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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/16328

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'une saisie-attribution fondée sur plusieurs décisions de justice est-elle recevable et le débiteur peut-il obtenir la mainlevée en invoquant l'absence de titre exécutoire pour certaines créances ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution est recevable si elle est formée dans le délai légal. Le juge de l'exécution peut cantonner la saisie au montant réellement dû, mais ne peut en prononcer la mainlevée si le créancier dispose de titres exécutoires pour les créances invoquées, sauf à démontrer une nullité ou une extinction de la créance.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires sur les comptes de M. [F] pour un montant de 6 464,02 euros
  • La saisie se fonde sur trois jugements du tribunal judiciaire de Créteil des 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024
  • M. [F] conteste la saisie en soutenant que les créances ne sont pas certaines, liquides et exigibles
  • Le juge de l'exécution avait déclaré la contestation irrecevable
  • La cour infirme sur la recevabilité mais rejette la demande de mainlevée

Articles cités

article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ; CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur les comptes de M. [D] [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel à la somme de 5 607,47 euros ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [D] [F] au paiement des dépens ; AUTORISE Me Xavier Guitton, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; REJETTE la demande formée par M. [D] [F] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable l'action engagée par un groupement de 67 copropriétaires parmi lesquels se trouvait M. [D] [F] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 15 septembre 2023, le même tribunal judiciaire de Créteil, saisi par 9 copropriétaires parmi lesquels se trouvait encore M. [F], a déclaré leurs demandes formées contre le même syndicat des copropriétaires irrecevables ou les a rejetées et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les demandes formées par 7 copropriétaires parmi lesquels se trouvait également M. [F] contre le même syndicat des copropriétaires et a condamné les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel pour un montant de 6 464,02 euros au visa des trois décisions de justice précitées. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4 126,21 euros, a été dénoncée au débiteur le 28 janvier 2025. Par acte du 27 février 2025, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de cette saisie. Par jugement du 29 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a : Débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer ; Déclaré irrecevable la contestation par M. [F] de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et sa demande de cantonnement ; - Débouté M. [F] de sa demande de délais de paiement ; Condamné M. [F] aux dépens ; Condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que si M. [F] produisait le récépissé d'un dépôt de plainte pour faux et usage de faux en écriture déposée par Mme [A] [Y] contre la société Immo de France exerçant en qualité de syndic de l'intimée, les pièces évoquées dans la plainte n'étaient elles-mêmes pas produites et qu'en tout état de cause, quand bien même le syndic se verrait déclarer coupable d'une infraction et interdire l'exercice de son activité, cette condamnation ne pourrait avoir pour effet d'invalider ses actions antérieures au point que les jugements rendus les 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 ne pourraient être exécutés. Il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de M. [F]. Le juge de l'exécution a ensuite relevé que, malgré la demande qui lui avait été faite et l'autorisation de produire la pièce manquante en cours de délibéré, M. [F] n'avait pas produit la lettre de dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution et son avis de dépôt exigé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la contestation de la mesure d'exécution et sa demande de cantonnement étaient irrecevables. Il a enfin rejeté la demande de délai de grâce faute pour le débiteur de justifier de ses revenus et charges, et de sa capacité de régler le solde de la dette en 24 mois. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 29 septembre 2025, en toutes ses dispositions. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [F] a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Observation liminaire de la cour Le litige porte sur l'effet d'une saisie-attribution que les parties datent du 20 janvier 2025 et produisent chacune une copie du même acte (numéroté acte 601110 en bas de page), qui porte effectivement mention du 20 janvier 2025 en première page du procès-verbal de saisie-attribution. Il ressort toutefois de l'acte de signification du procès-verbal de saisie que celle-ci a eu lieu le 21 janvier à 12h13, de sorte qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle des parties et de statuer sur une saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et de la demande de cantonnement de ses effets Moyens des parties M. [F] affirme justifier aux débats de la dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution auprès du commissaire de justice instrumentaire, ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le syndicat des copropriétaires explique que M. [F] n'a pas justifié dans le délai qui lui avait été donné par le juge de l'exécution de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution. Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution du 21 janvier 2025 a été dénoncée à M. [F] le 28 janvier 2025. La contestation a été formée par assignation du 27 février 2025. M. [F] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l'assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025. Les 1er et 2 mars étant un samedi et un dimanche, sa réception le 3 mars implique un envoi le 28 février, soit dans les délais impartis. Le fait que cette pièce n'ait pas été produite dans les délais fixés par le juge de l'exécution en première instance n'interdit pas de la produite à hauteur d'appel et à la cour de l'examiner. Le débiteur démontre avoir dénoncé l'assignation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation de la saisie-attribution, dont la demande de cantonnement est un aspect, est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce chef de dispositif. Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties M. [F] forme sa demande sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Il relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer doit être accueillie après la mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision. Il explique à cet égard qu'il a déposé une plainte pour des faits pouvant constituer le délit de faux ou d'usage de faux commis par la société Immo de France en ce qu'elle a manipulé le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2024 dont elle se prévaut pour légitimer son mandat de représentation du syndicat des copropriétaires et par ce biais mandater un commissaire de justice instrumentaire, de sorte que l'issue de cette action a nécessairement une incidence sur la présente affaire. Le syndicat des copropriétaires relève que M. [F] ne produit toujours pas les pièces évoquées dans la plainte déposée par Mme [Y], sa compagne, qu'il n'a pas contesté l'assemblée générale du 24 juin 2024, qui est devenue définitive, et que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil, de sorte que la plainte déposée par Mme [Y] ne saurait justifier un sursis à statuer. Réponse de la cour L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En outre, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. M. [F] produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la copie d'une plainte déposée le 10 mars 2025 par Mme [R] [Y], sa compagne, dirigée contre la société Immo de France, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, qu'elle accuse de faux en écriture dans l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2024. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues. Il n'est donc pas démontré que l'action publique aurait été mise en mouvement, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune cause de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Le sursis à statuer sollicité par la partie débitrice serait en outre contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Le rejet par le juge de l'exécution de cette demande sera confirmé. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 20 janvier 2025 Moyens des parties L'appelant se fonde sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu'il ne s'est jamais opposé à l'exécution volontaire des jugements des 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 sur lesquels la mesure d'exécution est fondée mais qu'il y a au contraire été empêché, et souligne que la mesure a été effectuée 5 jours après la notification d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 annulant une précédente mesure d'exécution portant sur les mêmes créances. Il ajoute que cette mesure le vise exclusivement alors que plusieurs copropriétaires ont été condamnés solidairement, ce qui constitue un abus, alors que la mesure intervient dans un contexte litigieux complexe, dans le cadre duquel il soutient que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat du syndic, donc qu'elle a agi illégalement. Il relève en outre que la mesure intervient alors qu'il bénéficiait d'un délai jusqu'au 29 mai 2024 pour payer ses charges de copropriété, ce qui pouvait lui faire croire légitimement qu'il disposait du même délai pour régler la créance objet de la saisie contestée. Il affirme encore que la société Immo de France disposait d'autres moyens moins contraignants et aussi efficaces pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclamait, notamment au travers des appels de charges de copropriété.

