MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel à l'ordre :
Le salarié fait valoir qu'il a été l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée, un rappel à l'ordre du 8 octobre 2018, pour lequel l'employeur fait preuve d'incohérence dans la mesure où il lui reproche un refus de garantie alors que la réception du véhicule concerné n'avait pas été effectuée par lui mais par le chef d'atelier de [Localité 3] et qu'il a été très réactif à son retour de congé pour faire revenir le véhicule et y ajouter les vis manquantes. Il fait état également de la prescription des faits fautifs, l'employeur ayant, sans donner aucune explication, attendu plus de deux mois entre le refus de garantie du constructeur le 9 août 2018 et la notification du rappel à l'ordre. Il considère, en tout état de cause, cette sanction disproportionnée alors qu'il avait plus de 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un passé disciplinaire vierge. Il sollicite 1500 € en réparation de cette sanction injustifiée.
La société considère que le courrier adressé à M. [P] n'est pas constitutif d'une sanction mais d'un simple rappel en l'ordre, qui était justifié dans la mesure où le salarié avait été à l'origine de la demande de garantie refusée par le constructeur pour manque de pièces dans le dossier constitué. L'appelant n'ayant pas réagi à temps et la charge du montant de la garantie ayant pesé sur elle, l'intimée considère qu'il était légitime de le rappeler à l'ordre pour ces faits qui ne sont pas prescrits, ayant été portés à sa connaissance le 9 août 2018 lors de la signification du refus de garantie.
L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que 'l'employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (...)'.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales."
Ce délai de deux mois part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, pour apprécier si la sanction est irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus et au salarié ceux venant à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de rappel à l'ordre adressée le 8 octobre 2018 à M. [P] contient les motifs suivants:
'(') En effet, vous avez dans vos attributions de poste, principalement, la gestion de tous les dossiers qui font l'objet d'une mesure garantie pour la plaque [Localité 4].
Le 24 avril 2018 nous avons réceptionné sur notre site de [Localité 3] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [H], N° d'OR 2018015241/1.
La marque qui aurait dû prendre à sa charge les frais inhérents aux réparations a refusé de le faire car vous n'avez pas suivi le protocole de demande de prise en charge, l'entreprise a dû prendre à sa charge le montant de la facture, ce qui re présente une perte de 4 380,51 €.
C'est pour cela que nous vous notifions par la présente un rappel à l'ordre qui sera versé à votre dossier.
Aussi, nous comptons sur votre professionnalisme pour vous ressaisir, sans quoi nous serions amenés à envisager les mesures s'imposant pouvant aller jusqu'au licenciement. (')'
Dans la mesure où cette dernière mention révèle que le courrier notifié, contenant un reproche lié à un incident professionnel, pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa carrière, il ne saurait être qualifié de simple rappel à l'ordre ou de mise en garde, mais constitue une sanction disciplinaire, qui doit être constatée comme ayant été prise sans convocation préalable de l'intéressé.
En ce qui concerne la prescription des faits fautifs, le salarié fait valoir que dès le 23 juillet 2018, à son retour de congé, il a alerté la direction du courriel de refus de l'usine de repousser les délais et de la probable non-acceptation du dossier de garantie.
Cependant, cette probabilité, comme l'indique le salarié lui-même, ne saurait en tant que telle faire courir un délai de prescription.
La réception du refus de garantie le 9 août 2018, événement certain pouvant être le cas échéant qualifié de fautif, permet donc de retenir que la démarche de l'employeur en date du 8 octobre suivant, dans le cadre de son pouvoir de sanction, n'est pas atteinte par la prescription.
Par ailleurs, alors qu'un audit avait relevé 'des manquements au respect des directives du manuel de réparation' et notamment « dans certaines demandes de garantie transmise dans SAGA, des pièces pourtant nécessaires à la réparation, manquent, notamment des pièces de sécurités associées telles que des vis, des écrous, des boulons etc. »', que le dossier de cette garantie a été pris en charge peu avant et au retour d'une période de congé du salarié et que ce dernier a fait preuve de réactivité dès qu'il a eu connaissance du problème, la sanction notifiée, irrégulière comme vu précédemment, est en outre disproportionnée, eu égard au professionnalisme de l'intéressé et à l'absence de tout antécédent disciplinaire.
Au vu des éléments de préjudice versés aux débats, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié invoque avoir subi un harcèlement moral, affirme avoir été sanctionné de façon injustifiée le 8 octobre 2018, alors que ses qualités professionnelles étaient vantées par tous et qu'il n'avait pas été à l'origine d'un quelconque incident, soutient qu'il a fait l'objet de pressions pour signer le rappel à l'ordre, qu'il lui a été demandé de façon illicite de restituer son véhicule de fonction, constitutif d'un avantage en nature, ainsi que son ordinateur professionnel pendant son arrêt de travail, qu'il subissait une surcharge de travail, exerçant ses fonctions sur trois sites différents et ne bénéficiant pas des moyens humains et matériels pour mener à bien ses prestations, l'assistante nouvellement recrutée lui ayant au contraire accentué sa charge en raison de la formation à lui dispenser et de la surveillance de chacun des dossiers qu'elle traitait. Il fait valoir en outre la privation injustifiée des chèques-cadeaux, la toxicité de son environnement de travail, ses convocations fréquentes et inopinées en vue de réunions ou dans le bureau du directeur, où il était rabaissé et humilié. Il fait état des alertes données à plusieurs reprises, en vain, des conséquences de ces agissements sur sa santé, et sollicite la somme de 10'000 € en réparation de ce harcèlement moral.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.