Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/16712
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est l'effet d'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués sur la saisine de la cour d'appel ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués pour que l'effet dévolutif opère. À défaut, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ne peut statuer sur les prétentions des parties.
Faits clés
- Saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2023 par la société Café des sports à l'encontre de M. [O] pour 69 709,99 euros
- Jugement du juge de l'exécution du 17 septembre 2025 limitant la saisie à 952,85 euros et ordonnant mainlevée pour le surplus
- Appel interjeté par la société Café des sports le 2 octobre 2025
- Déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués
- M. [O] forme un appel incident par conclusions du 2 janvier 2026
Articles cités
article 562 du code de procédure civile
article 901 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution
article 502 du code de procédure civile
article 503 du code de procédure civile
article 6§1 de la Convention EDH
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Café des Sports au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par la société Café des Sports sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Café des Sports à payer à M. [S] [O] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2023, la société Café des sports a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [S] [O] pour obtenir paiement d'une somme totale de 69 709,99 euros au visa d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2008 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2010.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 17 mars 2023. M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 d'une contestation de cette mesure d'exécution.
Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable la contestation de M. [S] [O] ;
Limité les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Café des sports le 15 mars 2023 au préjudice de M. [O] entre les mains de la société BNP Paribas à la somme totale de 952,85 euros ;
Ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus ;
Condamné la société Café des sports à payer la somme de 500 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] ;
Rejeté la demande de la société Café des sports au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Café des sports à payer la somme de 1 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Café des sports aux dépens.
Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que la contestation était recevable pour respecter les conditions posées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ensuite relevé que la société Café des sports ne communiquait aucun acte de signification du jugement du 16 novembre 2007 et de l'arrêt du 12 septembre 2008 sur lesquels la saisie était partiellement fondée, alors que les articles 502 et 503 du code de procédure civile imposent une notification préalable de toute décision de justice avant qu'elle soit mise à exécution. Il en a conclu que la saisie-attribution devait être levée au moins en ce qu'elle concernait l'exécution de ces deux décisions. Il a en revanche écarté la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 25 novembre 2010 en ce que sa notification est intervenue le 9 mars 2023 et que le délai de 10 ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution débute à compter de cette notification. Il n'a pas considéré que la mesure revêtait un caractère abusif alors que la précédente saisie pratiquée le 3 juin 2020, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 6 février 2023, ne concernait pas l'exécution du même jugement et que le débiteur n'a jamais fait de proposition de règlement de la somme de 800 euros au paiement de laquelle il avait été condamné. Le juge de d'exécution a ensuite considéré que la créancière ne pouvait ignorer ne pas disposer de titres exécutoires signifiés l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée sur le fondement des deux premiers titres cités, de sorte que la saisie pratiquée caractérisait un abus manifeste de voies d'exécution. Il a admis un préjudice pour M. [O] constitué par le blocage de ses comptes pour une somme supérieure à celle qui pouvait faire l'objet de la mesure d'exécution. Il a enfin considéré ne pouvoir octroyer de délais de paiement au débiteur que pour les sommes faisant l'objet de la condamnation du 25 novembre 2010, seul titre exécutoire signifié au débiteur mais que la saisie ayant été intégralement fructueuse s'agissant de ce titre, il ne lui était plus possible d'accueillir cette demande.
La société Café des sports a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 2 octobre 2025. M. [O] a formé appel incident par conclusions déposées le 25 février 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
M. [O] considère, au visa des articles 562, 933 et 915-2 du code de procédure civile, qu'en l'absence dans la déclaration d'appel de précision sur les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, faute de dépôt d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation, et dans la mesure où la déclaration d'appel ne permet pas d'identifier les chefs de jugement critiqués au moins par déduction, la Cour n'a été saisie d'aucun litige, les premières conclusions ne pouvant constituer un substitut de la déclaration d'appel.
