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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 juillet 2026 — n° 22/09299

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute d'un salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits précis et matériellement vérifiables imputables au salarié, et que le salarié a préalablement alerté sur des agissements de harcèlement moral. L'avertissement antérieur peut être annulé s'il est fondé sur des faits non établis.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI le 16 janvier 2019 comme magasinier cariste
  • Avertissement notifié le 15 avril 2019
  • Salarié a dénoncé des comportements provocateurs et un harcèlement moral par courriers des 28 mai 2019
  • Licenciement pour faute notifié le 3 juillet 2019
  • Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié en première instance

Articles cités

article 1343-2 du Code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes d'annulation du licenciement, de salaire et de congés payés y afférents 'à parfaire', d'indemnité de licenciement, d'indemnisation des conditions vexatoires du licenciement, d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail et relatives aux frais irrépétibles, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 15 avril 2019, DIT le licenciement de M. [R] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la société [1] à M. [D] d'un certificat de travail conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 15 avril 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 27 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a dénoncé, par deux courriers du 28 mai suivant, des comportements provocateurs incitant au conflit, s'est dit victime de harcèlement moral et de souffrance au travail, a alerté l'inspection du travail et a déposé plainte auprès des services de police. Par lettre du 3 juillet 2019, la société l'a licencié pour faute. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 6 octobre 2022, a : - dit que le licenciement pour faute simple était justifié, - débouté M. [D] de toutes ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau - annuler la sanction du 15 avril 2019, - annuler le licenciement du 3 juillet 2019, - condamner la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - au titre des salaires à parfaire jusqu'au prononcé, - au titre des congés payés y afférents, à parfaire, - 487,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 13 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros au titre des conditions vexatoires de son licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'inexécution déloyale' du contrat de travail, - ordonner la remise du certificat de travail comprenant la période d'intérim, - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine, - ordonner la capitalisation, - condamner la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 6 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute simple a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel - condamner M. [D] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance toutes taxes comprises. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'audience a eu lieu le 19 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET: Sur la sanction disciplinaire : Le salarié soutient qu'aucune enquête n'a été diligentée pour vérifier les faits qui lui étaient imputés dans le cadre de l'avertissement et sollicite son annulation. La société fait valoir qu'une sanction disciplinaire s'imposait en raison du caractère inacceptable du comportement du salarié vis-à-vis d'un de ses collègues et en raison de la dégradation de marchandises qu'il avait fait basculer en prenant une palette au sol. Elle estime avoir d'ailleurs fait preuve d'une particulière clémence envers lui en lui notifiant un simple avertissement, dont l'intéressé a d'ailleurs reconnu le bien-fondé dans son courrier du 28 mai 2019, adressé le lendemain du déclenchement de la procédure de licenciement, et qu'il n'avait pas contesté auparavant. La lettre adressée le 15 avril 2019 à M. [D], lui notifiant un avertissement, contient les motifs suivants : « (...) ( sic) Nous avons été informés de plusieurs dysfonctionnements de votre part concernant la violation avec les règles élémentaires de sécurité, doublé d'un comportement qualifié d'incitation au conflit dont vous faites preuve, lequel s'est dernièrement manifesté par votre altercation avec Monsieur [B] [E] en date du 22/02/2019 dans l'après-midi, ainsi que d'une négligence certaine dans l'exécution de votre travail engendrant une perte sèche à l'entreprise suite à la casse de 2 compresseurs [2] ref 243079, dont nous avons été informés en date du 26/02/2019. Pour mémoire, lors de l'incident susmentionné, vos échanges d'insultes et de vulgarités (« je vais venir chez toi te baiser », « baiser ma mère »,) - ont été le spectacle pour plusieurs témoins- émanant d'une origine de « regard » déplacé'!!! Cette rixe, survenue sur le lieu et pendant le temps de travail, a pris une proportion dépassant tout entendement. (') L'agence de [Localité 3] a demandé le 26/02/2019 en début d'après-midi l'expédition de commandes pour 2 compresseurs Maneurope référence 243079 à expédier le jour même directement au client [3]. Ladite marchandise n'a pu être envoyée, puisque la commande a été purement et simplement annulée au motif que les 2 compresseurs ont été abîmés et invendables, attendu que tout simplement vous les avez fait basculer puis tomber en prenant la palette au sol ! Votre légèrement a engendré une perte sèche pour l'entreprise avoisinant 9600 € sans compter la perte de temps conséquente quant à l'explication donnée au client. (') Votre légèreté a provoqué la contrariété du client et nous a complètement décrédibilisé auprès de lui. (') L'ensemble de ces faits décrits ci-dessus est préjudiciable au bon fonctionnement de l'Entrepôt ; nous ne pouvons faire autrement que de prendre une mesure disciplinaire en la forme du présent avertissement ' qui sera intégré à votre dossier personnel ' et de vous enjoindre formellement de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable et de respecter sans délai les directives, sous peine de sanctions plus aggravantes. (') » En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le salarié a adressé à l'employeur un courrier daté du 28 mai 2019 ayant pour objet « contestation de fausses et injustes accusations et non pas de la décision d'avertissement », dans lequel après avoir indiqué ' vous dites dans votre courrier avoir été informé de PLUSIEURS dysfonctionnements de ma part, concernant la violation des règles élémentaires de sécurité, doublé d'un comportement qualifié d'incitation au conflit! De telles accusations aussi fausses qu'infondées me sont incompréhensible et inacceptable. (sic) (...) et fait état d'un clan formé par quatre salariés au sein de l'entreprise, il précise : (sic) « j'avais certainement pas essayé de vous duper où minimiser les faits concernant l'incident du 22/02/2019, raison pour laquelle je ne contest pas votre avertissement', poursuivant - relativement à la manipulation des deux compresseurs- qu'il s'était senti en danger lors de cette action ( « ils étaient sensé être fixé sur une planche qui est fixé à la palette, cerclé et filmer ! C'était pas le cas malheureusement (') », tout en concluant « en plus je me suis excusé auprès de mes responsables » (sic)). Ce courrier, très ambivalent dans son contenu au-delà de son intitulé et de l'absence de contestation de l'avertissement, contient des critiques notamment sur les circonstances des faits d'altercation et sur les conditions de manipulation des deux compresseurs. Alors que la société n'apporte aucun élément objectif confirmant la réalité des faits reprochés et leur imputabilité au salarié, et le doute devant lui profiter, il convient d'annuler cet avertissement, conformément à sa demande. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 3 juillet 2019 à M. [D] contient les motifs suivants : « (') en date du 27/05/2019 aux alentours de 9 heures, vous avez eu une vive altercation avec Monsieur [N] [P]. dont le déroulé de la rixe ne laisse aucun doute sur le caractère répréhensible de vos agissements. Vos échanges de familiarités particulièrement fleuris ( « la putain de celle qui t'as mis au monde », « vas-y qu'est-ce que tu vas me faire maintenant » à l'encontre de Monsieur [N] [P].) - ont été le spectacle pour plusieurs témoins- émanant encore une fois d'une origine de « regard » déplacé'!!! À nouveau, cet « accrochage » survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, a également pris une proportion dépassant tout entendement. Ce jour là en l'absence de Monsieur [O] [J], Responsable de l'Entrepôt, vous êtes allés voir Monsieur [H] [Q], Directeur Export, seule figure de représentation de l'Employeur et en absence de tout autre hiérarchie directe, qui vous a reçu ensemble. Mais compte tenu de la situation tendue et inextricable, ce dernier a opté pour l'apaisement préférant vous séparer et vous revoir individuellement dans l'après-midi. De facto, une enquête approfondie menée par la Direction - par voie d'entretiens et retours apportés par les témoins de proximité de Messieurs [G], [K] et [P]. - révèle très explicitement vos intentions volontaires, agressives au moment des faits. (...) Lors de l'entretien préalable du 6 juin dernier, vous avez reconnu -auprès de Messieurs [J] et [Q] que : ' vous êtes descendu, en premier, de votre chariot élévateur, pour vous diriger directement vers Monsieur [P]., ' vous êtes allé éteindre le chariot élévateur, coupant le contact, de Monsieur [P]. et avez jeté ses clés sur une palette posée au sol non loin, ' vous avez, en premier, touché physiquement Monsieur [P]. en saisissant une de ses mains et en la rejetant, ' dans le bureau Monsieur [Q] le 27/05/2019 au matin lorsque vous étiez reçus tous les deux, c'est vous qui vous vous êtes levé de votre chaise pour vous diriger directement vers Monsieur [P]. Vous manifestez des agissements perçus comme risque imminent. (') Nous vous répétons encore une fois ce qui vous a d'ores et déjà été dit et écrit : il n'est pas acceptable de procéder par intimidation ni même proférer des allégations vraisemblablement qualifiées de menaces, quand bien même cela serait en réponse à une parole ou acte d'une personne tierce pour lequel vous l'auriez jugé provocateur. Il n'est pas excusable de procéder par intimidation. Il en est de même pour vos incitations à aller régler vos comptes « dehors » dès lors que vous soulevez un désaccord avec un collègue. (') Votre mode de communication, votre comportement et plus généralement votre relation aux autres se sont en effet révélés particulièrement inacceptables et même inquiétants. (')

