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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 22/02046

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remise de dette formée par un assuré social est-elle recevable en l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ?

Principe retenu

Le juge ne peut statuer sur une demande de remise de dette que s'il a été régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse. En l'espèce, l'assuré n'a pas formulé de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable, sa demande est donc irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] a perçu un indu d'ASPA de 37 044,63 euros entre septembre 2010 et février 2021
  • La caisse a notifié l'indu le 26 mars 2021
  • M. [F] a saisi la commission de recours amiable le 8 avril 2021 pour contester le bien-fondé de l'indu
  • La commission a rejeté sa contestation le 8 septembre 2021
  • M. [F] n'a formulé aucune demande de remise de dette dans son recours amiable

Articles cités

article L. 256-4 du code de la sécurité sociale article L. 256-3 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par décision du 03 juillet 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. [Z] [F] l'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 2010, pour un montant de 647,10 euros. A la suite de la demande de M. [F], la caisse lui a notifié, le 09 novembre 2010, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([1]) à compter du 1er septembre 2010. Après enquête administrative, par courrier du 26 mars 2021, la caisse a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 37 044,63 euros, suite au recalcul du montant de sa pension de retraite par suite de la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2010 et de son recalcul pour le mois de septembre 2010. Par courrier du 30 mars 2021, la caisse a demandé à M. [F] de lui rembourser la somme de 37 044,63 euros, correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'ASPA du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 08 avril 2021, pour contester le bien-fondé de l'indu. Par décision du 08 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par courrier du 26 mars 2021, la caisse a informé M. [F] que le directeur de la caisse envisageait de prononcer à son égard une sanction administrative de 1028 euros. Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [F] la pénalité définitive d'un montant de 1 028 euros. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester l'indu d'un montant de 37 044,63 euros ainsi que la pénalité financière de 1 028 euros réclamée par la CNAV. Il a également sollicité une remise de dette. Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Rejeté les demandes présentées par M. [F], - Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021, - Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 1028 euros au titre de la pénalité financière, - Condamné M. [F] aux dépens. M. [F] a interjeté appel de ce jugement, étant précisé que le dossier de première instance transmis à la cour ne permet pas de déterminer la date à laquelle il avait eu notification du jugement. L'affaire initialement fixée au 06 mai 2025, a été plaidée le 19 mai 2026, après deux renvois, afin de permettre à M. [F] de former une demande d'aide juridictionnelle. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement, - Annuler le droit de communication exercé par la caisse en méconnaissance des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, - Annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l'indu, A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2022, - Juger que M. [F] a agi de bonne foi et n'a commis aucune man'uvre frauduleuse, ni fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, - Juger que l'action en recouvrement de la caisse est par conséquent soumise à la prescription biennale, En conséquence, - Annuler l'indu réclamé pour toute période antérieure au 30 mars 2019, - Annuler la décision de pénalité financière de 1028 euros, A titre infiniment subsidiaire, - Prendre acte de la négligence fautive de la caisse dans l'exercice de son contrôle pendant dix ans, - Considérer la situation de précarité de M. [F], - Accorder une remise totale de la dette en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale et du pouvoir souverain d'appréciation de la cour, En tout état de cause, - Condamner la caisse aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure de notification d'indu au regard du devoir d'information de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale : Le tribunal n'a pas statué sur ce point. Moyens des parties : M. [F] fait valoir que, malgré les obligations qui lui incombent en application des articles R.133-9-2 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, la caisse ne l'a pas informé de son droit de communication, étant précisé que la signature du procès-verbal d'audition vaut consentement à l'audition et à l'acceptation des déclarations qui y sont consignées, mais ne vaut pas information écrite sur l'usage du droit de communication, notamment à l'égard de FICOBA. Il précise que l'absence d'information par la caisse de son droit de communication entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement. Il précise que cette demande est recevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle a la même finalité que les demandes formulées en première instance, à savoir la contestation de l'indu. M. [F] précise que la distinction artificielle faite par la caisse dans son argumentation entre droit de communication et échange d'informations ne peut pas faire échec à l'application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu'il a été privé de la garantie essentielle lui permettant de contester utilement les conclusions tirées de ces informations. La caisse fait valoir que M. [F] invoque pour la première fois en cause d'appel la question du droit de communication de la caisse, alors que cette contestation n'a été soumise ni à la commission de recours amiable, ni au premier juge, de telle sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Sur le fond, elle précise que son obligation d'information résulte de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été utilisé pour le cas d'espèce, puisque l'agent a eu recours aux informations détenues par la caisse d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale et par le FICOBA sur le fondement de l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour : 1°) sur la recevabilité : L'article 564 du code de procédure civile prévoit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la notification de l'indu et de la pénalité financière. Le but de son action est de s'opposer au paiement à la caisse de l'indu d'ASPA et de la pénalité financière. La demande tendant à faire déclarer irrégulière la notification de l'indu sur le fondement de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale a pour but de faire écarter les prétentions de la caisse, qui souhaite la confirmation de la condamnation à paiement. Dès lors, cette demande est recevable. 2°) sur le bien-fondé : L'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposent, dans ses deux premiers alinéas : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. » Des échanges directs d'information sont ainsi prévus: - entre les organismes de sécurité sociale, caisses de congés payés et organismes en charge de l'indemnisation du chômage (art. L. 114-12 du code de la sécurité sociale) ; - entre l'administration fiscale et les administrations chargées (art. L. 114-14 du code de la sécurité sociale) ; - entre les organismes de protection sociale et l'autorité judiciaire (art. L. 114-16 du code de la sécurité sociale) ; - entre les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés des affaires consulaires ainsi que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (art. L. 114-11 du code de la sécurité sociale). Outre ces procédures d'échanges entre les caisses et les administrations, il existe un droit de communication à l'égard des tiers prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé: « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (') Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté au fond la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une remise de dette en matière de sécurité sociale ?
La remise de dette est une mesure par laquelle la caisse ou le juge peut réduire ou annuler une créance née de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur et en l'absence de manœuvre frauduleuse.
Faut-il obligatoirement saisir la commission de recours amiable avant de demander une remise de dette au juge ?
Oui, le juge ne peut statuer sur une demande de remise de dette que si l'assuré a préalablement saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse. En l'absence de cette saisine, la demande est irrecevable.
Que s'est-il passé dans cette affaire concernant la remise de dette ?
M. [F] avait contesté un indu d'ASPA de 37 044,63 euros devant la commission de recours amiable, mais sans formuler de demande de remise de dette. Le tribunal avait rejeté sa demande au fond, mais la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable faute de recours préalable sur ce point.
Quels sont les critères pour obtenir une remise de dette ?
La remise de dette peut être accordée en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Elle n'est pas automatique et doit être demandée préalablement à la caisse.
Puis-je contester un indu sans demander une remise de dette ?
Oui, vous pouvez contester le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable, sans demander de remise. Mais si vous souhaitez obtenir une remise, vous devez le faire expressément dans votre recours.
Quelle est la différence entre contester un indu et demander une remise de dette ?
Contester un indu revient à dire que la somme n'est pas due. Demander une remise de dette revient à reconnaître la dette mais à solliciter son annulation ou sa réduction pour des raisons de précarité. Les deux démarches sont distinctes et nécessitent des recours préalables différents.
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