Motifs de la décision
Sur la garantie de la société [1]
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les "conditions de garantie" et les "exclusions de garantie" qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La différence entre ces deux types de clause est essentielle quant à la charge de la preuve car s'il revient à l'assureur de démontrer que les conditions de l'exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l'assuré ou au tiers qui sollicite la mobilisation des garanties de démontrer la réunion des conditions de la garantie en application de l'article 1353 du code civil.
Dans le cas présent, la police n° 051208059 « [Localité 5] Habitat formule confort » souscrite par M. [Y] le 17 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005, prévoit aux termes de l'article 15 des conditions générales intitulé « Votre responsabilité civile vie privée », que la société [1] garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail (caractère gras du texte) ».
Il appartient donc à M. [P], tiers lésé, dans le cadre de son action directe à l'encontre de la société [1], assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, à savoir M. [Y], de démontrer que l'accident s'est produit au cours de la vie privée, la garantie ne couvrant pas des faits se rattachant à la vie professionnelle.
En l'occurrence, dans sa déclaration de sinistre établie le 24 juillet 2018, M. [Y] indique, concernant les circonstances de l'accident : « Le 17 mai 2018 je me trouvais avec Mr [P] [Z] en train de lui rendre service pour l'aider à mettre un serre joint quand je lui ai tapé sur le doigt en utilisant une masse et sans le vouloir je lui ai donné un coup ce qui a entraîné des blessures (...) ».
Le formulaire de déclaration de sinistre complété par M. [Y] n'a pas été renseigné sur le fait de savoir si le dommage est survenu pendant l'activité professionnelle de ce dernier, aucune case (oui ou non) n'ayant été cochée.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [F], à la demande de la société [1], s'agissant du rappel des faits, que « le 17/05/2018 M. [P] déclare qu'il bricolait chez lui, aidé par son associé, pour réaliser un coffrage en béton dans un passage. Il tenait la planche de coffrage avec sa main gauche quand son associé a frappé lourdement avec une masse de 5kg, par mégarde sur l'index de M. [P]. Voyant qu'il était blessé gravement, son collègue l'a conduit aux Urgences de l'hôpital de [Localité 4] ». Dans la discussion, l'expert indique que « M. [P] [Z], artisan terrassier, âgé de 58 ans, a été victime le 17/05/2018 d'un accident de la vie ».
M. [P] produit également le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements qu'il a lui-même remplis le 4 mai 2019, à la demande de l'assureur, décrivant les circonstances du sinistre comme suit : « 17 mai 2018 à 11h je me trouvais en compagnie de Mr [V] [Y] qui est venu m'aider pour faire des travaux il m'a donné un coup de marteau ce qui entraîné l'amputation de ma première phalange de mon index gauche ». A la question : l'accident est-il survenu 'Au travail 'lors du trajet Domicile/travail ' Au cours de la vie privée, M. [P] a coché la case «au cours de la vie privée ».
En cause d'appel, M. [P] verse aux débats la déclaration de sinistre de M. [Y] complétée par l'intéressé dans laquelle, à la question : le dommage est-il survenu pendant votre activité professionnelle, il a coché la case ''non''. M. [Y] a également établi, le 14 décembre 2021, une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il indique avoir pris connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2021 concernant M. [P] et du fait qu'il avait « perdu son procès » car la déclaration de sinistre n'était pas complète. Il indique donc avoir complété cette déclaration de sinistre et confirme qu'il se trouvait bien le 17 mai 2018 au domicile de M. [P] pour l'aider à faire des travaux de coffrages en bois avant de couler du béton et qu'aux alentours de 11h, il lui a donné un coup de masse sur la main gauche.
Si cette attestation a été établie et la déclaration de sinistre complétée par M. [Y] pour les besoins de la cause, en connaissance du jugement dont appel, elles ne sont pas pour autant dénuées de toute valeur probante et confirment les déclarations de M. [P] selon lesquelles l'accident est survenu au cours de la vie privée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] parvient au moyen des éléments produits à rapporter la preuve que l'accident, qui s'est produit à son domicile, est survenu dans le cadre de la vie privée. Le caractère professionnel de l'accident ne saurait en effet résulter de la seule circonstance que M. [Y] et M. [P] sont associés d'une entreprise de travaux publics et que l'accident est survenu à 11 heures un jour de semaine.
Il convient d'observer qu'à réception de la déclaration de sinistre de son assuré, la société [1] n'a pas relevé son caractère incomplet et n'a pas sollicité d'information complémentaire. Elle a instruit le dossier et, par courrier du 11 avril 2019, a invité M. [P] à lui retourner le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements ainsi que des pièces médicales puis a mis en place l'expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle n'a pas répondu aux courriers du conseil de M. [P] aux fins d'indemnisation amiable de son préjudice et n'a invoqué le caractère professionnel de l'accident que dans le cadre de la présente instance pour dénier sa garantie.
L'accident s'étant produit dans des circonstances garanties par le contrat d'assurance de M. [Y], dont la responsabilité n'est pas contestée, la garantie prévue par la police « [2] formule confort » qu'il a souscrite le 17 décembre 2004 auprès de la société [1] a vocation à s'appliquer à l'accident subi le 17 mai 2018 par M. [P].
Par infirmation du jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes, la société [1] sera condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident.
Sur la liquidation des préjudices
L'expert a fixé la date de consolidation au 14 août 2018, date qui n'est pas discutée par les parties.
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM à ce titre s'élève à la somme de 3.844,08 euros et M. [P] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge.
Frais de déplacement
M. [P] expose qu'il a dû se déplacer pour les différents soins dans les suites de l'accident (chez son médecin, à l'hôpital et chez le kiné) et sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 900 euros pour compenser ses différents frais de déplacement sur la base de 0,69 €/km.
La société [1] conclut au rejet de la demande qu'elle estime infondée dans son principe et injustifiée en son montant.
M.