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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/07713

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir une provision en référé pour loyers impayés et indemnité de résiliation anticipée en cas de non-paiement des loyers par le locataire ?

Principe retenu

En référé, le juge peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le contrat de location prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, et le bailleur justifie de factures impayées et d'une mise en demeure restée sans effet. La créance est certaine, liquide et exigible, et le montant de la provision est réduit pour tenir compte des paiements partiels et des factures non justifiées.

Faits clés

  • Contrat de location longue durée d'un fourgon signé le 27 octobre 2022 pour 48 mois
  • Loyers impayés à compter de 2024 pour un total de 18 146,81 euros TTC
  • Mise en demeure du 13 août 2024 restée sans effet
  • Résiliation anticipée du contrat le 7 octobre 2024 aux torts du locataire
  • Facture d'indemnité de résiliation anticipée émise le 25 novembre 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L.441-10 du code de commerce article D.441-5 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision au paiement de laquelle la société Conticini a été condamnée, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Conticini à payer par provision à la société Fraikin [R] : la somme de 19 209,04 euros TTC au titre des factures de loyers, contravention et sinistres, la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société Conticini aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Conticini, société de pâtisserie-confiserie, a conclu le 27 octobre 2022 avec la société Fraikin [R], spécialisée dans la location longue durée de véhicules, un contrat de location (n° LD 0406580) portant sur un véhicule fourgon neuf sans conducteur ni carburant, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 1 586 euros HT outre un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer. Plusieurs véhicules ont successivement été mis à la disposition de la société Conticini dans le cadre de ce contrat. Des factures ont été émises par le bailleur en 2024 pour les montants suivants : - 18 146,81 euros TTC au titre de neuf factures de loyers, - 55,00 euros TTC au titre d'une facture de contravention, - 1 007,23 euros TTC au titre du solde dû pour trois factures de sinistres. Par lettre recommandée du 13 août 2024, la société Fraikin [R] a mis en demeure la société Conticini de s'acquitter de sa dette. Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée du 7 octobre 2024 la société Fraikin [R] a résilié de plein droit et de manière anticipée le contrat de location de longue durée aux torts de la société Conticini. Le 25 novembre 2024, elle a émis une facture d'indemnité de résiliation anticipée. Après nouvelles vaines mises en demeure adressées les 5 et 26 novembre 2024, la société Fraikin [R] a, par acte du 29 novembre 2024, fait assigner la société Conticini devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir : Dire que la créance de la société Fraikin [R] est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable, En conséquence, Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle totale de 20 509,23 euros TTC en principal au titre des 12 factures impayées, soit 16 184,80 euros TTC au titre des 8 factures de loyer, 55,00 euros TTC au titre de la facture de contravention, 4 269,43 euros TTC au titre des 3 factures de sinistre, Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, Condamner la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme provisionnelle de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros X 12 factures impayées), Condamner par provision la société Conticini à la restitution immédiate du véhicule immatriculé GW492HT sous astreinte contractuelle de 112,39£ par jour en vertu de l'article 10.2.1.3 des conditions générales de location, depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule, Condamner par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] l'indemnité de jouissance prévue à l'article 8.5.3 des conditions générales de location, soit la somme journalière de 22,47 euros depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule immatriculé GW492HT. La société Conticini a conclu à titre principal au débouté, se prévalant de contestations sérieuses, et sollicité des délais de paiement à titre subsidiaire. Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : Condamné la société Conticini à payer à la société Fraikin [R], à titre de provision, la somme de 18 146,81 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, Condamné par provision la société Conticini à payer à la société Fraikin [R] la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la demande de provision formée par la société bailleresse n'inclut pas l'indemnité de résiliation anticipée, ni en première instance ni en appel, la société Fraikin [R] l'ayant oralement exclue de sa demande à l'audience devant le premier juge, ainsi qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise, et indiquant dans ses conclusions d'intimée qu'elle saisira le juge du fond à ce titre. Sa demande correspond à neuf factures de loyer, une facture de contravention et quatre factures de sinistres, pour un montant total de 19 209,04 euros TTC dont elle demande le paiement provisionnel en appel, sollicitant l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce que le juge a accueilli sa demande en paiement des loyers (18 146,81 euros TTC) mais a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées au titre des factures de contravention et sinistres. Pour s'opposer à la demande la société Conticini se prévaut d'une contestation sérieuse, faisant valoir qu'elle a signé le contrat de location le 27 octobre 2022 aux fins de location d'un véhicule neuf et que la société Fraikin [R] lui a imposé