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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/13321

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une saisie-attribution pratiquée par un débiteur sur le compte de son créancier est-elle régulière lorsque le débiteur est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de ce créancier ?

Principe retenu

La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée permettant à un créancier de saisir les sommes dues à son débiteur par un tiers. Elle est régulière si le créancier est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, Mme [U] détenait une créance de restitution de sommes indûment versées à la CEGC, laquelle était certaine, liquide et exigible, justifiant la saisie-attribution pratiquée.

Faits clés

  • Mme [U] a été condamnée par jugement du 9 février 2021 à payer des sommes à la CEGC
  • La CEGC a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Mme [U]
  • Mme [U] a fait assigner la CEGC devant le juge de l'exécution pour contester l'inscription d'hypothèque
  • Le juge de l'exécution a débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la CEGC
  • Mme [U] a interjeté appel et a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 9 juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé et y ajoutant, Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [U] entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024 et dénoncée à la société Compagnie européenne de garantie et de cautions, le 16 décembre 2024 ; Déclare sans objet la demande tendant à voir donner effet à cette saisie-attribution à ce jour levée ; Déboute la société Compagnie européenne de garantie et de cautions de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Compagnie européenne de garantie et de cautions aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à Mme [H] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Compagnie européenne de garantie et de cautions de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Par convention en date du 17 janvier 2012, la Caisse d'épargne Nord France Europe a octroyé à Mme [H] [U] deux prêts, pour un montant total de 135 915 euros, outre les intérêts au taux zéro sur le capital emprunté à hauteur de 14 620 euros et au taux conventionnel fixe de 4% sur le capital emprunté à hauteur de 121 295 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire de Mme [U] pour la totalité desdits prêts. Le 7 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure collective à l'égard de Mme [U]. Le 1er mars 2017, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettres du 29 mars 2016, 28 avril 2016 et 17 mars 2017, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce puis au mandataire liquidateur. La Caisse d'épargne a délivré le 28 avril 2017, deux quittances subrogatives à la CEGC, pour les sommes de 4 629,53 euros et 118 635,37 euros, en remboursement du prêt n°8105479 à taux zéro et du prêt n° 8105480. La CEGC a déclaré la subrogation intervenue et ses créances à titre chirographaire, à la procédure collective de Mme [U], le 5 mai 2017, à la suite de laquelle un certificat d'irrecouvrabilité a été émis par le liquidateur, le 22 juillet 2019 et un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce de Lille le 8 juillet 2020. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a délivré injonction à Mme [U] de payer à la CEGC les sommes de 4 953,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 18 avril 2017, 126 939,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7% à compter la même date, et 63,37 euros s'agissant des frais de greffe. En exécution de ce jugement, la CEGC a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Mme [U]. Mme [U] a fait assigner la CEGC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester l'inscription d'hypothèque, d'obtenir la restitution du prix de vente de son immeuble et d'indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 9 août 2024, le juge de l'exécution a notamment, dit Mme [U] irrecevable en sa demande de radiation de l'hypothèque inscrite par la CEGC sur son immeuble et en sa demande de dommages et intérêts, annulé l'acte de signification du 16 mars 2021 de la décision du tribunal de commerce de Lille, en date du 9 février 2021, déclaré non avenu le jugement du 9 février 2021 et condamné la société CEGC à rembourser à Mme [U] la somme de 163 310,53 euros, versées à la suite de la vente de gré à gré du bien immobilier de Mme [U]. Par requête du 22 avril 2024, la CEGC, faisant valoir l'irrégularité de la signification du jugement soulevée par Mme [U], a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, en réitérant la procédure initiale au visa de l'article 478 du code de procédure civile, de rendre une ordonnance contenant injonction à Mme [U] de payer les sommes de 4 953,60 euros avec intérêts au taux de 3% et 126 939,85 euros avec intérêts au taux de 7%, à compter du 18 avril 2017. Le 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance autorisant la CEGC à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive et a condamné cette dernière aux entiers frais et dépens taxés à la somme de 39,60 euros. Mme [U] a formé appel de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024. La CEGC a déposé, le 28 août 2024, une requête en omission de statuer, afin que le président du tribunal de commerce de Lille réitère dans le dispositif de l'ordonnance, l'injonction faite à Madame [U] d'avoir à payer les sommes auxquelles le jugement du 9 février 2021 l'avait condamnée. Par ordonnance du 11 février 2025, la juridiction s'est considérée dessaisi au profit de la cour d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la mainlevée de la saisie-attribution : En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l'article L 211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif (Cass., 2e civ., 2 