Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 22/12086

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les servitudes de stationnement et de passage consenties par promesse de constitution de servitudes sont-elles constituées et le bénéficiaire doit-il en payer le prix convenu ?

Principe retenu

Une promesse de constitution de servitudes non exclusives sous conditions suspensives peut être exécutée si les conditions sont réalisées. Le bénéficiaire doit payer le prix convenu pour la constitution des servitudes.

Faits clés

  • Acte notarié du 9 mars 2009 contenant promesse de constitution de servitudes non exclusives sous conditions suspensives
  • Société Cora propriétaire du fonds servant (centre commercial à [Localité 6])
  • Société Agathe Retail France propriétaire du fonds dominant (parcelles à [Localité 6])
  • Servitudes de stationnement et de passage sur partie du fonds servant
  • Demande en paiement de 599.174,07 euros TTC par Cora à Agathe Retail France

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 906 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déboute la société Agathe Retail France de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société Cora irrecevables et dire que la société Cora est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour avant la cassation de l'arrêt du 24 février 2021, Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 21 janvier 2019 en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande de la société Cora de condamnation de la société Compagnie de Phalsbourg à lui payer la somme de 360 000 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2015, Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 21 janvier 2019 en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables : la demande de la société Cora tendant à voir déclarer que les servitudes, instituées dans l'acte du 9 mars 2009 conclu entre la société Cora et la société Agathe Retail France en présence de la société Compagnie de Phalsbourg, sont constituées ainsi que la demande subséquente de publication au service de la publicité foncière de l'arrêt et de l'acte du 9 mars 2009, la demande de la société Cora de condamnation de la société Agathe Retail France à lui payer la somme de 599.174,07 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, Déclare irrecevable la demande de la société Cora de condamnation de la société Agathe Retail France à lui payer la somme de 360.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, Déclare constituées les servitudes de stationnement et de passage consenties par la société Cora à la société Agathe Retail France dans la promesse de constitution de servitudes du 9 mars 2009 ci-annexée à la présente décision, Ordonne, aux frais de la société Compagnie de Phalsbourg, la publication de la présente décision et de la promesse de constitution de servitudes du 9 mars 2009 qui y est annexée au service de la publicité foncière, Condamne la société Agathe Retail France à payer à la société Cora la somme de 599.174,07 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 587.817,43 euros à compter du 23 septembre 2015 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision, Déclare sans objet la demande en garantie de la société Compagnie de Phalsbourg tendant à la condamnation de la société Agathe Retail France à lui payer la somme de 360.000 euros, Condamne la société Agathe Retail France aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Agathe Retail France à payer à la société Cora la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Agathe Retail France et la société Compagnie de Phalsbourg de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans une affaire opposant la société Cora, appelante, à la société Agathe Retail France et à la société Compagnie de Phalsbourg, intimées. Par acte notarié du 9 mars 2009, contenant « promesse de constitution de servitudes non exclusives sous conditions suspensives », la société Cora, désigné dans l'acte comme propriétaire du fonds servant situé à [Localité 6] (Essonne), centre commercial au lieudit [Localité 7], conférait à la société Agathe Retail France, propriétaire du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6], à titre de servitude réelle non exclusive, une promesse de droit non exclusif de stationnement sur partie du fonds servant ainsi que tous droits de circulation et de passage nécessaires sur les voies d'accès permettant d'accéder au parc de stationnement, moyennant une indemnité de 600.000 euros hors taxes. La société Compagnie de Phalsbourg, promoteur pressenti pour la réalisation de l'opération d'extension envisagée par la société Agathe Retail France sur le fonds dominant, intervenait à l'acte et s'engageait à remettre des garanties bancaires relatives à l'indemnité. Cette promesse de constitution de servitudes était soumise à la réalisation de trois conditions suspensives : - « que Cora devienne propriétaire des parcelles constituant le fonds servant », soit les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - « obtention par la société Agathe Retail France de l'autorisation d'équipement commercial délivrée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) compétente ou, en cas de refus ou de défaut de décision favorable, de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC), en vue de la création d'un maximum de 1.920m² supplémentaires de surfaces de vente » ; - « obtention par la société Agathe Retail France d'un permis de construire ayant acquis un caractère