La société Café des sports conteste qu'une imprécision dans la déclaration d'appel serait sanctionnée par une absence d'effet dévolutif de l'appel, cette sanction n'étant prévue par aucun texte réglementaire ou législatif. Elle ajoute que sa déclaration en appel n'est pas muette puisqu'il s'agit d'un « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que ceux-ci peuvent être déduits de ses conclusions d'appel. Elle considère que priver l'appel de tout effet dévolutif, dans ces conditions, constituerait une sanction manifestement disproportionnée et reviendrait à faire prévaloir un formalisme excessif au détriment du droit fondamental d'accès au juge d'appel consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, elle insiste sur le fait qu'il serait inéquitable que la cour statue sur l'appel en faisant droit aux moyens purement procéduraux invoqués par l'intimé alors qu'ils conduiraient à faire obstacle à l'examen du litige au fond.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, contient l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a déduit de ces textes qu'une cour d'appel qui constatait que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornaient à mentionner en objet que l'appel était « total » et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retenait à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Pour statuer ainsi, la Cour avait expliqué que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait découler que de la déclaration d'appel, le cas échéant rectifiée, et que si cette déclaration n'était pas efficace, la cour d'appel n'était simplement pas saisie.
L'article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
La circulaire de présentation de ce texte publiée par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice le 2 juillet 2024 (n° C3/202430000931) précise l'intention de ses auteurs et indique que « Cette possibilité de modifier l'étendue de la saisine de la cour au stade des conclusions en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d'appel permet à l'appelant de ne plus devoir faire une déclaration d'appel rectificative dans un tel cas. ['] En revanche, sous réserve de l'interprétation jurisprudentielle du texte, en cas de déclaration d'appel ne contenant la mention d'aucun chef du dispositif du jugement, l'appelant principal devra nécessairement procéder à une déclaration d'appel rectificative. L'article 915-2, en employant le terme « compléter », permet en effet simplement d'ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d'appel d'autres chefs, mais non de régulariser une déclaration d'appel viciée par l'absence de tout chef du jugement critiqué. La possibilité de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s'entend comme permettant à la fois d'ajouter et de retrancher des chefs par rapport à la déclaration d'appel ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef. »
Dès lors que l'effet d'évolutif de l'appel est attaché à la seule déclaration d'appel, et non à l'appel lui-même, dont seuls les contours peuvent être modifiés par les premières conclusions de l'appelant, la cour ne peut être saisie par une déclaration d'appel vide de contestations relatives au jugement qu'elle vise.
Ainsi, l'introduction de l'article 915-2 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas à l'auteur d'une déclaration d'appel sans effet dévolutif de la régulariser par la production de conclusions précisant pour la première fois les chefs de jugement critiqués.
L'article 933 du code de procédure civile cité par M. [O], applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, ne l'est pas au présent litige, soumis à la procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel formée par la société Café des Sports le 2 octobre 2025 est ainsi présenté : « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans qu'aucun chef de jugement ne soit ensuite identifié. Aucune annexe ne lui a été jointe et aucune déclaration d'appel rectificative n'a été déposée par l'appelante.
Les conclusions qu'elle a régularisées le 5 janvier 2026 ne pouvait pallier l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
L'appelante affirme que considérer sa déclaration d'appel comme n'ayant produit aucun effet dévolutif serait contraire au principe du droit d'accès au juge tel que prévu par l'article 6§1 de la Convention EDH, mais ne développe pas son moyen ni n'explique ce qui, dans l'application des textes, l'aurait empêchée d'accéder au juge d'appel alors qu'elle avait la pleine maîtrise de la rédaction de l'acte. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel formée par la société Café des sports n'a eu aucun effet dévolutif devant la cour, laquelle n'a été saisie d'aucune demande.
En l'absence de saisine, la cour ne peut statuer sur aucune prétention : ni sur celles de l'appelante principale, ni sur celles de l'appelant incident, formées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Café des sports, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Café des sports, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ?
La déclaration d'appel doit énoncer les chefs de jugement critiqués pour que l'effet dévolutif opère. À défaut, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ne peut statuer sur les prétentions des parties, comme dans cette affaire où la société Café des sports a vu son appel déclaré sans effet.
Puis-je former un appel incident si l'appel principal est nul ?
Non, car l'appel incident est accessoire à l'appel principal. Si l'appel principal n'a pas d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande, et l'appel incident ne peut pas être examiné.
Quels sont les risques d'une déclaration d'appel incomplète ?
Le risque principal est que la cour d'appel constate l'absence d'effet dévolutif et ne statue sur aucune demande, ce qui entraîne le rejet de l'appel et la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation se fait devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie. Le juge peut limiter les effets de la saisie ou ordonner la mainlevée si le titre exécutoire n'est pas valable.
Qu'est-ce que l'effet dévolutif de l'appel ?
L'effet dévolutif est le mécanisme par lequel la cour d'appel est saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. Sans mention de ces chefs, la cour n'est pas saisie.
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