MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
M. [D] soutient avoir été victime de violence de la part d'un de ses collègues, sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour éviter cette agression et assurer la sécurité de sa santé physique et mentale. Il expose avoir informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait eu égard au comportement de certains de ses collègues depuis qu'il avait repris son poste initial de chauffeur poids lourds après avoir été leur supérieur hiérarchique. Il évoque ainsi une précédente agression courant 2015 de la part de
M. [R], un autre collègue, ainsi qu'un dépôt de plainte le 19 octobre 2015 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire de son véhicule sur le parking de la Société. Il ajoute que son employeur avait relevé les difficultés rencontrées avec ses collègues dans ses entretiens d'évaluation en 2015 et 2016, de même qu'il mentionnait, dans ses écritures qu'en 2015, les relations tendues entre chauffeurs et certains chefs de chantiers et que lors de l'entretien préalable elle a reconnu l'existence de ces difficultés. M. [D] fait valoir que bien qu'informée la Société n'a pas essayé de le reclasser sur d'autres sites ; que la situation s'est enlisée et que M. [H] a expressément indiqué lui avoir porté des coups car il était responsable de son licenciement.
La Société oppose que M. [D], sur qui repose la charge de la preuve et ne bénéficie d'aucune présomption, ne rapporte pas la preuve que son employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, faute de verser d'élément probant au soutien de ses affirmations. La Société précise à cet égard que le procès-verbal d'audition par les services de police à la suite de sa plainte est postérieur à l'accident, que ses affirmations ne sont en outre pas corroborées et qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte. De même, un courrier adressé à son employeur postérieurement à sa plainte n'est pas de nature à établir la conscience du risque ; que la note de Mme [U] ne fait que reprendre ses déclarations et démontre au contraire le caractère totalement imprévisible de l'altercation. La Société estime que M. [D] n'établit pas précisément le danger auquel il était exposé par M. [H] et pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires ; qu'il n'établit pas la réalité des antécédents qu'il invoque, précisant en outre que la précédente agression évoquée proviendrait d'un autre salarié et serait survenue quatre années auparavant et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de son dépôt plainte en octobre 2015 pour dégradation de véhicule. La Société conclut au caractère totalement imprévisible et irrépressible de l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 n'ayant jamais été informé de l'existence d'un conflit entre ces deux salariés ou de comportements violents de ces deux salariés et invoque l'absence d'alerte émise par M. [D] antérieurement à l'accident au sujet de ses conditions de travail. La Société invoque également s'être toujours montrée soucieuse du bien-être et de la sécurité de M. [D], avoir toujours réagi rapidement en présence d'incident et avoir dispensé à son salarié des formations en matière de management.
La Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
M. [D] soutient que l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec ses collègues dont il avait été auparavant le manager, que cette situation perdurait depuis plusieurs années et que son employeur en avait été avisé.