divers frais qui sont détaillés, d'acomptes d'un montant total de 7 330 euros à déduire de la somme en principal de 65 801,28 euros.
20. Si le débiteur affirme que l'acte de dénonciation du 4 septembre 2024 n'a comporté aucun procès-verbal de saisie attribution, pas même celui du 26 février 2024 qu'il vise, rien n'est toutefois prouvé contre les énonciations de cet acte dans lesquelles l'officier public et ministériel certifie, dans les mentions relatives aux diligences en vue de la signification, que chaque copie de l'acte de dénonciation comporte 6 feuilles.
21. Or, le procès-verbal de saisie-attribution comporte une page recto-verso (le verso étant la feuille mentionnant les diligences de signification), soit deux pages, tandis que l'acte de dénonciation, en dehors de l'acte dénoncé, en comporte trois, auxquelles s'ajoute le procès-verbal des diligences de signification de ce second acte, ce qui fait bien un total de six pages, acte de dénonciation et acte dénoncé ensemble.
22. Il s'en déduit qu'il est bien prouvé que l'acte de dénonciation a bien comporté un acte de saisie-attribution, contrairement aux affirmations de la société Colom.
23. Par conséquent, la société Colom prétend faussement ne pas avoir été en situation d'identifier la mesure de saisie attribution.
24. Toutefois, rien ne prouve pour autant que l'acte de saisie-attribution dénoncé a bien été celui du 2 septembre 2024, alors que la charge de cette preuve incombe au créancier poursuivant. En particulier, l'organisme social ne produit pas l'acte de dénonciation complet, comprenant l'acte de saisie dénoncé
25. Par conséquent, bien que l'acte de dénonciation identifie, par son numéro, la contrainte sur le fondement de laquelle est pratiquée la mesure d'exécution forcée et que le société Colom avait commencé de payer, l'organisme social justifiant par ailleurs d'une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribué à la débitrice le 15 décembre 2023, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de preuve de toute dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2024, celle-ci doit être déclarée caduque.
26. Le jugement entrepris sera réformé.
Sur les autres prétentions
27. En l'absence de preuve de la dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2024, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'une telle dénonciation, l'organisme social échouant notamment à démontrer que l'acte de dénonciation du 4 septembre 2024 a porté sur cette saisie-attribution et qu'il se trouve seulement affecté d'une erreur matérielle quant à la date de la saisie-attribution dénoncée.
28. La caducité entraîne la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
29. L'organisme social sera débouté de toutes ses demandes.
30. Bien que la décision de mainlevée de toute mesure d'exécution forcée emportant notamment suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, la société Colom, cependant, ne prouve pas que le tiers saisi a remis les fonds saisis à l'organisme social. Il s'en déduit que la demande de restitution doit être rejetée.
31. L'organisme social, qui pour l'essentiel succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société Colom ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF Île-de-France entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France au préjudice de la société Colom, par acte du 2 septembre 2024 ;