Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 22/20636

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de mise en œuvre de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite par l'auteur du dommage sont-elles réunies pour indemniser la victime d'un accident survenu lors de travaux ?

Principe retenu

La garantie d'assurance responsabilité civile s'applique lorsque les conditions prévues au contrat sont réunies, notamment en cas de dommage corporel causé à un tiers par l'assuré. L'assureur ne peut refuser sa garantie si le sinistre entre dans le champ contractuel.

Faits clés

  • Le 17 mai 2018, M. [P] a été blessé par un coup de masse sur l'index de la main gauche donné par M. [Y] lors de travaux.
  • L'accident a entraîné une amputation partielle du doigt.
  • M. [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la société [1], qui a diligenté une expertise médicale.
  • L'expert a retenu un DFP de 3%, des souffrances endurées de 2,5/7, et un préjudice esthétique de 1,5/7.
  • La société [1] n'a pas répondu aux réclamations amiables de M. [P].

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie d'assurance sont réunies et que la garantie prévue par la police « [Localité 5] Habitat formule confort » souscrite par M. [A] [Y] auprès de la société [1] a vocation à s'appliquer à l'accident subi le 17 mai 2018 par M. [Z] [P], Condamne la société [1] à indemniser M. [Z] [P] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 mai 2018, Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de : - 78,66 euros au titre des frais de déplacement - 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 3.000 au titre du préjudice esthétique permanent - 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément Rejette la demande de M. [Z] [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels, Condamne la société [1] à payer à la CPAM du Puy de Dôme : - la somme de 8.579,49 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, - 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato&Lefebvre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Faits et procédure Le 17 mai 2018, alors qu'ils effectuaient des travaux, M. [Z] [P] a été blessé par M. [A] [Y]. M. [P] tenait une planche de coffrage avec sa main gauche lorsque M. [Y] lui a donné un coup de masse sur l'index de la main gauche. A la suite de l'accident, M. [P] s'est rendu au service des urgences des Hôpitaux de [Localité 4] où un « écrasement de P3 de la main gauche, avec amputation quasi-totale de la pulpe avec le lit de l'ongle » a été constaté. La réimplantation de la phalange écrasée ayant échouée, il a été procédé à l'amputation d'une partie du doigt. Le 24 juillet 2018, M. [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, la société [1], qui a diligenté une expertise médicale réalisée par le docteur [F]. Aux termes de son rapport, le docteur [F] a retenu : - une consolidation à la date du 14 août 2018, - une journée de GTT (gêne temporaire totale) pour le 17 mai 2018, - une GTP (gêne temporaire partielle) à 25 % du 18 mai 2018 au 31 juillet 2018 puis à 10 % jusqu'à la consolidation au 14 août 2018, - un DFP de 3 %, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique de 1,5/7, - un retentissement sur les activités professionnelles consistant en une gêne sur certains gestes fins de la main gauche et l'utilisation de certains outils. Dans les suites de ce rapport, le conseil de M. [P] a, par courriers des 16 décembre 2019 et 26 mars 2020, adressé une réclamation à la société [1] pour fixer l'indemnisation à titre amiable, demande à laquelle aucune réponse n'a été apportée. Par actes d'huissier en date des 26 et 29 septembre 2020, M. [P] a fait assigner la société [1] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a considéré que M. [P] ne démontrait pas que l'accident s'était produit dans les circonstances garanties par la police souscrite par M. [Y] auprès de la société [1], à savoir que l'accident avait eu lieu dans le cadre de la vie privée. Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société [1] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 911 du code de procédure civile et a sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [P] demande à la cour de : Vu le contrat [1] police n°051208059 « [Localité 5] Habitat formule confort » à effet du 1er janvier 2005 souscrit par M. [Y], Vu le rapport d'expertise du docteur [F] fixant la consolidation et les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, - le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner le [Localité 5] à verser à M. [P] dans les suites de l'accident de la vie privée et du coup de masse donné par M. [Y] le 17 juin 2018 les sommes suivantes : ' 900 euros pour les frais de transport, ' 4.826,07 euros au titre des PGPA,

