FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société OS à la société GMT Lingerie.
2. Par acte introductif d'instance du 2 mai 2023, la société OS a assigné la société GMT Lingerie devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
- Déboute la société OS de la demande de sommation de communiquer des informations';
- Dit que la relation entre les parties relève de la relation commerciale';
- Condamne la société GMT Lingerie à payer à la société OS les sommes suivantes':
68 523,56 euros en règlement de la facture F0000246,
14 464,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
115 719,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agence commerciale,
- Déboute la société GMT Lingerie de sa demande au titre du préjudice d'image';
- Déboute la société GMT Lingerie de sa demande au titre des surfacturations';
- Déboute la société GMT Lingerie à régler de toutes ses demandes à l'encontre de la société OS';
- Condamne la société GMT Lingerie à régler à la société OS la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples, ou contraires';
- Condamne la société GMT Lingerie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA.
4. La société GMT Lingerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2025, en visant tous les chefs du dispositif.
5. La société OS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 14 novembre 2025 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire.
6. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Par conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2025, l'intimé demandeur demande au conseiller de la mise en état de':
Au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la société OS en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit';
- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société GMT Lingerie, le 15 octobre 2025, pendant devant la cour d'appel de Paris, inscrit sous le numéro RG 25/12522';
- Condamner la société GMT Lingerie à payer à la société OS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société GMT Lingerie aux entiers dépens qui comprendront également les frais accessoires.
8. Par message RPVA du 18 mai 2026, le conseil de la société GMT Lingerie a indiqué que sa cliente a été placée en liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2025 et a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'interruption de l'instance au fond et dans le cadre de la procédure sur incident.
9. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2026, le liquidateur de la société GMT Lingerie, à savoir la société Athena en la personne de Me [F], est intervenue volontairement à l'instance. Elle a, avec la société GMT Lingerie, sollicité d'acter leur désistement d'appel formé le 16 juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 11 juin 2025.
10. Invitée à formuler des observations par message RPVA du 1er juillet 2026, la société OS a par conclusions notifiées par le RPVA le 09 juillet 2026, accepté le désistement.