définitif d'un maximum de 2.604m² supplémentaires de [Localité 8]... ». L'acte fixait la date limite pour la réalisation des conditions suspensives au 31 mars 2010 et stipulait qu'un acte devant constater la réalisation ou la défaillance des conditions suspensives prévues serait établi par le notaire, dans les trente jours calendaires de la demande qui lui en serait faite par la partie la plus diligente. Concernant les deux premières conditions suspensives, la société Cora faisait l'acquisition des parcelles cadastrées AB numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par acte notarié du 9 mars 2009 et la société Agathe Retail France obtenait l'autorisation de la CDEC de 1.920m² le 20 novembre 2008, purgée de tous recours selon les attestations du 2 mars, 5 mars et 27 mars 2009. Concernant la troisième condition suspensive, le permis de construire était délivré à la société Agathe Retail France le 8 juin 2009, purgé de tous recours selon une attestation du 20 novembre 2009. Par courrier du 30 juin 2009, la société Agathe Retail France notifiait à la société Compagnie de Phalsbourg sa décision de ne pas poursuivre le projet d'extension des surfaces commerciales au motif que le retard dans la délivrance du permis de construire « ne permet plus la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis purgé de tout recours et/ou de tout retrait dans les délais prévus aux trois baux que vous avez conclus, savoir le 31 mai 2009 pour le bail Desmazières et le 30 juin suivant pour les baux Festi et Orchestra ». Par un courrier du même jour, la société Agathe Retail France notifiait à la société Cora sa décision de ne pas réaliser le projet d'extension sur le site de [Localité 9] et en conséquence, sa décision de ne pas donner suite à la promesse de constitution de servitudes de stationnement au motif que « la servitude de stationnement envisagée était entièrement liée à ce projet ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 25 août 2022 Moyens des parties La société Agathe Retail France fait valoir, sur le fondement de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile que : le délai de deux mois laissé à l'auteur de la déclaration de saisine de la cour pour conclure, prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, court à compter de la date de la déclaration de saisine de la cour et non à la date de sa réception par le greffe de la cour ; la société Cora a saisi la cour par déclaration du 22 juin 2022 et non du 27 juin 2022 comme elle le prétend de sorte que ses conclusions du 25 août 2022 sont tardives. La société Cora répond que : elle a saisi la cour le 27 juin 2022 et non le 22 juin 2022, ainsi que l'a indiqué le greffe de la cour dans les différents avis et bulletins qu'il a établis, de sorte que ses conclusions du 25 août 2022 sont recevables. La société Compagnie de Phalsbourg n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 1032 du code de procédure civile, après cassation d'une décision, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. En application de l'article 930-1 du même code, cette déclaration doit être remise au greffe de par voie électronique. En outre, il résulte des 3ème et 6ème alinéas de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. A défaut, la partie concernée est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Cora a saisi la cour, après cassation de l'arrêt du 24 février 2021, par déclaration remise par voie électronique au greffe le 27 juin 2022. Dans ces conditions, ses conclusions déposées et notifiées le 25 août 2022 ne sont pas tardives et il convient de débouter la société Agathe Retail France de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de la société Cora irrecevables et dire que la société Cora est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour avant la cassation de l'arrêt du 24 février 2021. 2- Sur la prescription des demandes de la société Cora Moyens des parties La société Agathe Retail France fait valoir que : l'action de la société Cora, qui tend à l'exécution forcée d'une promesse de constitution de servitudes, est de nature mixte en ce qu'elle mobilise un droit de créance découlant de la promesse et en ce que son objet est la constitution d'un droit réel immobilier, la servitude ; le plaideur qui poursuit la réitération forcée d'une promesse constitutive de servitude, qu'elle soit synallagmatique ou unilatérale, mobilise dans tous les cas le droit personnel d'exiger la constitution de la servitude qu'il estime détenir à l'encontre de son contractant ; la société Cora demande la réalisation judiciaire d'une promesse dans laquelle le droit d'option du bénéficiaire n'est pas un droit réel mais un droit potestatif ; que l'obligation pour le bénéficiaire d'une promesse d'exercer son droit d'option dans le délai prévu est une obligation de faire donc une obligation personnelle ; la demande de la société Cora relative au paiement des frais de rénovation des aires de stationnement n'est que la conséquence de sa demande portant sur la réalisation forcée de la promesse de constitution de servitudes ; en tant qu'action mixte, l'action de la société Cora est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en effet, le délai trentenaire de l'article 2227, dont le champ d'application doit être apprécié de manière restrictive dès lors qu'il est dérogatoire au droit commun, ne s'applique qu'aux actions réelles et non aux actions mixtes ; la jurisprudence tend à adopter une conception moniste de l'action mixte et à lui appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; concernant le point de départ du délai de prescription, il est de principe que le délai d'action commence à courir quand le droit est né ; qu'il a donc en l'espèce commencé à courir le 20 novembre 2009, date de réalisation de la dernière condition suspensive, rendant l'action de la société Cora prescrite, d'autant que la société Cora avait été informée dès le 30 juin 2009 de ce que la concluante ne souhaitait pas donner suite à la promesse de constitution de servitudes ; la date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé à la demande de la société Cora, soit le 10 novembre 2010, ne saurait marquer le point de départ du délai de prescription ; que « la constatation par acte notarié de la réalisation ou la défaillance des conditions suspensives prévues ne constituait pas qu'une simple formalité de constat, qui ne conditionnait pas l'exercice de ses droits par la Cora, au sens de l'article 2224 » ; à la date du 20 novembre 2009, la société Cora « connaissait les faits lui permettant d'agir » ; l'assignation n'ayant été délivrée que le 5 novembre 2015, l'action est prescrite ; il est contradictoire pour la société Cora de soutenir que le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité n'a pas couru au motif que l'indemnité n'était pas exigible tout en poursuivant son paiement ; la société Cora a présenté sa demande en paiement de l'indemnité contre la société Agathe Retail France pour la première fois le 17 mars 2023. La société Compagnie de Phalsbourg soutient que : l'arrêt de cassation est intervenu pour manque de base légale au regard des article 2224, 2227 et 686 du code civil et n'a jamais remis en cause l'existence d'obligations personnelles ; la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement admis que l'action était mixte et que la constitution du droit réel litigieux était bien subordonnée à l'exécution d'une obligation personnelle ; la cour de renvoi est donc tenue de mieux motiver son arrêt et mieux caractériser les obligations personnelles auxquels était subordonné le droit réel litigieux ; dans un arrêt du 6 juillet 1925, la Cour de cassation a donné une définition des actions mixtes en jugeant qu'il s'agit des « actions qui emportent à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, de telle sorte que la décision qu'elles ont pour objet de provoquer en ce qui concerne l'existence d'un droit personnel, aura pour effet virtuel de résoudre la question de l'existence du droit réel » et dans un arrêt du 12 mai 1926, la haute Cour a jugé que « les actions mixtes sont exercées en vue d'obtenir l'exécution d'un contrat ou d'un acte juridique par lequel une personne a transféré la propriété de son immeuble ou a constitué un droit réel sur cet immeuble » et l'article 46 du code de procédure civile consacre la notion d'action mixte ; en l'espèce, la question est de savoir si le droit réel constitué par la servitude, était conditionné à une obligation personnelle/un droit personnel ; la société Cora ne peut soutenir devant la cour de céans que son action ne serait pas mixte, alors que ses conclusions sollicitent de la cour de renvoi qu'elle constate la réalisation des conditions suspensives de la promesse, déclare les servitudes conventionnelles constituées, ordonne la publication de la promesse et condamne les intimées à payer diverses sommes au titre des indemnités conventionnelles ; il est donc clair que l'action de la société Cora tend à l'exécution d'un contrat créateur d'un droit réel, ce qui constitue une action mixte et cette action n'existe qu'en raison du refus de la société Agathe Retail France d'exécuter l'obligation personnelle de réitération par acte authentique et n'est exercée qu'afin de palier ce refus et de forcer l'exécution de cette obligation personnelle à laquelle est subordonnée la constitution des droits réels de servitude ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse de constitution de servitudes non exclusives ?
C'est un acte par lequel le propriétaire d'un fonds (fonds servant) s'engage à accorder au propriétaire d'un autre fonds (fonds dominant) un droit d'usage non exclusif, comme le stationnement ou le passage, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives.
Quelles sont les conditions pour que la servitude soit constituée ?
Dans cette affaire, la promesse était sous conditions suspensives. La cour a estimé que les conditions étaient réalisées, permettant ainsi la constitution des servitudes de stationnement et de passage.
Le bénéficiaire de la promesse doit-il payer le prix convenu ?
Oui, la cour a condamné la société Agathe Retail France à payer à la société Cora la somme de 599.174,07 euros TTC, correspondant au prix convenu pour la constitution des servitudes.
Que se passe-t-il si le bénéficiaire ne paie pas ?
Le propriétaire du fonds servant peut demander en justice la condamnation au paiement, comme dans cette affaire où la société Cora a obtenu gain de cause.
Faut-il publier la servitude au service de la publicité foncière ?
Oui, la cour a ordonné la publication de l'arrêt et de l'acte de promesse au service de la publicité foncière, aux frais de la société Compagnie de Phalsbourg, pour rendre la servitude opposable aux tiers.
Quels sont les recours en cas de non-respect de la promesse ?
Le propriétaire du fonds servant peut saisir le tribunal pour faire déclarer la servitude constituée et obtenir le paiement du prix, comme l'a fait la société Cora.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.