décembre 2021, n°19-24.999). Il résulte également de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416). En l'espèce, une saisie conservatoire a été pratiquée par la CEGC en ses propres mains et à l'encontre de Mme [U] pour 163 310,53 euros, après que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a jugé, le 9 août 2024, que ce même montant exécuté sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à Mme [U], en exécution d'un jugement non avenu, devait lui être restitué. Il ressort de la réponse donnée par la CEGC en qualité de tiers-saisi, le 15 octobre 2024, qu'elle a déclaré avoir reçu le 19 avril 2023 de l'office notarial ayant procédé à la vente du bien immobilier sur lequel était inscrit l'hypothèque, les sommes de 158 356,93 euros et 4 953,60 euros. Or, la saisie-attribution a été diligentée par Mme [U], sur le fondement du jugement rendu le 9 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille notifié par le greffe le 26 août 2024 et signifié à avocat le 3 septembre 2024, entre les mains de la Caisse d'épargne sur les comptes ouverts au nom de la CEGC. Si la saisie conservatoire entre ses propres mains a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet, Mme [U] n'a pas sollicité l'exécution des causes du jugement rendu le 9 août 2024 entre les mains de la CEGC, mais entre celles de la Caisse d'épargne, alors que les avoirs bancaires détenus pour le compte de la CEGC n'étaient pas rendus indisponibles par une saisie conservatoire. Par ailleurs, la CEGC ne démontre pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 août 2024. La saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains confirme l'utilité de la mesure d'exécution forcée entreprise par Mme [U], en l'absence d'intention manifestée par la CEGC de restituer les fonds disponibles entre ses propres mains. Elle ne justifie pas du caractère disproportionné de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, alors qu'elle n'a pas exécuté volontairement les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 9 août 2024. Enfin, la CEGC n'établit pas avoir obtenu, au jour de la saisie-attribution, un titre exécutoire condamnant Mme [U] au paiement des sommes saisies à titre conservatoire. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir, au seul motif d'une apparence de créance ayant donné lieu à l'autorisation de pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire, délivrée postérieurement à sa condamnation définitive à restituer les fonds dus à Mme [U], du caractère abusif de la saisie-attribution entreprise par Mme [U], qui a justifié pour sa part d'une créance certaine et exigible. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024 et dénoncée le 16 décembre suivant. Cependant, le jugement, ayant ordonné la mainlevée de la saisie, est assorti de l'exécution provisoire, et à défaut pour l'appelante d'avoir sollicité, après la notification de ce jugement, l'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de Mme [U] tendant à donner effet à une saisie-attribution certes régulière, mais levée, est sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] : Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de la société CGCE ne pouvant se déduire de l'échec de sa contestation de la saisie-attribution entreprise, étant observé que Mme [U] a par ailleurs poursuivi devant le juge de l'exécution de [Localité 4] l'abus de saisie conservatoire. En outre, Mme [U] ne rapporte pas, au-delà d'une affirmation de principe, la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de dommages et intérêts de la CGCE : Par ailleurs, à défaut pour l'intimée d'établir le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, en recouvrement d'une créance exigible, et la faute commise par Mme [U] à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, la société CEGC doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les autres demandes : La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La CEGC, échouant dans ses contestations et prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter la CEGC de ses demandes au même titre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure d'exécution forcée permettant à un créancier de saisir les sommes dues à son débiteur par un tiers (ex: une banque). Elle nécessite un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible.
Puis-je saisir les comptes de mon créancier si je pense qu'il me doit de l'argent ?
Oui, si vous êtes titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, et que vous disposez d'un titre exécutoire. Dans cette affaire, Mme [U] a pu saisir les comptes de la CEGC car elle avait une créance de restitution de sommes indûment versées.
Quelles sont les conditions pour pratiquer une saisie-attribution ?
Il faut être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, et disposer d'un titre exécutoire (jugement, acte notarié...). La saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours.
Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation se fait devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation. Les motifs peuvent être l'absence de titre exécutoire, le caractère non certain de la créance, ou des vices de procédure.
Qu'est-ce qu'une créance certaine, liquide et exigible ?
Une créance certaine est non contestable dans son principe, liquide est déterminée dans son montant, et exigible est non soumise à terme ou condition. Dans cette affaire, la créance de Mme [U] était certaine car fondée sur des versements indus.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon créancier abuse de ses droits ?
Oui, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, si le créancier commet une faute dans l'exécution forcée. En l'espèce, la CEGC a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts car elle n'a pas prouvé de faute de Mme [U].
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