MOTIFS :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l'article L 211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif (Cass., 2e civ., 2 décembre 2021, n°19-24.999).
Il résulte également de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416).
En l'espèce, une saisie conservatoire a été pratiquée par la CEGC en ses propres mains et à l'encontre de Mme [U] pour 163 310,53 euros, après que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a jugé, le 9 août 2024, que ce même montant exécuté sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à Mme [U], en exécution d'un jugement non avenu, devait lui être restitué. Il ressort de la réponse donnée par la CEGC en qualité de tiers-saisi, le 15 octobre 2024, qu'elle a déclaré avoir reçu le 19 avril 2023 de l'office notarial ayant procédé à la vente du bien immobilier sur lequel était inscrit l'hypothèque, les sommes de 158 356,93 euros et 4 953,60 euros.
Or, la saisie-attribution a été diligentée par Mme [U], sur le fondement du jugement rendu le 9 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille notifié par le greffe le 26 août 2024 et signifié à avocat le 3 septembre 2024, entre les mains de la Caisse d'épargne sur les comptes ouverts au nom de la CEGC.
Si la saisie conservatoire entre ses propres mains a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet, Mme [U] n'a pas sollicité l'exécution des causes du jugement rendu le 9 août 2024 entre les mains de la CEGC, mais entre celles de la Caisse d'épargne, alors que les avoirs bancaires détenus pour le compte de la CEGC n'étaient pas rendus indisponibles par une saisie conservatoire.
Par ailleurs, la CEGC ne démontre pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 août 2024. La saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains confirme l'utilité de la mesure d'exécution forcée entreprise par Mme [U], en l'absence d'intention manifestée par la CEGC de restituer les fonds disponibles entre ses propres mains.
Elle ne justifie pas du caractère disproportionné de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, alors qu'elle n'a pas exécuté volontairement les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 9 août 2024.
Enfin, la CEGC n'établit pas avoir obtenu, au jour de la saisie-attribution, un titre exécutoire condamnant Mme [U] au paiement des sommes saisies à titre conservatoire. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir, au seul motif d'une apparence de créance ayant donné lieu à l'autorisation de pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire, délivrée postérieurement à sa condamnation définitive à restituer les fonds dus à Mme [U], du caractère abusif de la saisie-attribution entreprise par Mme [U], qui a justifié pour sa part d'une créance certaine et exigible.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024 et dénoncée le 16 décembre suivant.
Cependant, le jugement, ayant ordonné la mainlevée de la saisie, est assorti de l'exécution provisoire, et à défaut pour l'appelante d'avoir sollicité, après la notification de ce jugement, l'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de Mme [U] tendant à donner effet à une saisie-attribution certes régulière, mais levée, est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] :
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de la société CGCE ne pouvant se déduire de l'échec de sa contestation de la saisie-attribution entreprise, étant observé que Mme [U] a par ailleurs poursuivi devant le juge de l'exécution de [Localité 4] l'abus de saisie conservatoire.
En outre, Mme [U] ne rapporte pas, au-delà d'une affirmation de principe, la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CGCE :
Par ailleurs, à défaut pour l'intimée d'établir le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, en recouvrement d'une créance exigible, et la faute commise par Mme [U] à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, la société CEGC doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CEGC, échouant dans ses contestations et prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la CEGC de ses demandes au même titre.