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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/17051

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire peut-il obtenir une provision pour préjudice de jouissance en raison de nuisances sonores et d'infiltrations, et le montant de la dette locative doit-il être actualisé en appel ?

Principe retenu

Le locataire qui invoque un préjudice de jouissance doit démontrer l'existence de troubles anormaux du voisinage ou de désordres affectant le logement. En l'espèce, les nuisances sonores et les infiltrations alléguées ne sont pas établies par des éléments probants suffisants. La dette locative est actualisée à la somme de 779,95 euros arrêtée au 3 mars 2026.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A]
  • Commandement de payer du 13 novembre 2024 pour un arriéré de 539,33 euros
  • Ordonnance du 29 août 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et condamnant M. [A] à payer 598,45 euros
  • M. [A] forme appel et demande une provision pour préjudice de jouissance (nuisances sonores et infiltrations)
  • La cour actualise la dette locative à 779,95 euros au 3 mars 2026

Articles cités

article 1342-10 du code civil article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Reçoit la demande reconventionnelle de provision formée par M. [A] ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 779,95 euros arrêtée au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; Y ajoutant, Déboute M. [A] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; Condamne M. [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette la demande formée par la société Elogie [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, la société Elogie [G] a donné en location à M. [A] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], bâtiment 1, 1er étage, n°7, moyennant notamment le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 171,23 euros, outre une provision pour charges. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société Elogie [G] a fait signifier à M. [A] un commandement de payer la somme en principal de 539,33 euros, au titre de l'arriéré locatif, terme d'octobre 2024 inclus, outre les frais au titre du commandement de payer. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société Elogie [G] a fait assigner en référé M. [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail avec conséquences de droit. Par ordonnance contradictoire du 29 août 2025, le juge des référés a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 132,7 euros le 31 mai 2025) la somme de 598, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : -la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; -M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ; -M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ; -qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; -que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'. Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'. L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859). La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande reconventionnelle des locataires ayant demandé la réparation d'un trouble de jouissance subi en raison du caractère non décent du logement, s'agissant d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.466). Au cas présent, l'intimée soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. La cour relève que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par M. [A] au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution par la bailleresse, propriétaire du logement, de ses obligations contractuelles dès lors que l'appelant entend opposer à la partie adverse la compensation des sommes réciproquement dues au titre du bail litigieux. En conséquence, la demande de provision formée par M. [A] à ce titre est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, 'le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas son loyer ou les charges dans les délais. En l'espèce, le commandement de payer du 13 novembre 2024 a déclenché la clause, et le juge a constaté son acquisition au 13 janvier 2025.
Puis-je obtenir une indemnité pour nuisances sonores dans mon logement ?
Oui, si vous prouvez des troubles anormaux du voisinage. Dans cette affaire, M. [A] a été débouté car il n'a pas apporté de preuves suffisantes des nuisances sonores et infiltrations alléguées.
Comment contester le montant de ma dette locative en appel ?
Vous pouvez former un appel et demander l'actualisation de la dette. Ici, la cour a actualisé la dette à 779,95 euros au 3 mars 2026, incluant les loyers et charges impayés jusqu'à février 2026.
Quels sont les recours en cas d'infiltrations dans un logement social ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander des travaux ou une indemnisation. Dans ce dossier, M. [A] n'a pas réussi à démontrer les infiltrations, donc sa demande de provision pour préjudice de jouissance a été rejetée.
Puis-je demander des délais de paiement pour ma dette locative ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement. Dans l'ordonnance initiale, M. [A] avait été autorisé à payer en 35 mensualités, mais il n'a pas respecté cet échéancier, ce qui a conduit à la confirmation de la résiliation.
Quels sont les frais à ma charge si je perds en appel ?
En principe, la partie perdante supporte les dépens. Ici, M. [A] a été condamné aux dépens d'appel, mais la demande de la société Elogie [G] au titre de l'article 700 a été rejetée en raison de la situation économique de M. [A].
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