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la garantie de la société [1] Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les "conditions de garantie" et les "exclusions de garantie" qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré. L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie. La différence entre ces deux types de clause est essentielle quant à la charge de la preuve car s'il revient à l'assureur de démontrer que les conditions de l'exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l'assuré ou au tiers qui sollicite la mobilisation des garanties de démontrer la réunion des conditions de la garantie en application de l'article 1353 du code civil. Dans le cas présent, la police n° 051208059 « [Localité 5] Habitat formule confort » souscrite par M. [Y] le 17 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005, prévoit aux termes de l'article 15 des conditions générales intitulé « Votre responsabilité civile vie privée », que la société [1] garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail (caractère gras du texte) ». Il appartient donc à M. [P], tiers lésé, dans le cadre de son action directe à l'encontre de la société [1], assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, à savoir M. [Y], de démontrer que l'accident s'est produit au cours de la vie privée, la garantie ne couvrant pas des faits se rattachant à la vie professionnelle. En l'occurrence, dans sa déclaration de sinistre établie le 24 juillet 2018, M. [Y] indique, concernant les circonstances de l'accident : « Le 17 mai 2018 je me trouvais avec Mr [P] [Z] en train de lui rendre service pour l'aider à mettre un serre joint quand je lui ai tapé sur le doigt en utilisant une masse et sans le vouloir je lui ai donné un coup ce qui a entraîné des blessures (...) ». Le formulaire de déclaration de sinistre complété par M. [Y] n'a pas été renseigné sur le fait de savoir si le dommage est survenu pendant l'activité professionnelle de ce dernier, aucune case (oui ou non) n'ayant été cochée. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [F], à la demande de la société [1], s'agissant du rappel des faits, que « le 17/05/2018 M. [P] déclare qu'il bricolait chez lui, aidé par son associé, pour réaliser un coffrage en béton dans un passage. Il tenait la planche de coffrage avec sa main gauche quand son associé a frappé lourdement avec une masse de 5kg, par mégarde sur l'index de M. [P]. Voyant qu'il était blessé gravement, son collègue l'a conduit aux Urgences de l'hôpital de [Localité 4] ». Dans la discussion, l'expert indique que « M. [P] [Z], artisan terrassier, âgé de 58 ans, a été victime le 17/05/2018 d'un accident de la vie ». M. [P] produit également le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements qu'il a lui-même remplis le 4 mai 2019, à la demande de l'assureur, décrivant les circonstances du sinistre comme suit : « 17 mai 2018 à 11h je me trouvais en compagnie de Mr [V] [Y] qui est venu m'aider pour faire des travaux il m'a donné un coup de marteau ce qui entraîné l'amputation de ma première phalange de mon index gauche ». A la question : l'accident est-il survenu 'Au travail 'lors du trajet Domicile/travail ' Au cours de la vie privée, M. [P] a coché la case «au cours de la vie privée ». En cause d'appel, M. [P] verse aux débats la déclaration de sinistre de M. [Y] complétée par l'intéressé dans laquelle, à la question : le dommage est-il survenu pendant votre activité professionnelle, il a coché la case ''non''. M. [Y] a également établi, le 14 décembre 2021, une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il indique avoir pris connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2021 concernant M. [P] et du fait qu'il avait « perdu son procès » car la déclaration de sinistre n'était pas complète. Il indique donc avoir complété cette déclaration de sinistre et confirme qu'il se trouvait bien le 17 mai 2018 au domicile de M. [P] pour l'aider à faire des travaux de coffrages en bois avant de couler du béton et qu'aux alentours de 11h, il lui a donné un coup de masse sur la main gauche. Si cette attestation a été établie et la déclaration de sinistre complétée par M. [Y] pour les besoins de la cause, en connaissance du jugement dont appel, elles ne sont pas pour autant dénuées de toute valeur probante et confirment les déclarations de M. [P] selon lesquelles l'accident est survenu au cours de la vie