SUR CE, LA COUR
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la demande de provision formée par la société bailleresse n'inclut pas l'indemnité de résiliation anticipée, ni en première instance ni en appel, la société Fraikin [R] l'ayant oralement exclue de sa demande à l'audience devant le premier juge, ainsi qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise, et indiquant dans ses conclusions d'intimée qu'elle saisira le juge du fond à ce titre.
Sa demande correspond à neuf factures de loyer, une facture de contravention et quatre factures de sinistres, pour un montant total de 19 209,04 euros TTC dont elle demande le paiement provisionnel en appel, sollicitant l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce que le juge a accueilli sa demande en paiement des loyers (18 146,81 euros TTC) mais a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées au titre des factures de contravention et sinistres.
Pour s'opposer à la demande la société Conticini se prévaut d'une contestation sérieuse, faisant valoir qu'elle a signé le contrat de location le 27 octobre 2022 aux fins de location d'un véhicule neuf et que la société Fraikin [R] lui a imposé pendant 17 mois la location d'un véhicule d'occasion dans des conditions tarifaires identiques à celles d'un véhicule neuf, sans aucune proposition de révision du contrat pour compenser cet abus de tarification, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1104 du code civil. Elle précise que c'est la raison pour laquelle elle a cessé tout paiement, afin d'obtenir une compensation.
Mais comme en justifie la société bailleresse par la production des pièces contractuelles (conditions générales et conditions particulières de location, feuilles de location de chacun des véhicules remis, signées par la société Conticini), les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de longue durée portant sur la commande et la location d'un véhicule neuf, avec dans un premier temps la remise d'un véhicule d'occasion en attendant la fabrication du véhicule neuf, cela pendant 17 mois, puis remise d'un véhicule relais pendant quelques jours avant remise du véhicule neuf à compter du 19 avril 2024.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel fixe, sans prévoir de révision selon que les véhicules remis sont neufs ou d'occasion.
L'article 2.4 des conditions générales de location stipule : « Le Locataire reconnaît que le Loueur, n'étant pas constructeur, ne peut garantir la date de la mise à disposition du véhicule. Le Locataire ne peut donc réclamer de dommages et intérêts ou quelque indemnité que ce soit pour retard dans la mise à disposition du Véhicule. »
N'est en conséquence pas sérieuse la contestation soulevée par la société Conticini tirée de la location d'un véhicule d'attente d'occasion pendant 17 mois au prix d'un véhicule neuf, laquelle est conforme à la loi du contrat signé par les parties.
S'agissant du quantum de la provision réclamée, la société Conticini ne conteste pas avoir laissé neuf loyers impayés, représentant la somme totale de 18 146,81 euros TTC suivant les factures émises par la sociétés Fraikin [R] et versées aux débats.
La facture de 55 euros TTC, émise le 31 mars 2024 pour une contravention correspondant à un forfait post-stationnement du 28 février 2024 concernant le véhicule d'attente immatriculé EG643CB, est justifiée par un avis de paiement adressé à la société Fraikin [R], et son imputabilité à la société Conticini est conforme aux dispositions contractuelles (article 4.4.1 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur cette facturation, que le premier juge a écartée sans aucune motivation.
L'intimée est en conséquence bien fondée à en réclamer le paiement par provision.
Il en est de même des quatre factures émises pour des sinistres subis par les véhicules de location utilisés par la société Conticini, dont l'intimée justifie la réalité par ses pièces 12 et 20. Ces factures sont imputables à la locataire en application des dispositions contractuelles (article 5.3.3 des conditions générales). L'appelante n'oppose aucune contestation sur ces quatre factures, que le premier juge a écartées sans aucun motif.
L'intimée est en conséquence bien fondée à réclamer le paiement par provision de la somme totale de 1 007,23 euros TTC correspondant au solde du montant des quatre factures, le reste ayant été payé par compensation sur le dépôt de garantie, comme prévu par le contrat.
La société Conticini sera ainsi condamnée au paiement d'une provision totale de 19 209,04 euros TTC, à laquelle doivent s'ajouter les intérêts conventionnels de retard tels que retenus par le premier juge et le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, rappelées au contrat. Pour 14 factures impayées cette indemnité forfaitaire se chiffre à 560 euros et non 600 euros comme réclamé à tort par l'intimée.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de la provision.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, la société Conticini ne fournissant aucun élément sur sa situation financière laquelle, au demeurant, lui a permis d'acquitter le montant de la provision arrêtée par le premier juge suite à l'assignation en radiation de son appel que lui a délivrée la société Fraikin [R]. L'appelante n'établit pas être dans l'incapacité de payer sans délais le solde restant.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, dont le sort a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, la société Conticini sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Fraikin [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.