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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 22/05285

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur est-elle caractérisée en cas d'agression entre salariés survenue après le temps de travail, sans lien avec l'activité professionnelle, et sans que l'employeur ait eu conscience d'un risque ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'agression est survenue après le temps de travail, pour un motif étranger au travail, et aucun élément ne démontre que l'employeur avait conscience d'un risque de violence entre les salariés concernés.

Faits clés

  • M. [D] a été victime d'une agression par un collègue le 6 février 2019 après la journée de travail
  • L'altercation était motivée par un motif totalement étranger au travail
  • L'employeur a déclaré l'accident en précisant qu'il n'avait aucun lien avec l'activité professionnelle
  • La CPAM a pris en charge l'accident au titre du risque professionnel
  • M. [D] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [D] était salarié de la SAS [2] (« la Société ») en dernier lieu en qualité de conducteur d'engins lorsque le 7 février 2019, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail le 6 février 2019. La déclaration d'accident établie le 8 février suivant par l'employeur indique : « Activité de la victime lors de l'accident : M. [F] et un autre salarié de l'entreprise (Monsieur [H]) ont ' après leur journée de travail- pris l'initiative d'une altercation, pour un motif totalement étranger au travail. » ; « Nature de l'accident : rixe entre deux salariés survenue après le temps de travail et ayant aucun lien avec l'activité professionnelle. » ; « siège des lésions : joue » ; « Nature des lésions : plaie ». Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 porte les constatations suivantes : « plaie visage- contusions sur la tête ' choc psychologique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2019. Par courrier du 26 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (« la Caisse ») a notifié à M. [D] sa décision de prise en charge de l'accident du 6 février 2019 au titre du risque professionnel. La date de guérison de l'état de M. [F] a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 30 avril 2019. Par courrier du 25 février 2019, M. [F] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, cette tentative de conciliation ayant échoué, il a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a, par jugement du 11 avril 2022 : - débouté M. [B] [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] [Q] [F] aux éventuels dépens de la procédure, - débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les circonstances à l'origine de l'altercation qui a eu lieu entre M. [D] et l'un de ses collègues de travail, M. [H], à l'issue de sa journée de travail, étaient indéterminées et qu'il ne peut être démontré que son employeur avait eu connaissance en temps utile du danger éventuel tenant au risque d'une potentielle agression physique de la part de M. [H]. La date de notification du jugement à M. [D] est inconnue de la cour. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 11 mai 2022 et par courrier enregistré le 12 mai suivant. Les deux recours ont été joints par ordonnance du 9 septembre 2022. L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement. Après renvois ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état puis en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Parallèlement, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel a, par jugement du 8 janvier 2021, condamné la Société aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Sur appel de la Société, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a notamment : - confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] mais seulement en ce qu'il a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties M. [D] soutient avoir été victime de violence de la part d'un de ses collègues, sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour éviter cette agression et assurer la sécurité de sa santé physique et mentale. Il expose avoir informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait eu égard au comportement de certains de ses collègues depuis qu'il avait repris son poste initial de chauffeur poids lourds après avoir été leur supérieur hiérarchique. Il évoque ainsi une précédente agression courant 2015 de la part de M. [R], un autre collègue, ainsi qu'un dépôt de plainte le 19 octobre 2015 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire de son véhicule sur le parking de la Société. Il ajoute que son employeur avait relevé les difficultés rencontrées avec ses collègues dans ses entretiens d'évaluation en 2015 et 2016, de même qu'il mentionnait, dans ses écritures qu'en 2015, les relations tendues entre chauffeurs et certains chefs de chantiers et que lors de l'entretien préalable elle a reconnu l'existence de ces difficultés. M. [D] fait valoir que bien qu'informée la Société n'a pas essayé de le reclasser sur d'autres sites ; que la situation s'est enlisée et que M. [H] a expressément indiqué lui avoir porté des coups car il était responsable de son licenciement. La Société oppose que M. [D], sur qui repose la charge de la preuve et ne bénéficie d'aucune présomption, ne rapporte pas la preuve que son employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, faute de verser d'élément probant au soutien de ses affirmations. La Société précise à cet égard que le procès-verbal d'audition par les services de police à la suite de sa plainte est postérieur à l'accident, que ses affirmations ne sont en outre pas corroborées et qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte. De même, un courrier adressé à son employeur postérieurement à sa plainte n'est pas de nature à établir la conscience du risque ; que la note de Mme [U] ne fait que reprendre ses déclarations et démontre au contraire le caractère totalement imprévisible de l'altercation. La Société estime que M. [D] n'établit pas précisément le danger auquel il était exposé par M. [H] et pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires ; qu'il n'établit pas la réalité des antécédents qu'il invoque, précisant en outre que la précédente agression évoquée proviendrait d'un autre salarié et serait survenue quatre années auparavant et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de son dépôt plainte en octobre 2015 pour dégradation de véhicule. La Société conclut au caractère totalement imprévisible et irrépressible de l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 n'ayant jamais été informé de l'existence d'un conflit entre ces deux salariés ou de comportements violents de ces deux salariés et invoque l'absence d'alerte émise par M. [D] antérieurement à l'accident au sujet de ses conditions de travail. La Société invoque également s'être toujours montrée soucieuse du bien-être et de la sécurité de M. [D], avoir toujours réagi rapidement en présence d'incident et avoir dispensé à son salarié des formations en matière de management. La Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précisant : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. M. [D] soutient que l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec ses collègues dont il avait été auparavant le manager, que cette situation perdurait depuis plusieurs années et que son employeur en avait été avisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 avril 2022 (RG 20/00170) ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [Q] [D] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [B] [Q] [D] à payer à la SAS [2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de [B] [Q] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, caractérisée par le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur est-il responsable d'une agression entre salariés survenue après le travail ?
Non, dans cette affaire, l'agression est survenue après la journée de travail, pour un motif étranger au travail, et l'employeur n'avait pas conscience d'un risque de violence. La faute inexcusable n'a donc pas été retenue.
Quelles sont les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue en cas de violence ?
Il faut démontrer que l'employeur avait conscience d'un danger (par exemple, des tensions antérieures connues) et qu'il n'a pas pris de mesures de prévention adaptées. En l'absence de tels éléments, la faute inexcusable n'est pas retenue.
Que dois-je faire si je suis victime d'une agression au travail ?
Vous devez déclarer l'accident à votre employeur et à la CPAM. Si vous estimez que l'employeur a commis une faute inexcusable, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Il est important de rassembler des preuves (témoignages, courriers, etc.) pour établir la conscience du danger par l'employeur.
L'employeur a-t-il une obligation de sécurité envers ses salariés ?
Oui, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat. Cependant, cette obligation n'est pas absolue : elle s'apprécie en fonction des risques connus ou prévisibles. En l'espèce, aucun risque d'agression n'était connu, donc l'employeur n'a pas manqué à son obligation.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon employeur n'a pas prévenu une agression ?
Oui, si vous prouvez que l'employeur avait conscience du risque et n'a rien fait. Dans le cas contraire, comme dans cette décision, l'indemnisation est refusée.
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