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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 juillet 2026 — n° 22/09295

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves tels que le harcèlement moral, le non-respect de la convention de forfait-jours et le manquement à l'obligation de sécurité, et quels sont les effets de cette résiliation ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque des manquements graves empêchent la poursuite du contrat. En cas de harcèlement moral, la résiliation produit les effets d'un licenciement nul. L'inopposabilité de la convention de forfait-jours entraîne un rappel d'heures supplémentaires.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1995 en qualité de réceptionnaire après-vente, dernier poste de responsable garantie sur trois sites
  • Contrat suspendu pour maladie à compter du 8 octobre 2018
  • Déclaré inapte le 29 juillet 2021 avec dispense de reclassement
  • Licencié pour inaptitude le 30 septembre 2021
  • Demande de résiliation judiciaire formée le 22 juillet 2019

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article R.1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnisation de l'exécution déloyale du forfait-jours, au rappel de chèque-cadeau, au capital de fin de carrière, au travail dissimulé et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul, FIXE sa date au jour du licenciement, CONSTATE l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, CONDAMNE la société [2], devenue [1], à payer à M. [S] [P] les sommes de : - 1 000 € de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 9'035,45 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 903,54 € au titre des congés payés y afférents, - 11 219,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 121,91 € au titre des congés payés y afférents, - 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [P] dans la limite de six mois d'indemnités, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [P] a été engagé par la société [2], filiale de distribution et de réparation du Groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, en qualité de réceptionnaire après-vente. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'expert responsable d'atelier ou 'responsable garantie', fonctions qu'il exerçait sur trois sites. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 8 octobre 2018. Le 22 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 juillet 2021, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation. »). Par lettre du 10 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 30 septembre 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire, - condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 250 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 3 739,70 euros, - condamné la société [2] à lui verser 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [2] de ses demandes, - condamné la société [2] aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de : - confirmer la nullité de la convention de forfait-jours, - infirmer sur tous les autres points, statuant à nouveau : à titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], - condamner la société [2] à verser à M. [P] les sommes de : * 29 709,84 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, * 11 219,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 121,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 74 794 euros (20 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement la somme de 69 184,45 euros (18,5 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale de son contrat de travail, - juger à titre subsidiaire le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [P] nul, - condamner la société [2] à verser à M. [P] la somme de 74 794 euros (équivalent à 20 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul, à titre très subsidiaire - juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à M. [P] la somme de 69 184,45 euros (équivalent à 18,5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - condamner la société [2] à verser à M. [P] les sommes de : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel à l'ordre : Le salarié fait valoir qu'il a été l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée, un rappel à l'ordre du 8 octobre 2018, pour lequel l'employeur fait preuve d'incohérence dans la mesure où il lui reproche un refus de garantie alors que la réception du véhicule concerné n'avait pas été effectuée par lui mais par le chef d'atelier de [Localité 3] et qu'il a été très réactif à son retour de congé pour faire revenir le véhicule et y ajouter les vis manquantes. Il fait état également de la prescription des faits fautifs, l'employeur ayant, sans donner aucune explication, attendu plus de deux mois entre le refus de garantie du constructeur le 9 août 2018 et la notification du rappel à l'ordre. Il considère, en tout état de cause, cette sanction disproportionnée alors qu'il avait plus de 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un passé disciplinaire vierge. Il sollicite 1500 € en réparation de cette sanction injustifiée. La société considère que le courrier adressé à M. [P] n'est pas constitutif d'une sanction mais d'un simple rappel en l'ordre, qui était justifié dans la mesure où le salarié avait été à l'origine de la demande de garantie refusée par le constructeur pour manque de pièces dans le dossier constitué. L'appelant n'ayant pas réagi à temps et la charge du montant de la garantie ayant pesé sur elle, l'intimée considère qu'il était légitime de le rappeler à l'ordre pour ces faits qui ne sont pas prescrits, ayant été portés à sa connaissance le 9 août 2018 lors de la signification du refus de garantie. L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que 'l'employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (...)'. