MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la contestation relative à la validité de l'acte de signification du 21 novembre 2011
10. Seine-[Localité 5] habitat considère que Mme [Y] [S] est prescrite en son action visant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé, ce en vertu des articles 2224 du code civil et 649 du code de procédure civile, dès lors que l'acte de signification querellé est en date du 21 novembre 2011, si bien, selon le moyen que la contestation de sa validité devait intervenir au plus tard le 21 novembre 2016, soit la date d'échéance de la prescription quinquennale ou, à défaut, à la date du 20 août 2020, puisque Mme [Y] [S] a signé, en date du 20 août 2015, un protocole d'accord de prévention de son expulsion qui fait expressément mention du fait qu'une décision judiciaire de résiliation du bail avait été rendue à son encontre le 8 novembre 2011.
13. Toutefois, dès lors que la nullité de la signification du jugement invoquée par l'intimée tend à contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle l'expulsion est poursuivie, il s'agit non d'une exception de procédure mais d'une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
14. Il s'en déduit que la cour ne peut déclarer l'intimée prescrite en son exception de procédure prise de la nullité de l'acte de signification du jugement fondant la poursuite et que les moyens de Seine-[Localité 5] habitat tiré des énonciations du protocole d'accord de prévention de l'expulsion signé par Mme [Y] [S], le 20 août 2015, sont sans emport sur la recevabilité de la prétention relative à la nullité de la signification du jugement.
15. L'irrecevabilité soulevée par Seine-[Localité 5] habitat en cause d'appel est, par conséquent, mal fondée.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé
16. Seine-[Localité 5] habitat soutient que la signification de l'ordonnance de référé est régulière et qu'elle ne peut être annulée, eu égard aux dispositions des articles 114, 649 et 653 du code de procédure civile.
17. Le premier juge a retenu la nullité de la signification l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2011, au premier motif qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que l'intimée en avait été rendue destinataire, ce que cette dernière contestait.
18. Or, le procès-verbal de signification du 21 novembre 2011 de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ayant autorisé l'expulsion est reproduit ci-après :
19.
20. Il doit être rapproché des énonciations de la première page de cet acte qui établissent que chacun des époux [R] [I], pris à leur adresse commune du [Adresse 4] à [Localité 6], en a été expressément désigné destinataire, si bien que les mentions du procès-verbal de signification, qui indiquent que l'acte a été déposé à l'étude et que les deux destinataires étaient absents, s'appliquent sans ambiguïté à Mme [U] [P] [S] [Y] épouse [W] [I], dont il sera souligné que la réalité de l'adresse n'est nullement contestée .
21. Par conséquent, le premier moyen d'irrégularité retenu par le premier juge est mal fondé.
22. Le premier juge a encore retenu que l'acte de signification était irrégulier en ce que le procès-verbal de signification ci-dessus reproduit n'était pas daté.
23. Toutefois, le procès-verbal de signification ainsi critiqué mentionne expressément constituer le verso de l'acte de signification constitué d'un seul feuillet, ledit verso faisant corps avec le recto qui mentionne clairement la date de signification du 21 novembre 2011.
24. Par conséquent, ce second moyen d'irrégularité est également erroné.
25. Il sera souligné que l'acte mentionne également expressément que tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés non écrits.
26. Dans son ensemble, ce procès-verbal de signification respecte les prescriptions imposées à peine de nullité de forme pour la régularité des actes établis par le commissaire de justice.
27. Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé.
28. Dès lors que le premier juge a directement déduit la nullité du procès-verbal d'expulsion de la nullité de la signification de l'ordonnance de référé qu'il a prononcée à tort, Mme [U] [P] [S] [Y] veuve [W] [I] ayant été déclarée irrecevable à conclure en appel, la cour, qui ne relève l'existence en l'espèce d'aucune irrégularité d'ordre public affectant non seulement le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé, mais encore le commandement de libérer les lieux ainsi que le procès-verbal d'expulsion, ne peut qu'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
29. En effet non seulement le premier juge ne pouvait dire que la signification de l'ordonnance de référé ainsi que le procès-verbal d'expulsion étaient nuls, mais encore, par voie de conséquence, il ne pouvait ordonner la réintégration de l'occupante expulsée ni assortir ce chef de décision d'une astreinte, ni davantage condamner Seine-[Localité 5] habitat à des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral découlant d'une expulsion abusive non caractérisée.
30. Par conséquent, le jugement entrepris est également erroné en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes de Seine-[Localité 5] habitat
31. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer valable la procédure d'expulsion mise en 'uvre par Seine-[Localité 5] habitat.
32. Il est établi qu'en exécution de la décision entreprise, Seine-[Localité 5] habitat a procédé à la restitution du logement en date du 14 août 2025.
33. Par conséquent il y a lieu d'ordonner la restitution ainsi que la libération des lieux par Mme [U] [P] [S] [Y] et d'autoriser la pousuite des opérations d'expulsion, à défaut de libération volontaire. Dès lors que Seine-[Localité 5] habitat dispose déjà d'un titre d'expulsion, il n'y a pas lieu d'en constituer un second en autorisant à nouveau l'expulsion.
34. Cependant, les circonstances de l'affaire n'établissent pas la nécessité d'assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte, non plus, en l'absence de mauvaise foi de l'intéressée ou de man'uvres, menaces, voies de fait ou de contrainte de sa part pour se maintenir dans les lieux, que d'appliquer les derniers alinéas des articles L. 412 ' 1 et L. 412 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution.
35. En équité, Mme [U] [P] [S] [Y] doit être condamnée à payer à [Localité 7] habitat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
36. Mme [U] [P] [S] [Y] sera également condamnée aux dépens, étant observé que ceux-ci sont déterminés par la loi et qu'il n'y a pas lieu de préciser qu'ils comprendront les frais d'exécution du présent arrêt.