MOTIFS
Sur la demande au titre de l'inégalité de traitement
-Sur l'existence d'une inégalité de traitement
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
Les différences de traitement sont autorisées à condition qu'elles reposent sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes, telles que l'expérience, l'ancienneté, les responsabilités ou encore la qualité du travail.
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, et c'est ensuite à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée.
En l'espèce, Madame [D] fait état des éléments suivants':
- Les bilans sociaux de la société [1] de 2018 à 2020 qui font apparaître que sa rémunération est inférieure à la rémunération moyenne mensuelle des femmes cadres de l'entreprise (de l'ordre de 4.000 euros pour la salariée et de l'ordre de 6.500 euros pour la moyenne des femmes cadres)';
-Le Guide des salaires 2021 du [3], qui est un cabinet de recrutement international spécialisé dans les métiers de la finance et de la comptabilité et établit chaque année un guide des salaires selon le niveau d'expérience et de compétence, qui pour un Responsable comptable / Chef comptable du niveau d'expérience de Madame [D] fait apparaître un salaire annuel moyen de 70 000 euros pour 2020 alors que celle de la salariée était de 50'630 euros pour 2020';
-Une offre d'emploi pour le poste d'Adjoint Chef comptable du 17 juin 2021 dans une « entreprise spécialisée dans le domaine du cosmétique, basé à [Localité 1] », soit une description qui laisse entendre qu'il pourrait s'agir de la société [1], avec une rémunération comprise entre 60 000 euros et 75 000 euros, alors que celle de Madame [D] était de l'ordre de 50'000 euros par an';
-le refus de la société de répondre à ses demandes relatives à son positionnement salarial.
La salariée se base également sur le tableau de panel de 8 salariés produit par la société [1] à l'appui de ses dires, qui fait apparaître que plusieurs responsables comptables avaient une rémunération supérieure. Elle évoque notamment ':
-le collaborateur 5': selon Madame [D], il était jusqu'en 2020, Technicien Comptable, percevait une rémunération pratiquement équivalente à celle de Madame [D] alors que cette dernière est Chef Comptable depuis 2014 (44 569,88 euros contre 44 802,93 euros pour Madame [D]) ;
A compter de 2020, ce collaborateur percevait une rémunération supérieure à celle de Madame [D] alors qu'il occupe toujours des fonctions d'un niveau inférieur (55 117,19 euros contre 51 367,31 euros pour Madame [D]), étant relevé qu'il est positionné à l'indice 400 dans le tableau alors que Madame [D] est à l'indice 460';
-le collaborateur 6 qui est à l'indice 460 comme la salariée : selon Madame [D], il est comptable de 2012 à 2022, perçoit dès 2015 une rémunération nettement supérieure à celle de Madame [D] alors que cette dernière est Chef Comptable depuis 2014 (50 929,09 euros contre 44 802,93 euros pour Madame [D]).
La salariée invoque enfin la situation de Madame [Q] également chef comptable qui aurait selon elle un parcours similaire au sien et à propos de laquelle l'employeur n'a pas produit les éléments nécessaires à l'examen de la situation.
Sur ce, la cour relève que le Guide des salaires 2021 du [3] qui concerne de nombreuses entreprises autres que [1] ne permet pas d'établir que la salariée se trouverait dans une situation identique ou similaire à des salariés dans son entreprise.
De même, l'offre d'emploi ne pouvant pas être attribuée de façon certaine à l'employeur, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour établir une comparaison avec une situation identique ou similaire au sein de l'entreprise.
La moyenne des rémunérations des femmes cadres dans les bilans sociaux n'est pas non plus pertinente compte tenu de la très grande disparité des profils de cadres dans l'entreprise, le seul fait d'être cadre ne pouvant être considéré comme une situation identique ou similaire.
S'agissant du refus allégué de la société de répondre aux demandes de la salariée, il ressort des échanges de mails que la salariée a obtenu une réponse le 9 septembre 2020, ce qui contredit ses allégations. En outre, un éventuel refus de réponse ne suffirait pas à démontrer qu'elle se trouverait dans une situation identique ou similaire à des salariés mieux rémunérés.
En revanche, le tableau produit par l'employeur lui-même met en évidence que des salariés se trouvant au même niveau d'indice 460 que Madame [D] et évoluant dans le domaine comptable avaient des rémunérations supérieures à celle-ci. Par ailleurs, Madame [Q], également chef-comptable, pour laquelle l'employeur ne produit pas les éléments de rémunération, se trouve dans une situation similaire à Madame [D] du fait de ses fonctions.
La preuve que des salariés dans une situation identique ou similaire à la salariée percevaient ou étaient susceptibles de percevoir des rémunérations supérieures est donc établie.
Il appartient donc à l'employeur de justifier la différence constatée.
La société [1] réplique en invoquant le panel de 8 collaborateurs ci-dessus évoqué, mentionnant leurs indices, rémunérations entre 2015 et 2020 et produit en outre leur CV.
Il en ressort que les collaborateurs 1, 2 et 8 gagnaient moins de Madame [D]':
-Le collaborateur 1 est responsable comptable en 2020, soit une situation similaire en apparence avec celle de Madame [D], avec une ancienneté équivalente, et est moins bien payé. Toutefois, la société [1] omet de préciser que ce salarié n'était qu'assistant comptable jusqu'en 2020, alors que Madame [D] était chef comptable depuis 2014. Il était donc justifié qu'il gagne moins.
-Le collaborateur 2 avait une ancienneté bien moindre que celle-ci (entré en 2012 alors que la salariée est entrée en 2000). Il était donc justifié qu'il gagne moins.
-Le collaborateur 8 coefficient 400 gagne moins que la salariée et était responsable comptable depuis 2017. Cependant, la salariée l'était depuis 2014 et il avait une ancienneté bien moindre que celle-ci (entré en 2012 alors que la salariée est entrée en 2000). Il était donc justifié qu'il gagne moins.
S'agissant des collaborateurs 3 et 6 qui perçoivent une rémunération annuelle fixe supérieure à Madame [D] (respectivement de 63.353,43 euros et 58.367,05 euros), ils sont salariés de la société [4] et non de la société [1]. Dès lors qu'ils relèvent d'entreprises différentes, même si elles appartiennent au même groupe, il ne peut pas être retenu qu'ils sont dans une situation similaire.
S'agissant du collaborateur 7, il percevait également une rémunération supérieure à celle de Madame [D] mais disposait de près de 10 années d'ancienneté de plus, cette différence significative de situation ne permettant pas de fonder une inégalité de traitement.
S'agissant du collaborateur n°5, il percevait une rémunération légèrement inférieure à celle de Madame [D] jusqu'en 2017 puis légèrement supérieure à compter de 2018 et jusqu'en 2020, qui était de 3.750 euros par an en 2020. La société [1] justifie la différence de rémunération par le fait qu'il évoluait au sein de la Division Luxe, c'est-à-dire dans une division différente de celle de Madame [D] et indique que la différence était faible.