MOTIVATION
Observation liminaire de la cour
Le litige porte sur l'effet d'une saisie-attribution que les parties datent du 20 janvier 2025 et produisent chacune une copie du même acte (numéroté acte 601110 en bas de page), qui porte effectivement mention du 20 janvier 2025 en première page du procès-verbal de saisie-attribution.
Il ressort toutefois de l'acte de signification du procès-verbal de saisie que celle-ci a eu lieu le 21 janvier à 12h13, de sorte qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle des parties et de statuer sur une saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution et de la demande de cantonnement de ses effets
Moyens des parties
M. [F] affirme justifier aux débats de la dénonciation de l'assignation en contestation de saisie-attribution auprès du commissaire de justice instrumentaire, ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires explique que M. [F] n'a pas justifié dans le délai qui lui avait été donné par le juge de l'exécution de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution du 21 janvier 2025 a été dénoncée à M. [F] le 28 janvier 2025. La contestation a été formée par assignation du 27 février 2025. M. [F] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 février 2025, dénonçant l'assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 mars 2025.
Les 1er et 2 mars étant un samedi et un dimanche, sa réception le 3 mars implique un envoi le 28 février, soit dans les délais impartis.
Le fait que cette pièce n'ait pas été produite dans les délais fixés par le juge de l'exécution en première instance n'interdit pas de la produite à hauteur d'appel et à la cour de l'examiner.
Le débiteur démontre avoir dénoncé l'assignation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation de la saisie-attribution, dont la demande de cantonnement est un aspect, est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce chef de dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [F] forme sa demande sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. Il relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande de sursis à statuer doit être accueillie après la mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision. Il explique à cet égard qu'il a déposé une plainte pour des faits pouvant constituer le délit de faux ou d'usage de faux commis par la société Immo de France en ce qu'elle a manipulé le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juin 2024 dont elle se prévaut pour légitimer son mandat de représentation du syndicat des copropriétaires et par ce biais mandater un commissaire de justice instrumentaire, de sorte que l'issue de cette action a nécessairement une incidence sur la présente affaire.
Le syndicat des copropriétaires relève que M. [F] ne produit toujours pas les pièces évoquées dans la plainte déposée par Mme [Y], sa compagne, qu'il n'a pas contesté l'assemblée générale du 24 juin 2024, qui est devenue définitive, et que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil, de sorte que la plainte déposée par Mme [Y] ne saurait justifier un sursis à statuer.
Réponse de la cour
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En outre, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
M. [F] produit, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la copie d'une plainte déposée le 10 mars 2025 par Mme [R] [Y], sa compagne, dirigée contre la société Immo de France, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, qu'elle accuse de faux en écriture dans l'établissement du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2024. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues. Il n'est donc pas démontré que l'action publique aurait été mise en mouvement, de sorte qu'il ne peut en résulter aucune cause de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Le sursis à statuer sollicité par la partie débitrice serait en outre contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Le rejet par le juge de l'exécution de cette demande sera confirmé.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 20 janvier 2025
Moyens des parties
L'appelant se fonde sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu'il ne s'est jamais opposé à l'exécution volontaire des jugements des 4 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 12 mars 2024 sur lesquels la mesure d'exécution est fondée mais qu'il y a au contraire été empêché, et souligne que la mesure a été effectuée 5 jours après la notification d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 annulant une précédente mesure d'exécution portant sur les mêmes créances.
Il ajoute que cette mesure le vise exclusivement alors que plusieurs copropriétaires ont été condamnés solidairement, ce qui constitue un abus, alors que la mesure intervient dans un contexte litigieux complexe, dans le cadre duquel il soutient que la société Immo de France ne disposait pas d'un mandat du syndic, donc qu'elle a agi illégalement.
Il relève en outre que la mesure intervient alors qu'il bénéficiait d'un délai jusqu'au 29 mai 2024 pour payer ses charges de copropriété, ce qui pouvait lui faire croire légitimement qu'il disposait du même délai pour régler la créance objet de la saisie contestée.
Il affirme encore que la société Immo de France disposait d'autres moyens moins contraignants et aussi efficaces pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclamait, notamment au travers des appels de charges de copropriété.