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales." Ce délai de deux mois part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, pour apprécier si la sanction est irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus et au salarié ceux venant à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de rappel à l'ordre adressée le 8 octobre 2018 à M. [P] contient les motifs suivants: '(') En effet, vous avez dans vos attributions de poste, principalement, la gestion de tous les dossiers qui font l'objet d'une mesure garantie pour la plaque [Localité 4]. Le 24 avril 2018 nous avons réceptionné sur notre site de [Localité 3] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [H], N° d'OR 2018015241/1. La marque qui aurait dû prendre à sa charge les frais inhérents aux réparations a refusé de le faire car vous n'avez pas suivi le protocole de demande de prise en charge, l'entreprise a dû prendre à sa charge le montant de la facture, ce qui re présente une perte de 4 380,51 €. C'est pour cela que nous vous notifions par la présente un rappel à l'ordre qui sera versé à votre dossier. Aussi, nous comptons sur votre professionnalisme pour vous ressaisir, sans quoi nous serions amenés à envisager les mesures s'imposant pouvant aller jusqu'au licenciement. (')' Dans la mesure où cette dernière mention révèle que le courrier notifié, contenant un reproche lié à un incident professionnel, pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa carrière, il ne saurait être qualifié de simple rappel à l'ordre ou de mise en garde, mais constitue une sanction disciplinaire, qui doit être constatée comme ayant été prise sans convocation préalable de l'intéressé. En ce qui concerne la prescription des faits fautifs, le salarié fait valoir que dès le 23 juillet 2018, à son retour de congé, il a alerté la direction du courriel de refus de l'usine de repousser les délais et de la probable non-acceptation du dossier de garantie. Cependant, cette probabilité, comme l'indique le salarié lui-même, ne saurait en tant que telle faire courir un délai de prescription. La réception du refus de garantie le 9 août 2018, événement certain pouvant être le cas échéant qualifié de fautif, permet donc de retenir que la démarche de l'employeur en date du 8 octobre suivant, dans le cadre de son pouvoir de sanction, n'est pas atteinte par la prescription. Par ailleurs, alors qu'un audit avait relevé 'des manquements au respect des directives du manuel de réparation' et notamment « dans certaines demandes de garantie transmise dans SAGA, des pièces pourtant nécessaires à la réparation, manquent, notamment des pièces de sécurités associées telles que des vis, des écrous, des boulons etc. »', que le dossier de cette garantie a été pris en charge peu avant et au retour d'une période de congé du salarié et que ce dernier a fait preuve de réactivité dès qu'il a eu connaissance du problème, la sanction notifiée, irrégulière comme vu précédemment, est en outre disproportionnée, eu égard au professionnalisme de l'intéressé et à l'absence de tout antécédent disciplinaire. Au vu des éléments de préjudice versés aux débats, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €. Sur le harcèlement moral : Le salarié invoque avoir subi un harcèlement moral, affirme avoir été sanctionné de façon injustifiée le 8 octobre 2018, alors que ses qualités professionnelles étaient vantées par tous et qu'il n'avait pas été à l'origine d'un quelconque incident, soutient qu'il a fait l'objet de pressions pour signer le rappel à l'ordre, qu'il lui a été demandé de façon illicite de restituer son véhicule de fonction, constitutif d'un avantage en nature, ainsi que son ordinateur professionnel pendant son arrêt de travail, qu'il subissait une surcharge de travail, exerçant ses fonctions sur trois sites différents et ne bénéficiant pas des moyens humains et matériels pour mener à bien ses prestations, l'assistante nouvellement recrutée lui ayant au contraire accentué sa charge en raison de la formation à lui dispenser et de la surveillance de chacun des dossiers qu'elle traitait. Il fait valoir en outre la privation injustifiée des chèques-cadeaux, la toxicité de son environnement de travail, ses convocations fréquentes et inopinées en vue de réunions ou dans le bureau du directeur, où il était rabaissé et humilié. Il fait état des alertes données à plusieurs reprises, en vain, des conséquences de ces agissements sur sa santé, et sollicite la somme de 10'000 € en réparation de ce harcèlement moral. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de manquements graves de celui-ci. Dans cette affaire, elle a été prononcée pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Quels sont les effets d'une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur ?
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si elle est fondée sur un harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul. Le salarié a droit à des indemnités de préavis, de licenciement, et à des dommages et intérêts.
Comment obtenir un rappel d'heures supplémentaires lorsque la convention de forfait-jours est inopposable ?
Si la convention de forfait-jours est jugée inopposable, le salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires effectuées. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de 9 035,45 euros pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Ici, 3 000 euros ont été accordés pour ce manquement.
Quels sont les critères pour caractériser un harcèlement moral ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts.
Quelle est la date d'effet de la résiliation judiciaire ?
La résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement, sauf si le salarié a été licencié entre-temps. Ici, la cour a fixé la date au jour du licenciement, soit le 30 septembre 2021.
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