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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/18223

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un locataire peut-il obtenir des délais de paiement pour apurer une dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire après résiliation du bail ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire pour apurer sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire, à condition que le locataire soit de bonne foi et que la dette soit apurée dans le délai imparti. En l'espèce, la cour a accordé 35 mensualités de 45 euros et une dernière mensualité pour solde, avec suspension de la clause résolutoire pendant ce délai.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 6 février 2024 à effet au 16 décembre 2021
  • Commandement de payer du 6 novembre 2024 pour un arriéré de 2 270,41 euros
  • Ordonnance de référé du 9 septembre 2025 constatant la résiliation du bail
  • Appel interjeté par le locataire M. [P]
  • Dette locative arrêtée au 8 juin 2026 de 1 605,53 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 1 605,53 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026, loyer du mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, Autorise M. [P] à s'acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 45 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette, Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire, Rappelle que si M. [P] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants de son chef, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande de [Localité 1] Habitat OPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 6 février 2024 à effet au 16 décembre 2021, la société [Localité 1] Habitat OPH ([Localité 1] Habitat OPH) a donné à bail d'habitation à M. [P], un local situé au [Adresse 3] [Localité 4]). Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 un commandement de payer en principal la somme de 2 270,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024. Saisi par Paris Habitat OPH par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ; constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; constaté en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2018 entre [Localité 1] Habitat OPH, d'une part, et M. [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Localité 5] est résilié depuis le 7 janvier 2025 ; dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ; condamné M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; condamné M. [P] à payer [Localité 1] Habitat OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l'assignation du 30 janvier 2025. Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2025, la société Primeurs des Halles a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de : le recevoir en ses fins ; l'y déclarer bien fondé ; en conséquence : infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle : -a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse; -a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les dernières conclusions déposées le 8 juin 2026 en ce qu'elles réactualisent le montant de la dette sont recevables. M. [P] sans remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire, demande d'en suspendre les effets. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026, [Localité 1] Habitat OPH réactualise sa dette locative à la somme de 1 605,53 euros au titre de l'indemnité d'occupation due et arrêtée au mois de mai 2026 inclus, donnant son accord pour des délais de paiement avec une suspension de la clause résolutoire et une clause de déchéance du terme. Sur ce, Il convient de rappeler qu'en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire. qui resulte tant du bail signé entre les parties qui prevoit aussi une clause resolutoirc à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit également : ' [...] V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...] VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. [...]'. Or il ressort du relevé de compte du locataire produit par le bailleur (sa pièce 5), non contesté par M. [P] dont les règlements allégués y sont mentionnés, que la dette locative arrêtée au 8 juin 2026 s'élève à la somme de 1 605,53 euros. Au regard de l'évolution de la dette, le locataire apparaît donc en situation de la régler puisqu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Il convient en conséquence de lui accorder les délais qu'il réclame dans les conditions du dispositif ci-après, mais avec une clause de déchéance du terme. Partie perdante, M. [P] devra supporter les dépens d'appel, l'ordonnance attaquée étant confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit en appel à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés après une ordonnance d'expulsion ?
Oui, la cour d'appel a accordé à M. [P] 35 mensualités de 45 euros et une dernière mensualité pour solde, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, à condition de payer le loyer courant en plus.
Quelles sont les conditions pour obtenir un échelonnement de ma dette locative ?
Le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et présente un plan d'apurement réaliste. En l'espèce, M. [P] a obtenu un échelonnement sur 36 mois malgré une dette de 1 605,53 euros.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement accordé par le juge ?
Si le locataire ne respecte pas les échéances, la clause résolutoire reprend son plein effet et le bailleur peut demander l'expulsion. La cour a précisé que la suspension des effets de la clause résolutoire est conditionnée au respect du plan.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui a constaté la résiliation de mon bail ?
Oui, M. [P] a fait appel de l'ordonnance de référé. La cour d'appel a confirmé la résiliation mais a accordé des délais de paiement, modifiant ainsi les effets de la clause résolutoire.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
C'est une clause qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, la clause a joué mais ses effets ont été suspendus par l'octroi de délais.
Mon bailleur peut-il refuser un plan d'apurement proposé par le juge ?
Non, le juge a le pouvoir d'imposer un plan d'apurement même contre l'avis du bailleur. En l'espèce, la cour a rejeté la demande du bailleur au titre de l'article 700 et a accordé les délais malgré l'opposition.
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