FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 03 juillet 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. [Z] [F] l'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 2010, pour un montant de 647,10 euros.
A la suite de la demande de M. [F], la caisse lui a notifié, le 09 novembre 2010, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([1]) à compter du 1er septembre 2010.
Après enquête administrative, par courrier du 26 mars 2021, la caisse a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 37 044,63 euros, suite au recalcul du montant de sa pension de retraite par suite de la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2010 et de son recalcul pour le mois de septembre 2010.
Par courrier du 30 mars 2021, la caisse a demandé à M. [F] de lui rembourser la somme de 37 044,63 euros, correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'ASPA du 1er septembre 2010 au 28 février 2021.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 08 avril 2021, pour contester le bien-fondé de l'indu. Par décision du 08 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier du 26 mars 2021, la caisse a informé M. [F] que le directeur de la caisse envisageait de prononcer à son égard une sanction administrative de 1028 euros.
Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [F] la pénalité définitive d'un montant de 1 028 euros.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester l'indu d'un montant de 37 044,63 euros ainsi que la pénalité financière de 1 028 euros réclamée par la CNAV. Il a également sollicité une remise de dette.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté les demandes présentées par M. [F],
- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021,
- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 1028 euros au titre de la pénalité financière,
- Condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, étant précisé que le dossier de première instance transmis à la cour ne permet pas de déterminer la date à laquelle il avait eu notification du jugement.
L'affaire initialement fixée au 06 mai 2025, a été plaidée le 19 mai 2026, après deux renvois, afin de permettre à M. [F] de former une demande d'aide juridictionnelle.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement,
- Annuler le droit de communication exercé par la caisse en méconnaissance des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale,
- Annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l'indu,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2022,
- Juger que M. [F] a agi de bonne foi et n'a commis aucune man'uvre frauduleuse, ni fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale,
- Juger que l'action en recouvrement de la caisse est par conséquent soumise à la prescription biennale,
En conséquence,
- Annuler l'indu réclamé pour toute période antérieure au 30 mars 2019,
- Annuler la décision de pénalité financière de 1028 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prendre acte de la négligence fautive de la caisse dans l'exercice de son contrôle pendant dix ans,
- Considérer la situation de précarité de M. [F],
- Accorder une remise totale de la dette en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale et du pouvoir souverain d'appréciation de la cour,
En tout état de cause,
- Condamner la caisse aux entiers dépens.