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement qui n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, c'est-à-dire que l'employeur ne prouve pas des faits précis et vérifiables justifiant le licenciement. Dans cette affaire, le licenciement pour faute a été jugé sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes.
Puis-je contester un avertissement que je considère injustifié ?
Oui, vous pouvez contester un avertissement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette décision, la cour d'appel a annulé l'avertissement du 15 avril 2019 car les faits reprochés n'étaient pas établis.
Quels sont les recours en cas de licenciement après une dénonciation de harcèlement moral ?
Si vous êtes licencié après avoir dénoncé un harcèlement moral, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement. La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car le salarié avait alerté sur des faits de harcèlement et l'employeur n'a pas prouvé les fautes alléguées.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée par le juge en fonction du préjudice subi. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 500 € de dommages-intérêts, mais le montant peut varier selon l'ancienneté, le salaire et les circonstances.
L'employeur doit-il me remettre un certificat de travail après le licenciement ?
Oui, l'employeur doit remettre un certificat de travail mentionnant la date d'entrée et de sortie, et la nature de l'emploi. La cour a ordonné à l'employeur de remettre un certificat conforme à l'arrêt, sans inclure la période d'intérim antérieure au CDI.
Que faire si mon employeur ne me remet pas le certificat de travail ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise du certificat. Dans cette affaire, la cour a ordonné la remise sous deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine de mesures d'exécution forcée.
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