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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] et sa mère Mme [G] [D] ont acquis de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX (ci-après la SCCV), par acte notarié de vente avec engagement de rénovation en date du 6 mai 2019, le lot n° 79 d'un immeuble à rénover en copropriété, soit un appartement de 60,90 mètre carrés (lot 79) dans «La Villa Abaca » située [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 529.000 €.
Mme [D] est décédée le 6 juin 2019.
L'acte de vente prévoyait un délai de livraison « au plus tard le 2ème trimestre 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai.»
Par plusieurs courriers, la SCCV a informé M. [D] de reports successifs de la date de livraison.
Par courrier du 9 novembre 2022, M. [D] a mis en demeure la SCCV de l'indemniser de ses préjudices.
Le 17 avril 2023, la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a adressé à M. [D] un nouveau courrier de report de la date de livraison fixant celle-ci au 16 juin 2023 au motif que le raccordement ENEDIS n'était toujours pas effectué.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2023, M. [D] a fait assigner la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard de livraison.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé à 1010 jours le retard de livraison non justifié de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 au titre de la vente en VIR de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] acquis par M. [D],
- condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 21.740 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir louer son bien entre le 1er juillet 2020 et le 16 juin 2023 ;
- condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de constat d'huissier ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la gestion du différend ;
- condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à M. [D] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement ;
La SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aurait été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2024, soit antérieurement au jugement précité.
M. [D] a interjeté appel par déclaration d'appel du 4 décembre 2024, en intimant la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX et la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Il a également fait signifier à la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX, représentée par son mandataire liquidateur, et à la SELAFA MJA ès-qualités, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2025 et 7 mars 2025, délivrés à personne habilitée à les recevoir.
La SCCV et la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Monsieur [D] demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a admis que le retard de livraison n'était pas justifié en dehors de 55 jours liés au COVID
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a minoré le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [D] ;
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [D] au titre du préjudice lié au retard à la somme de 52.800 € arrêté au 28 février 2025.