Par acte sous seing privé du 6 février 2024 à effet au 16 décembre 2021, la société [Localité 1] Habitat OPH ([Localité 1] Habitat OPH) a donné à bail d'habitation à M. [P], un local situé au [Adresse 3] [Localité 4]).
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 un commandement de payer en principal la somme de 2 270,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Saisi par Paris Habitat OPH par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2018 entre [Localité 1] Habitat OPH, d'une part, et M. [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Localité 5] est résilié depuis le 7 janvier 2025 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
condamné M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné M. [P] à payer [Localité 1] Habitat OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l'assignation du 30 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2025, la société Primeurs des Halles a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
le recevoir en ses fins ;
l'y déclarer bien fondé ;
en conséquence :
infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle :
-a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse;
-a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;