MOTIVATION
Sur les demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires
Moyens des parties
Mme [F] et M. [D] fondent leurs prétentions sur les articles 497 du code de procédure civile et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils contestent d'abord la créance invoquée par les époux [X] à leur égard, en ce qu'elle comprend la liquidation d'une astreinte qui n'avait pas encore commencé à courir, ramenant la dette locative à 108 859,02 euros, dont ils affirment qu'il faut encore déduire le montant des investissements de la société Ofy Saint Germain pour l'exploitation du fonds de commerce pris en location-gérance (68 961,92 euros) et une dette des bailleurs à son égard de 8 190 euros relative à un dégât des eaux, de sorte que la dette de la société Ofy Saint Germain ne s'élève qu'à 31 347,10 euros. Ils ajoutent que la société Ofy Saint Germain a remis aux époux [X], lors de sa prise à bail, une somme de 150 000 euros à titre de caution qui couvre amplement sa dette, de sorte qu'aucune menace ne pèse sur son recouvrement. Ils contestent que cette somme aurait été versée en garantie d'une clause de dédit et soulignent qu'aucune promesse de vente n'a été régularisée entre les bailleurs et la preneuse.
Les époux [X] relèvent que les débiteurs ne contestent pas la dette locative de la société Ofy Saint Germain à hauteur de 108 859,02 euros au 3 août 2024. Ils expliquent que celle-ci était en outre redevable d'une indemnité d'occupation journalière en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024, et d'une astreinte prononcée par le juge de l'exécution, portant sa créance globale, au 5 septembre 2024, à la somme de 124 459,02 euros. Ils contestent toute créance de la société Ofy Saint Germain au titre d'investissements, le fonds ayant été pris à bail en l'état, et toute dette relative à un dégât des eaux, faute de justificatif versé aux débats. Ils ajoutent que, dès lors qu'une créance apparente existait au jour de l'ordonnance autorisant la saisie, sa rétractation ne peut intervenir sur le seul fondement d'une discussion sur le quantum de la créance invoquée, et que les appelants se sont portés cautions solidaires de toutes les sommes dues par la société, sans limite aux seuls loyers et charges. Ils affirment ensuite que le recouvrement de leur créance est menacé au vu de la situation financière des cautions comme de la débitrice principale, en relevant par ailleurs que le dépôt de garantie de 150 000 euros leur est acquis à hauteur de 120 000 euros à raison de la non réalisation de la vente promise par les bailleurs du fait de la locataire et que le solde ne peut être compensé avec leur créance qu'après apurement du compte entre les parties.
Réponse de la cour
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L'ordonnance rendue sur requête peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance.
En l'espèce, la créance invoquée par les époux [X] le 5 septembre 2024 et retenue par le président du tribunal des activités économiques de Paris pour un montant de 124 000 euros était constituée de loyers impayés à hauteur de 108 859,02 euros, augmenté de 520 euros par jour pendant 30 jours correspondant à une indemnité d'occupation de 220 euros et une astreinte encourue à hauteur de 300 euros.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail liant la société Ofy Saint Germain et les époux [X], condamné la locataire au paiement d'une somme provisionnelle de 64 142,66 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 220 euros par jour, et ordonné l'expulsion de l'occupante sus astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification de l'ordonnance et pendant 90 jours, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux non dans l'obligation qui lui était faite de les quitter.
Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2025 à l'exception du montant de l'arriéré locatif, porté à 108 659,02 euros arrêté au 6 août 2024. Cet arriéré n'est pas contesté par les intimés.
Par un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2024, l'astreinte journalière prononcée par l'ordonnance de référé, qui a couru du 4 juin au 4 août 2024, a été liquidée à la somme de 18 600 euros, de sorte que les époux [X] justifiaient effectivement, au 5 septembre 2024, date du dépôt de leur requête, d'une créance sur la société Ofy Saint Germain constituée d'arriérés locatifs et d'une astreinte liquidée supérieure à 124 000 euros.
Aux termes du contrat de location-gérance signé le 30 mai 2022 entre les époux [X] et la société Ofy Saint Germain, celle-ci s'est engagée à prendre à bail le fonds de commerce dans l'état où il se trouvait. Elle a été autorisée à y réaliser des travaux de rénovation, une gratuité de loyer et de redevance lui étant consentie durant ceux-ci (sur une durée maximale de deux mois), et aucune redevance ne lui étant facturée pour la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023. Il était en outre expressément stipulé que « pour le cas où le locataire gérant n'achèterait pas le fonds de commerce, le matériel rester[ait] la propriété du loueur de fonds à titre d'indemnité compensatrice du préjudice éventuel du non-achat ». Dans ces conditions, les factures produites par les appelants relatifs aux travaux et achats de matériel de la locataire ne démontrent pas l'existence d'une créance de celle-ci sur ses bailleurs qui serait susceptible de venir réduire sa propre dette. Il n'est pas non plus justifié de travaux réalisés par la preneuse pour le compte de ses bailleurs à raison d'un dégât des eaux survenus sur le fonds de commerce.
Enfin, Mme [F] et M. [D] ne contestent pas l'étendue de leur engagement de caution solidaire de la société Ofy Saint Germain.
Les époux [X] justifient, dans ces conditions, d'une créance apparente d'au moins 124 000 euros sur les appelants.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il est admis par l'ensemble des parties que la société Ofy Saint Germain a versé entre les mains des bailleurs la somme de 150 000 euros lors de la prise à bail du fonds de commerce à titre de « dépôt de garantie ' cautionnement », « pour assurer la stricte exécution des charges et conditions du présent contrat et notamment le paiement des loyers et en général, de toutes les sommes à la charge du locataire gérant, ainsi que du paiement de celles dont le bailleur pourrait être tenu responsable du fait de la gestion du fonds de commerce loué par les preneurs ».