Sur ce, et statuant à nouveau,
-condamner la société Kamad [P] à lui régler la somme de 213.725,66 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef avec intérêts au taux légal,
- condamner la société Kamad [P] à lui régler, la somme de 21.372,57 euros, au titre de la clause pénale arrêtée au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef,
- ordonner la conservation du dépôt de garantie à son profit, en application des clauses du bail 'dépôt de garantie' et ' clause résolutoire',
- condamner la société Kamad [P] à lui rembourser la somme de 12.355,20 euros, correspondant à la facture relative au relevé d'eau demeurée impayée, et prise en charge par la société 43 Pasteur,
- débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à obtenir des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
A titre subsidiaire,
-débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société 43 Pasteur,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société civile 43 Pasteur,
En tout état de cause,
- ordonner la compensation des sommes versées par la société Kamad [P] et indifféremment par Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] au profit de la société 43 Pasteur,
- condamner la société Kamad [P] au paiement au profit de la société 43 Pasteur de la somme de 195.453,43 euros, correspondant au reliquat de l'intégralité des sommes dues par la société Kamad [P],
- débouter la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Kamad [P] ainsi que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] aux dépens, dont le coût du commandement du 26 août 2024, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'absence de paiement du droit de timbre et ses conséquences
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
En dépit de l'avis de fixation du 14 novembre 2025 qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et un message électronique qui leur a été adressé par le greffe le 11 juin 2026 pour leur rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], n'ont pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
En conséquence, leur appel sera déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La société 43 Pasteur a interjeté appel incident en sollicitant l'infirmation de la décision du chef du montant de la somme due par la société Kamad [P] au titre des arriérés des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie. Son appel incident est ainsi dirigé contre la société Kamad [P].
L'appel principal interjeté par la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] n'étant pas recevable, l'appel incident de la société 43 Pasteur dirigé à leur encontre est également irrecevable.
Il revient ainsi à la cour de statuer sur l'appel de Mme [I], étant précisé que cette dernière ne forme aucune demande à l'encontre de la société Kamad [P], ni de Mme [U] [Z], de M. [E] [B], de M. [R] [Y] et de M. [L] [F], et étant observé que la société 43 Pasteur ne forme aucune demande reconventionnelle incidente à son encontre, cette dernière limitant ses demandes à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a condamné Mme [I] solidairement avec les autres appelants à garantir le paiement du loyer dans la limite de 52.000 euros conformément à son engagement de caution et s'opposant à tout délai de paiement.
Sur la condamnation de Mme [I] en sa qualité de caution solidaire
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les contestations relatives aux manquements du bailleur
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
En vertu de l'article 2298 du code civil alinéa 1er, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions de l'article 2293 du code civil.
Pour contester son engagement de caution, Mme [I] soulève en premier lieu des contestations sérieuses tenant aux manquements du bailleur à ses obligations spécifiées àl'article 1719 du code civil, ainsi qu'il est établi par un procès-verbal du 25 juillet 2025 dressé par commissaire de justice et à l'absence d'état des lieux d'entrée.
La société 43 Pasteur objecte que la société Kamad [P] et ses gérants, dont Mme [I], étaient pleinement informés de l'état des locaux au moment de la conclusion du contrat, et que le procès-verbal de constat dont fait état Mme [I] a été établi pour les besoins de la cause, plus de deux années après l'entrée dans les lieux de la société locataire. Elle soutient ainsi que Mme [I] ne procède que par simples affirmations pour alléguer des manquements du bailleur, lesquels ne sont nullement établis.