MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] aux époux [L]
La société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] font valoir que les époux [L] qui ont vendu le bien immobilier dont dépendent les locaux loués ont transféré les droits et obligations liés à ce bien, y compris les actions en cours, qu'ils ont ainsi perdu leurs qualité et intérêt à agir, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Le jugement déféré a déclaré à juste titre cette fin de non-recevoir irrecevable faute d'avoir été présentée devant le juge de la mise en état.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], la compétence exclusive du conseiller de la mise en état prévue par l'article 913-5 du code de procédure civile porte sur la recevabilité de l'appel et non sur la recevabilité de la demande initiale.
Selon les dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, une demande est irrecevable sans examen au fond pour défaut de qualité à agir ou défaut d'un intérêt légitime au rejet ou au succès d'une prétention.
L'intérêt pour agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Or, en l'espèce à la date de l'assignation, en novembre 2020, les époux [L] étaient encore propriétaires du bien en cause.
Au surplus, l'acte de vente de l'immeuble en cause du 2 septembre 2022 contient une clause relative à la procédure en cours avec le locataire, renvoyant à un protocole d'accord entre les parties à cet acte qu'elles s'engagent à appliquer jusqu'au règlement total de la procédure. Ce protocole n'est pas produit, de sorte qu'il n'est pas démontré que les époux [L] auraient subrogés les acquéreurs dans leurs droits sur les arriérés de loyers et préjudices subis avant la vente de leur bien.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux époux [L].
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Par ailleurs, selon l'article 547 du même code, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
Dès lors que la présente procédure porte notamment sur l'obligation de prise en charge du sinistre par la société Allianz IARD, l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépendent les locaux en cause, les parties ont intérêt à rendre la présente procédure commune au syndicat des copropriétaires nonobstant la circonstance qu'aucune demande ne soit formée à l'encontre de ce dernier.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 10] (94).
La mise en cause du syndicat des copropriétaires étant justifiée, il convient de le débouter de sa demande aux fins de voir condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif.
Sur la qualité de locataire au contrat de bail
Les époux [L] ont assigné à la fois la société Petit [O] et Messieurs [A] [J] et [K] [Z]. Dans leurs dernières écritures de première instance ils ont sollicité la condamnation in solidum des deux derniers, lesquels ont été condamnés tous deux solidairement au paiement de différentes sommes par le jugement déféré.
En appel, pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé, les époux [L] demandent la condamnation solidaire de la société Petit [O], Messieurs [A] [J] et [K] [Z] au paiement de différentes sommes. De leur côté, la société Petit [O], Messieurs [A] [J] et [K] [Z] font valoir que l'acte de cession prévoit une alternative selon laquelle en l'absence d'immatriculation de la société Petit [O] dans le délai de deux mois ce sont ses fondateurs qui seront engagés par la cession mais ne permet pas d'attribuer simultanément la qualité de preneur tant à la société Petit [O] qu'à Messieurs [A] [J] et [K] [Z] ; que la société Petit [O] ayant été immatriculée avec trois semaines de retard logiquement elle a repris les engagements de ses fondateurs ; que les bailleurs ont perçu sans réserve les sommes versés par l'assureur de cette dernière
L'acte de cession de droit au bail du 11 juin 2015 par la société JMNS à Messieurs [A] [J] et [K] [Z] agissant pour la société Petit [O] en cours de formation mentionne :
« L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise des engagements souscrits par Madame [A] [J] et Monsieur [K] [Z].
Dans l'hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de deux mois à compter des présentes, la cession de bail sera réputée avoir été souscrite par Madame [A] [J] et Monsieur [K] [Z] en leurs noms propres et ceux-ci seront personnellement débiteurs de l'ensemble des clauses, charges et conditions des présentes. »
Il se déduit de cette rédaction, d'une part, que l'immatriculation emporte reprise par la société des engagements de ses fondateurs, d'autre part, que la sanction du non-respect du délai de deux mois s'applique à l'acte de cession de bail qui sera réputé avoir été souscrit par MM. [A] [J] et [K] [Z], lesquels seront débiteurs des clauses et charges de cet acte de cession, rien n'étant stipulé pour le contrat de bail lui-même.
Or, il ressort des éléments du dossier que, nonobstant le retard d'immatriculation de la société Petit [O], les bailleurs ont expressément accepté la reprise par cette société des engagements de preneur au contrat de bail pris par ses fondateurs pour son compte, et ce, notamment du procès-verbal contradictoire des experts d'assurance où la société Petit [O] intervient en qualité de locataire couvert à ce titre par son assureur, la société SOGESSUR ; de l'acte de vente de l'immeuble du 2 septembre 2022 par les époux [L] à la société Foncière Lekadel où le vendeur déclare expressément que la société JMNS a cédé son bail commercial sur les locaux en cause à la société Petit [O], « que le bien reste actuellement loué au profit de la SARL PETIT [O] » et qu'il existe une procédure en cours concernant ses rapports avec le locataire ; de la lettre du conseil des époux [L] en date du 30 mai 2022 qui reproche à la seule société Petit [O] de ne plus payer le loyer depuis mars 2022.
Il apparaît donc que le léger retard d'immatriculation de la société Petit [O] n'a pas fait obstacle à la reprise par celle-ci de la qualité de locataire du bail cédé avec l'accord des bailleurs. Les actes ne prévoyant pas un cumul de qualité de locataire pour les fondateurs et de la société Petit [O] mais la reprise par la seconde des engagements des premiers, les bailleurs ne peuvent les considérer tous les trois comme ayant la qualité de locataires ni les considérer engagés solidairement, une telle solidarité n'étant pas prévue dans ces actes.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de Madame [A] [J], Monsieur [K] [Z] et la société Petit [O]. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [J] et Monsieur [K] [Z] au paiement de différentes sommes tant au titre de loyer qu'à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de leur prétendue inexécution contractuelle alors que de l'accord de parties, la locataire des locaux en cause était la société Petit [O]. Il sera infirmé également en ce qu'il a mis hors de cause la société Petit [O].
Sur la responsabilité
Ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré à la motivation détaillée duquel il est renvoyé sur ce point, en application de l'article 1733 du code civil, faute pour la société Petit [O] de rapporter la preuve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction, communication depuis une maison voisine, en sa qualité de locataire elle doit répondre de cet incendie et en réparer les conséquences.