MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 25 août 2022
Moyens des parties
La société Agathe Retail France fait valoir, sur le fondement de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que :
le délai de deux mois laissé à l'auteur de la déclaration de saisine de la cour pour conclure, prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, court à compter de la date de la déclaration de saisine de la cour et non à la date de sa réception par le greffe de la cour ;
la société Cora a saisi la cour par déclaration du 22 juin 2022 et non du 27 juin 2022 comme elle le prétend de sorte que ses conclusions du 25 août 2022 sont tardives.
La société Cora répond que :
elle a saisi la cour le 27 juin 2022 et non le 22 juin 2022, ainsi que l'a indiqué le greffe de la cour dans les différents avis et bulletins qu'il a établis, de sorte que ses conclusions du 25 août 2022 sont recevables.
La société Compagnie de Phalsbourg n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, après cassation d'une décision, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
En application de l'article 930-1 du même code, cette déclaration doit être remise au greffe de par voie électronique.
En outre, il résulte des 3ème et 6ème alinéas de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. A défaut, la partie concernée est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Cora a saisi la cour, après cassation de l'arrêt du 24 février 2021, par déclaration remise par voie électronique au greffe le 27 juin 2022.
Dans ces conditions, ses conclusions déposées et notifiées le 25 août 2022 ne sont pas tardives et il convient de débouter la société Agathe Retail France de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société Cora irrecevables et dire que la société Cora est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour avant la cassation de l'arrêt du 24 février 2021.
2- Sur la prescription des demandes de la société Cora
Moyens des parties
La société Agathe Retail France fait valoir que :
l'action de la société Cora, qui tend à l'exécution forcée d'une promesse de constitution de servitudes, est de nature mixte en ce qu'elle mobilise un droit de créance découlant de la promesse et en ce que son objet est la constitution d'un droit réel immobilier, la servitude ;
le plaideur qui poursuit la réitération forcée d'une promesse constitutive de servitude, qu'elle soit synallagmatique ou unilatérale, mobilise dans tous les cas le droit personnel d'exiger la constitution de la servitude qu'il estime détenir à l'encontre de son contractant ;
la société Cora demande la réalisation judiciaire d'une promesse dans laquelle le droit d'option du bénéficiaire n'est pas un droit réel mais un droit potestatif ; que l'obligation pour le bénéficiaire d'une promesse d'exercer son droit d'option dans le délai prévu est une obligation de faire donc une obligation personnelle ;
la demande de la société Cora relative au paiement des frais de rénovation des aires de stationnement n'est que la conséquence de sa demande portant sur la réalisation forcée de la promesse de constitution de servitudes ;
en tant qu'action mixte, l'action de la société Cora est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en effet, le délai trentenaire de l'article 2227, dont le champ d'application doit être apprécié de manière restrictive dès lors qu'il est dérogatoire au droit commun, ne s'applique qu'aux actions réelles et non aux actions mixtes ;
la jurisprudence tend à adopter une conception moniste de l'action mixte et à lui appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
concernant le point de départ du délai de prescription, il est de principe que le délai d'action commence à courir quand le droit est né ; qu'il a donc en l'espèce commencé à courir le 20 novembre 2009, date de réalisation de la dernière condition suspensive, rendant l'action de la société Cora prescrite, d'autant que la société Cora avait été informée dès le 30 juin 2009 de ce que la concluante ne souhaitait pas donner suite à la promesse de constitution de servitudes ;
la date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé à la demande de la société Cora, soit le 10 novembre 2010, ne saurait marquer le point de départ du délai de prescription ; que « la constatation par acte notarié de la réalisation ou la défaillance des conditions suspensives prévues ne constituait pas qu'une simple formalité de constat, qui ne conditionnait pas l'exercice de ses droits par la Cora, au sens de l'article 2224 » ;
à la date du 20 novembre 2009, la société Cora « connaissait les faits lui permettant d'agir » ;
l'assignation n'ayant été délivrée que le 5 novembre 2015, l'action est prescrite ;
il est contradictoire pour la société Cora de soutenir que le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité n'a pas couru au motif que l'indemnité n'était pas exigible tout en poursuivant son paiement ;
la société Cora a présenté sa demande en paiement de l'indemnité contre la société Agathe Retail France pour la première fois le 17 mars 2023.
La société Compagnie de Phalsbourg soutient que :
l'arrêt de cassation est intervenu pour manque de base légale au regard des article 2224, 2227 et 686 du code civil et n'a jamais remis en cause l'existence d'obligations personnelles ;
la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement admis que l'action était mixte et que la constitution du droit réel litigieux était bien subordonnée à l'exécution d'une obligation personnelle ;
la cour de renvoi est donc tenue de mieux motiver son arrêt et mieux caractériser les obligations personnelles auxquels était subordonné le droit réel litigieux ;
dans un arrêt du 6 juillet 1925, la Cour de cassation a donné une définition des actions mixtes en jugeant qu'il s'agit des « actions qui emportent à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, de telle sorte que la décision qu'elles ont pour objet de provoquer en ce qui concerne l'existence d'un droit personnel, aura pour effet virtuel de résoudre la question de l'existence du droit réel » et dans un arrêt du 12 mai 1926, la haute Cour a jugé que « les actions mixtes sont exercées en vue d'obtenir l'exécution d'un contrat ou d'un acte juridique par lequel une personne a transféré la propriété de son immeuble ou a constitué un droit réel sur cet immeuble » et l'article 46 du code de procédure civile consacre la notion d'action mixte ;
en l'espèce, la question est de savoir si le droit réel constitué par la servitude, était conditionné à une obligation personnelle/un droit personnel ;
la société Cora ne peut soutenir devant la cour de céans que son action ne serait pas mixte, alors que ses conclusions sollicitent de la cour de renvoi qu'elle constate la réalisation des conditions suspensives de la promesse, déclare les servitudes conventionnelles constituées, ordonne la publication de la promesse et condamne les intimées à payer diverses sommes au titre des indemnités conventionnelles ;
il est donc clair que l'action de la société Cora tend à l'exécution d'un contrat créateur d'un droit réel, ce qui constitue une action mixte et cette action n'existe qu'en raison du refus de la société Agathe Retail France d'exécuter l'obligation personnelle de réitération par acte authentique et n'est exercée qu'afin de palier ce refus et de forcer l'exécution de cette obligation personnelle à laquelle est subordonnée la constitution des droits réels de servitude ;