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour contester une saisie-attribution ?
La contestation doit être formée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie, conformément à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge peut-il réduire le montant d'une saisie-attribution ?
Oui, le juge de l'exécution peut cantonner la saisie au montant réellement dû, comme dans cette affaire où la cour a réduit la saisie de 6 464,02 euros à 5 607,47 euros.
Puis-je obtenir la mainlevée d'une saisie si la créance n'est pas liquide ?
Non, la mainlevée n'est pas automatique. Le juge vérifie si le créancier dispose d'un titre exécutoire. Si la créance est fondée sur plusieurs jugements, la saisie peut être maintenue mais cantonnée.
Que faire si la saisie-attribution est basée sur plusieurs jugements ?
Vous pouvez contester la saisie en invoquant l'absence de titre exécutoire pour certaines créances, mais le juge peut cantonner la saisie au montant total dû selon les titres valables.
Le syndicat des copropriétaires peut-il saisir mes comptes pour des charges impayées ?
Oui, s'il dispose d'un titre exécutoire (jugement) constatant la dette. Dans cette affaire, le syndicat avait trois jugements condamnant le copropriétaire aux dépens et frais.
Qu'est-ce qu'un cantonnement de saisie ?
Le cantonnement consiste à réduire le montant de la saisie au montant réellement dû, après vérification par le juge. Ici, la cour a cantonné la saisie à 5 607,47 euros au lieu de 6 464,02 euros.
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