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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/10598

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque à l'égard de la Fédération Européenne de Handball et de son assureur en raison de l'irrecevabilité des demandes formées contre eux en première instance ?

Principe retenu

L'article 906-2 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux premières conclusions. L'ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes contre la FEH, ne laissant subsister aucune demande contre elle, n'affecte pas la régularité des conclusions de l'appelant et ne rend pas caduque la déclaration d'appel.

Faits clés

  • M. [E] a été blessé par la chute d'un supporter lors d'un match de handball au stade [W] [X].
  • En première instance, M. [E] et Mme [U] ont assigné la FEH et son assureur en intervention forcée.
  • Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes contre la FEH et son assureur.
  • M. [E] et Mme [U] ont interjeté appel de l'ordonnance.
  • La FEH et son assureur ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel à leur égard.

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré devant la Cour dans les 15 jours de sa notification, Déboutons la FEH et la Vienna Insurance Group de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] et Mme [U], Déboutons M. [E] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Les condamnons in solidum à payer à M. [E] et Mme [U] la somme de 2000 euros ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la FEH et Vienna Insurance Group, Renvoyons le dossier pour clôture à l'audience du 9 septembre 2026. Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour initialement le 24 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026 puis au 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 Juillet 2026 La greffière, La présidente de chambre, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/10598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRFR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2025 Date de saisine : 25 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 23/11023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 03 Juin 2025 Demandeurs à l'incident et intimés : La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, La LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, S.A. MMA IARD, toutes trois représentées par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 319754 S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (PSG FOOTBALL), S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN HANDBALL (PSG HANDBALL), toutes trois représentées par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier E000AO8B Monsieur [G] [M], S.A. GMF ASSURANCES, tous deux représentés par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 - N° du dossier [M] La FEDERATION EUROPENNE DE HANDBALL (EUROPEAN HANDBALL FEDERATION), [N] [V] [F] AG VIENNA INSURANCE GROUP, toutes deux représentée par Me Jean-jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036 Défendeurs à l'incident et appelants : Monsieur [K] [E], Madame [O] [U], tous deux représentés par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 - N° du dossier [E] ORDONNANCE D'INCIDENT (n° , 3 pages) Rappel des faits et de la procédure : Alors qu'il se trouvait le [Date décès 1] 2022, en sa qualité de photographe professionnel, au stade [W] [X] pour assister à un match de handball organisé par la société PSG Handball, M. [K] [E] a été gravement blessé à cause de la chute d'un supporter, M [G] [M], qui est tombé sur lui de la tribune 1, cinq mètres au-dessus, en basculant en arrière depuis la barrière de celle-ci. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] en qualité d'expert pour évaluer les préjudices subis par M. [E] du fait de cet accident. Par actes d'huissier de justice en date des 20, 24, 26, 28 et 31 juillet 2023, M. [E] et sa compagne, Mme [O] [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Paris Saint-Germain Football (ci-après le PSG Football), la SA Paris Saint-Germain Handball (ci-après le PSG Handball) et leur assureur la SA Allianz Iard (ci-après la société Allianz), l'association Ligue nationale de handball (ci-après la LNH), l'association Fédération française de Handball (ci-après la FFH) et leur assureur la SA MMA IARD (ci-après la MMA), M. [M], l'association Collectif Ultras Paris et, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en demandant qu'il soit statué sur les responsabilités dans cet accident et sur les dommages et intérêts en résultant. Par une assignation en intervention forcée du 21 novembre 2023, puis du 22 mars 2024 Monsieur [E] et Mme [U] ont assigné la Fédération européenne de Hand ball et son assureur le [N] [V] [F] Ag Vienna Insurance Group en demandant au Tribunal Judiciaire de les condamner à les indemniser de leur préjudice solidairement avec les autres défendeurs. La SA GMF Assurances, assureur de M. [M], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions communes avec son assuré. Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a - ordonné une mesure d'expertise technique, à la demande de la FFH, la LNH et la Société MMA IARD et désigné en qualité d'expert M. [B] [R] afin notamment d'examiner la tribune et déterminer si elle est conforme à la réglementation applicable, - débouté M. [E] et Mme [U] de leur demande de complément de la mission d'expertise technique,

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Conformément à ce que concluent la FEH et son assureur lorsque le litige est divisible la caducité peut être prononcée à l'encontre d'une partie contre laquelle aucune prétention n'est dirigée. M. [E] et Mme [U] n'ont pas fait de demande provision ni devant le JME, ni devant le conseiller de la mise en état à l'encontre de la FEH et de son assureur. Ils expliquaient cependant que le juge de la mise en état avait plus d'éléments que le juge des référés qui avait refusé la provision et notamment les statuts, le règlement, et les règles de procédure en matière de sécurité de la FEH, et qu'ils avaient obtenu le nom de son assureur. Ils demandaient dans leurs premières conclusions une modification de la mission d'expertise, notamment sur des actes qu'auraient dû prendre les 'organisateurs du match', alors que la FFH et la LNH écrivent dans leurs conclusions en appel qu'il 's'agit d'un accident survenu en marge d'un match relevant de la FEH', que celle-ci est donc concernée et que les deux expertises ordonnées lui sont opposables. Le litige concernant l'expertise n'était donc pas divisible. La caducité de l'article 906-2 ne s'applique qu'aux premières conclusions, et l'ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'expertise, et qui ne laisse donc subsister aucune demande contre la FEH n'a cependant pas modifié la régularité des conclusions de M. [E] et Mme [U] et ne rend pas caduque la déclaration d'appel. Il convient donc de débouter la FEH et son assureur de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] et de Mme [U] en ce qu'il est dirigé contre eux. Le caractère abusif de cet incident n'est cependant pas établi et M. [E] et Mme [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Cette demande inutile et non fondée de la FEH et de la Vienna Insurance Group a entraîné des frais pour M. [E] et Mme [U] qui ont déjà des frais importants et n'ont encore perçu aucune indemnité. Il convient donc de condamner la FEH et de la Vienna Insurance Group à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction qui entraîne l'extinction de l'appel. Elle peut être demandée lorsque l'appelant n'a pas conclu dans les délais ou, comme dans cette affaire, lorsque les conclusions d'appel ne sont pas régulières à l'égard d'une partie.
Pourquoi la demande de caducité a-t-elle été rejetée dans cette affaire ?
La cour a rejeté la demande car l'irrecevabilité des demandes contre la FEH en première instance n'affecte pas la régularité des conclusions d'appel. L'article 906-2 ne s'applique qu'aux premières conclusions, et l'ordonnance d'irrecevabilité ne rend pas caduque la déclaration d'appel.
Que signifie 'article 906-2 du code de procédure civile' ?
L'article 906-2 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent être notifiées dans un certain délai à peine de caducité de la déclaration d'appel. Cependant, la cour a précisé que cet article ne s'applique qu'aux premières conclusions, pas aux conclusions postérieures.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si une partie soulève une caducité infondée ?
Oui, il est possible de demander des dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le caractère abusif n'était pas établi, mais la partie adverse a été condamnée à payer 2000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés.
Quels sont les frais que je peux réclamer si je gagne un incident de caducité ?
Vous pouvez réclamer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles (honoraires d'avocat, etc.). Dans cette affaire, la FEH et son assureur ont été condamnés à payer 2000 euros à M. [E] et Mme [U].
L'irrecevabilité des demandes en première instance empêche-t-elle de faire appel ?
Non, l'irrecevabilité des demandes contre une partie en première instance n'empêche pas de faire appel. La déclaration d'appel reste valable, et l'appelant peut contester cette irrecevabilité devant la cour d'appel.
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