pendant 17 mois la location d'un véhicule d'occasion dans des conditions tarifaires identiques à celles d'un véhicule neuf, sans aucune proposition de révision du contrat pour compenser cet abus de tarification, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1104 du code civil. Elle précise que c'est la raison pour laquelle elle a cessé tout paiement, afin d'obtenir une compensation. Mais comme en justifie la société bailleresse par la production des pièces contractuelles (conditions générales et conditions particulières de location, feuilles de location de chacun des véhicules remis, signées par la société Conticini), les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de longue durée portant sur la commande et la location d'un véhicule neuf, avec dans un premier temps la remise d'un véhicule d'occasion en attendant la fabrication du véhicule neuf, cela pendant 17 mois, puis remise d'un véhicule relais pendant quelques jours avant remise du véhicule neuf à compter du 19 avril 2024. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel fixe, sans prévoir de révision selon que les véhicules remis sont neufs ou d'occasion. L'article 2.4 des conditions générales de location stipule : « Le Locataire reconnaît que le Loueur, n'étant pas constructeur, ne peut garantir la date de la mise à disposition du véhicule. Le Locataire ne peut donc réclamer de dommages et intérêts ou quelque indemnité que ce soit pour retard dans la mise à disposition du Véhicule. » N'est en conséquence pas sérieuse la contestation soulevée par la société Conticini tirée de la location d'un véhicule d'attente d'occasion pendant 17 mois au prix d'un véhicule neuf, laquelle est conforme à la loi du contrat signé par les parties. S'agissant du quantum de la provision réclamée, la société Conticini ne conteste pas avoir laissé neuf loyers impayés, représentant la somme totale de 18 146,81 euros TTC suivant les factures émises par la sociétés Fraikin [R] et versées aux débats. La facture de 55 euros TTC, émise le 31 mars 2024 pour une contravention correspondant à un forfait post-stationnement du 28 février 2024 concernant le véhicule d'attente immatriculé EG643CB, est justifiée par un avis de paiement adressé à la société Fraikin [R], et son imputabilité à la société Conticini est conforme aux dispositions contractuelles (article 4.4.1 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur cette facturation, que le premier juge a écartée sans aucune motivation. L'intimée est en conséquence bien fondée à en réclamer le paiement par provision. Il en est de même des quatre factures émises pour des sinistres subis par les véhicules de location utilisés par la société Conticini, dont l'intimée justifie la réalité par ses pièces 12 et 20. Ces factures sont imputables à la locataire en application des dispositions contractuelles (article 5.3.3 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur ces quatre factures, que le premier juge a écartées sans aucun motif. L'intimée est en conséquence bien fondée à réclamer le paiement par provision de la somme totale de 1 007,23 euros TTC correspondant au solde du montant des quatre factures, le reste ayant été payé par compensation sur le dépôt de garantie, comme prévu par le contrat. La société Conticini sera ainsi condamnée au paiement d'une provision totale de 19 209,04 euros TTC, à laquelle doivent s'ajouter les intérêts conventionnels de retard tels que retenus par le premier juge et le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, rappelées au contrat. Pour 14 factures impayées cette indemnité forfaitaire se chiffre à 560 euros et non 600 euros comme réclamé à tort par l'intimée. L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision. Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, la société Conticini ne fournissant aucun élément sur sa situation financière laquelle, au demeurant, lui a permis d'acquitter le montant de la provision arrêtée par le premier juge suite à l'assignation en radiation de son appel que lui a délivrée la société Fraikin [R]. L'appelante n'établit pas être dans l'incapacité de payer sans délais le solde restant. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, dont le sort a été justement réglé par le premier juge. Perdant en appel, la société Conticini sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision en référé est une somme d'argent que le juge des référés peut condamner une partie à payer à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le bailleur a obtenu une provision pour loyers impayés et indemnité de résiliation.
Le bailleur peut-il résilier le contrat de location pour non-paiement des loyers ?
Oui, si le contrat contient une clause de résiliation de plein droit. En l'espèce, le contrat prévoyait cette clause, et le bailleur a mis en demeure le locataire, puis résilié le contrat après l'expiration du délai.
Quel est le montant de l'indemnité de résiliation anticipée ?
L'indemnité de résiliation anticipée est calculée selon les termes du contrat. Dans cette affaire, elle a été fixée à 19 209,04 euros TTC, incluant les loyers impayés, une contravention et des sinistres, après déduction d'un paiement partiel.
Puis-je contester la clause de résiliation anticipée ?
Oui, si la clause est abusive ou si son application est contestable. Cependant, dans cette affaire, la clause a été jugée valable et la créance non sérieusement contestable.
Quels sont les frais de recouvrement en cas d'impayés ?
Le contrat prévoyait une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Dans cette affaire, le bailleur a obtenu 560 euros pour 14 factures.
Le locataire peut-il obtenir des délais de paiement ?
Le juge peut accorder des délais de paiement si le débiteur justifie de sa situation financière. Dans cette affaire, la société locataire n'a pas fourni d'éléments suffisants, et les délais ont été refusés.
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