privée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] parvient au moyen des éléments produits à rapporter la preuve que l'accident, qui s'est produit à son domicile, est survenu dans le cadre de la vie privée. Le caractère professionnel de l'accident ne saurait en effet résulter de la seule circonstance que M. [Y] et M. [P] sont associés d'une entreprise de travaux publics et que l'accident est survenu à 11 heures un jour de semaine. Il convient d'observer qu'à réception de la déclaration de sinistre de son assuré, la société [1] n'a pas relevé son caractère incomplet et n'a pas sollicité d'information complémentaire. Elle a instruit le dossier et, par courrier du 11 avril 2019, a invité M. [P] à lui retourner le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements ainsi que des pièces médicales puis a mis en place l'expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle n'a pas répondu aux courriers du conseil de M. [P] aux fins d'indemnisation amiable de son préjudice et n'a invoqué le caractère professionnel de l'accident que dans le cadre de la présente instance pour dénier sa garantie. L'accident s'étant produit dans des circonstances garanties par le contrat d'assurance de M. [Y], dont la responsabilité n'est pas contestée, la garantie prévue par la police « [2] formule confort » qu'il a souscrite le 17 décembre 2004 auprès de la société [1] a vocation à s'appliquer à l'accident subi le 17 mai 2018 par M. [P]. Par infirmation du jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes, la société [1] sera condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident. Sur la liquidation des préjudices L'expert a fixé la date de consolidation au 14 août 2018, date qui n'est pas discutée par les parties. - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles La créance de la CPAM à ce titre s'élève à la somme de 3.844,08 euros et M. [P] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge. Frais de déplacement M. [P] expose qu'il a dû se déplacer pour les différents soins dans les suites de l'accident (chez son médecin, à l'hôpital et chez le kiné) et sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 900 euros pour compenser ses différents frais de déplacement sur la base de 0,69 €/km. La société [1] conclut au rejet de la demande qu'elle estime infondée dans son principe et injustifiée en son montant. M.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que l'assurance responsabilité civile couvre un accident ?
L'assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels causés à un tiers par l'assuré, à condition que le sinistre entre dans le champ contractuel. Dans cette affaire, la cour a jugé que les conditions étaient réunies car l'accident était survenu lors de travaux et avait causé un préjudice corporel à M. [P].
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette décision ?
La cour a accordé une indemnisation pour les frais de déplacement (78,66 €), l'incidence professionnelle (5 000 €), le déficit fonctionnel temporaire (560 €), les souffrances endurées (4 000 €), le déficit fonctionnel permanent (4 200 €), le préjudice esthétique permanent (3 000 €) et le préjudice d'agrément (1 500 €).
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma réclamation ?
En cas d'absence de réponse de l'assureur, vous pouvez l'assigner en justice. Dans cette affaire, M. [P] a assigné la société [1] après que celle-ci n'a pas répondu à ses courriers de réclamation des 16 décembre 2019 et 26 mars 2020.
La CPAM peut-elle récupérer les sommes versées à la victime auprès de l'assureur ?
Oui, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire contre l'assureur pour récupérer les prestations versées à la victime. Dans cette décision, la CPAM du Puy-de-Dôme a obtenu 8 579,49 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts.
Qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent (DFP) ?
Le DFP correspond aux séquelles physiques ou psychologiques définitives après consolidation. Dans cette affaire, l'expert a retenu un DFP de 3% pour l'amputation partielle du doigt, indemnisé à hauteur de 4 200 €.
Puis-je obtenir une indemnisation pour incidence professionnelle après un accident ?
Oui, si l'accident a un retentissement sur votre activité professionnelle. Ici, l'expert a noté une gêne sur certains gestes fins et l'utilisation d'outils, ce qui a justifié une indemnisation de 5 000 € pour incidence professionnelle.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.