SUR CE,
Considérant que la pièce numéro 33 produite par M. [N] est un 'Rapport d'expertise privé concernant Monsieur [H] [N]' réalisé par une 'psychologue clinicienne-psychanaliste' qui indique avoir établi ce rapport sur la base des 'propos que (lui) ont tenus les personnes interrogées, en particulier Monsieur [N] et [X] [N]' ; qu'il ne peut donc être invoqué une violation du secret professionnel dès lors que les informations concernant Mme [W] n'ont pas été recueillies lors d'un entretien que l'expert a eu avec elle ou sur la base de documents médicaux ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;
1 - Sur la prescription
Considérant que M. [N] produit les reconnaissances de dettes souscrites par Mme [W] suivantes :
- une reconnaissance de dette du 13 mai 2005 d'un montant de 98 650 euros ;
- une reconnaissance de dette du 20 mars 2006 d'un montant de 10 616 euros ;
- une reconnaissance de dette du 20 mars 2006 d'un montant de 59 985 euros et 1 346 euros ;
- une reconnaissance de dette du 1er septembre 2011 d'un montant de 56 000 euros ;
- une reconnaissance de dette du 26 juin 2012 d'un montant de 21 500 euros ;
- une reconnaissance de dette du 2 mars 2016 d'un montant de 14 268,95 euros correspondant aux échéances de remboursement restant à échoir au titre d'un crédit contracté par M. [N] mais utilisé par Mme [W] ;
Considérant que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'exigibilité de la créance ; que les parties n'ayant pas fixé le terme des prêts objet de ces promesses, ce terme, ainsi que le prescrit l'article 1900 du code civil, doit être fixé par le juge 'suivant les circonstances' ; que les prêts litigieux ont été consentis à Mme [W] par M. [N] pendant la période durant laquelle ils vivaient en concubinage ; que l'absence de stipulation relative à l'échéance des prêts s'explique par cette relation et constitue une faveur personnelle que M. [N] a accordée à Mme [W] en lui permettant de rembourser les prêts avec une souplesse qu'il n'aurait pas accordée à un autre emprunteur ; qu'il en résulte que la dette est devenue exigible lorsque cette relation a pris fin le 14 avril 2016 ; qu'en conséquence, cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal ; que l'action de M. [N] n'était donc pas prescrite lorsqu'il a assigné Mme [W] le 23 juin 2017, moins de cinq ans plus tard ;
Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de remboursement de M. [N], et que, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour doit en examiner le bien-fondé ;
2 - Sur le bien fondé des demandes
- Les demandes en remboursement
Considérant que M. [N] fonde d'abord ses demandes sur plusieurs reconnaissances de dette ; que pour conclure à la nullité de ces actes, Mme [W] déclare qu'elles ont été souscrites sous la contrainte d'une violence physique qu'elle déclare justifier par la production d'une attestation de Mme [K] [N], fille de M. [N], qui indique que c'est en sa présence, 'dans une atmosphère de violence, qu'il a contraint [L] [W] de lui établir des reconnaissances de dette' et d'une attestation de M. [U] [T], fils de Mme [W], qui indique que M. [N] 'a obligé (sa) mère à lui établir des reconnaissances de dettes successives, toujours en présence de sa fille [K] et parfois de son fils [X]' ; que ces attestations ne précisent ni la date à laquelle les contraintes alléguées ont été commises, ni les reconnaissances de dette qui en auraient été l'objet, ni la nature des pressions sur Mme [W] dont la fonction de gérante d'un patrimoine immobilier lui permettait de mesurer les conséquences de son consentement ; qu'en outre, les reconnaissances de dettes manuscrites, qui détaillent très précisément la nature et le montant des prêts qu'elles constatent, ne présentent aucun signe révélant qu'elles auraient été établies sous la contrainte ; que le vice du consentement allégué n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande d'annulation de ces actes ;
Considérant que selon les reconnaissances de dette manuscrites du 13 mai 2005 d'un montant de 98 650 euros, du 20 mars 2006 d'un montant de 10 616 euros, du 20 mars 2006 d'un montant de 59 985 euros et de 1 346 euros (soit au total 61 331 euros), du 1er septembre 2011 d'un montant de 56 000 euros, du 26 juin 2012 d'un montant de 21 500 euros et du 2 mars 2016 d'un montant de 14 268,95 euros, Mme [W] s'est engagée à payer à M. [N] ces différentes sommes ; que ces reconnaissances de dettes, qui portent toutes la mention écrite de la main de Mme [W], en chiffres et en lettres, des sommes dues, font présumer à la fois la remise des fonds et son engagement de Mme [W] à les restituer ; qu'il convient de faire droit aux demandes que M. [N] fonde sur ces actes et de condamner Mme [W] à lui payer ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2016 ;
Considérant que M. [N] sollicite également la condamnation de Mme [W] à lui rembourser les sommes suivantes :
' 15 000 euros qu'il a réglés à Mme [W] par virement du 12 juin 2006,
' 811,69 euros réglés à Mme [W] en remboursement d'un solde de prêt dû par Mme [W],
' 6 137,54 euros, correspondant au paiement de primes d'assurance de biens appartenant à Mme [W],
' 3 405,93 euros correspondant au paiement par M. [N] d'une échéance d'un prêt souscrit par Mme [W],
' 7 362,28 euros, correspondant à sept chèques qu'il a émis au bénéfice de Mme [W],
' 3 450 euros, correspondant au montant de chèques émis à son ordre mais qu'il n'a jamais pu encaisser,
' 625 euros correspondant aux droits d'enregistrement des reconnaissances de dettes ;
Considérant qu'en application de l'article 1359 du code civil, la preuve d'un prêt en matière civile exige la production d'un écrit dès lors que le prêt excède 1 500 euros ; qu'en l'absence d'écrit, les demandes de M. [N] portant sur les sommes de 15 000 euros, 6 137,54 euros, 3 405,93 euros, 7 362,28 euros et 3 450 euros doivent être rejetées faute de preuve des prêts allégués, la remise de ces sommes à Mme [W] ou à un de ses créanciers à la demande de celle-ci ne suffisant pas à établir son engagement à les restituer ;
Considérant que s'il est constant que M. [N] a réglé la somme de 811,69 euros à un créancier de Mme [W], cette remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci à les restituer ; qu'enfin, si M. [N] justifie avoir réglé la somme de 625 euros au titre des droits d'enregistrement des reconnaissances de dette que lui a remises Mme [W], en l'absence d'engagement de celle-ci, il n'est pas fondé à lui réclamer le remboursement de cette somme ;
- Les demandes indemnitaires
Considérant que si M. [N] avait accepté de prêter à Mme [W], à plusieurs reprises, d'importantes sommes pour lui permettre de réaliser des investissements dans les immeubles dont elle est propriétaire, sans lui imposer d'échéances de remboursement, acceptant ainsi de se priver pendant une durée indéfinie de ces sommes, le comportement de Mme [W] qui, après la séparation du couple, trahissant la confiance qui lui avait été accordée, s'est opposée par tous les moyens à leur remboursement, lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
Considérant que les demandes de M. [N] ayant été partiellement accueillies, Mme [W] n'est pas fondée à soutenir que la procédure qu'il a engagée était abusive ;