MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise médicale :
En ce qui concerne le taux médical, le tribunal a repris les conclusions de l'expert désigné par ses soins, et a fixé le taux à 6% en considération de la persistance de douleurs, de la diminution de la force de préhension de la main droite dominante, de l'existence d'une cicatrice, de l'âge de la requérante et de sa profession.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, le tribunal, après avoir rappelé qu'il devait s'apprécier au jour de la consolidation, a considéré que l'assurée ne rapportait pas de preuve suffisante pour établir le lien entre la maladie professionnelle et le licenciement pour inaptitude et pour caractériser d'autres éléments justifiant l'octroi d'un coefficient socio-professionnel.
Moyens des parties :
L'assurée fait valoir que le taux médical est sous-évalué, en raison des séquelles persistantes, notamment un canal carpien gauche (sic) sévère avec atteinte neurologique sensitivo-motrice, une limitation fonctionnelle importante du poignet, une perte de force et de préhension et un engourdissement du pouce majoré par des douleurs persistantes. Elle estime que le médecin expert n'a pas pris en compte ses doléances, alors qu'aucun examen clinique n'a été effectué. Elle rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 8 et 12%.
Elle précise qu'elle estime pouvoir prétendre à un coefficient socio-professionnel, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude en raison de sa maladie professionnelle. Elle souligne qu'elle n'avait pas nécessairement l'intention de prendre sa retraite.
La caisse rappelle que le taux médical de 6% attribué est conforme au paragraphe 4-3 du barème indicatif des maladies professionnelles. Oralement, à l'audience, elle fait également un rapprochement avec le paragraphe 1.2.2 du barème des accidents du travail où le taux de 6% correspond à un blocage du pouce en semi-flexion.
Elle souligne que l'expert désigné par le tribunal a retenu un retentissement fonctionnel modéré et une force motrice diminuée, une cicatrice, des douleurs et une diminution de la flexion du pouce de la main dominante et a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à 6%. Elle indique que l'assurée ne produit aucune pièce pour remettre en cause cet avis. La caisse demande à la cour de reprendre la motivation du tribunal sur ce point.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle fait valoir que le licenciement pour inaptitude a eu lieu plusieurs mois après la consolidation et surtout quelques semaines avant que l'intéressée ne puisse faire valoir ses droits à la retraite, ce qui montre l'absence d'incidence professionnelle in fine, quelles qu'aient été les intentions de l'assurée en terme de poursuite de carrière.
Réponse de la cour :
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 11 décembre 2020, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le paragraphe 4-3 du barème indicatif des maladies professionnelles prévoit :
« 4.3 Névrites - Polynévrites
L'évaluation des taux d'IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir compte de plusieurs facteurs :
- existence ou non de troubles moteurs ;
- existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ;
- existence ou non de troubles trophiques.
Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs (barème AT 4.2.5).
Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %. »
Le paragraphe 4.2.5 du barème indicatif des accidents du travail prévoit :
« Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 »
En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal a rappelé que « l'examen clinique par le médecin conseil a retrouvé une douleur de la paume de la main avec une sensation de brûlure. La flexion du pouce est diminuée. Il persiste une légère hypoesthésie au niveau du pouce avec une sensation de brûlure au niveau du poignet. La mobilisation est complète au niveau de tous les doigts et de la main en flexion extension. Le dynamomère retrouve une force nulle à droite et de 20 à gauche. »
Il est exact que l'expertise de première instance a été diligentée sur pièces, sans examen clinique, ainsi que le prévoit l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale.