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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/13910

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de la validité d'un commandement de quitter les lieux et d'une expulsion fondée sur une ordonnance de référé de 2011 est-elle prescrite, et la signification de l'ordonnance est-elle nulle ?

Principe retenu

La contestation de la validité d'un acte de signification d'une ordonnance de référé n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, car elle ne porte pas sur une mesure d'exécution forcée. L'acte de signification est valable s'il a été remis à la personne même du destinataire, même si celle-ci n'a pas signé l'acte. L'expulsion est régulière si elle est fondée sur un titre exécutoire valable.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ordonnant l'expulsion des époux I.
  • Commandement de quitter les lieux signifié le 3 janvier 2014.
  • Expulsion réalisée le 20 mai 2025, procès-verbal remis à Mme R. I.
  • Mme U. P. S. Y. veuve W. I. conteste la validité de la signification de l'ordonnance de 2011 et de l'expulsion.
  • Juge de l'exécution a annulé la signification et l'expulsion, ordonné réintégration.

Articles cités

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation relative à la validité de l'acte de signification du 21 novembre 2011 de l'ordonnance de référé ; Dit que l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011, en date du 21 novembre 2011 n'est pas nul ; Dit que la procédure d'expulsion est régulière ; Ordonne la restitution et la libération des lieux sis à [Localité 6][Adresse 5], appartement numéro 312, par Mme [U] [P] [S] [Y] ; Dit que pour y parvenir, et à défaut d'exécution volontaire par Mme [U] [P] [S] [Y] de son obligation de restituer et libérer les lieux, Seine-[Localité 5] habitat est autorisée à poursuivre les opérations d'expulsion ; Condamne Mme [U] [P] [S] [Y] à verser 1 000 euros à Seine-[Localité 5] habitat OPH, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [P] [S] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Aubervilliers du 8 novembre 2011, signifiée le 21 novembre 2011, l'OPH de Seine-Saint-Denis, dénommé Seine Saint-Denis habitat, établissement public industriel et commercial, (ci-après, l'office ou Seine-Saint-Denis habitat) a fait signifier aux époux [V] [I] un commandement de quitter les lieux, le 3 janvier 2014, portant sur un logement situé [Adresse 3] à Dugny (Seine-Saint-Denis). 2. Le 20 mai 2025, l'office a fait procéder à l'expulsion, le procès-verbal indiquant que cet acte a seulement été remis à Mme [R] [I], son mari étant décédé. 3. Par acte du 17 juin 2025, Mme [U] [P] [S] [Y] veuve [W] [I] a fait assigner l'office devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, pour voir dire que l'ordonnance de référé est « prescrite », que la procédure d'expulsion est nulle, que sa réintégration doit être prononcée sous astreinte et que l'office doit être condamné à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. 4. Par jugement du 21 juillet 2025, le juge de l'exécution a déclaré nulle la signification à la demanderesse de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ainsi que le procès-verbal d'expulsion, a ordonné la réintégration sous astreinte de la demanderesse et a condamné l'office à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2025, l'office a interjeté appel de ce jugement. 6. Par dernières conclusions déposées par la voie électronique et signifiées le 9 décembre 2025, il demande, par infirmation du jugement entrepris, de : ' dire irrecevable comme tardive la contestation relative à la validité de l'acte de signification du 21 novembre 2011 de l'ordonnance de référé ; ' en tout état de cause, dire que cette signification est régulière en la forme ; ' dire que le procès-verbal d'expulsion repose sur un titre exécutoire valablement signifié lui donner son plein effet ; ' valider la procédure d'expulsion ; ' ordonner la restitution et la libération des lieux, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant la durée de 120 jours ; ' à défaut de remise volontaire des clés dans le délai imparti, autoriser le concluant à procéder de nouveau à l'expulsion, les délais prévus aux articles L. 412 ' 1 et L. 412 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étant alors supprimés, et après avoir retenu le concours de la force publique sur la base du commandement de quitter les lieux déjà délivré ; ' condamner Mme [Y] [S] épouse [V] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, et autoriser que ces frais soient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7. Par ordonnance du conseiller délégué en date du 26 février 2026, l'intimée a été déclarée irrecevable à conclure. 8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026. 9. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de la contestation relative à la validité de l'acte de signification du 21 novembre 2011 10. Seine-[Localité 5] habitat considère que Mme [Y] [S] est prescrite en son action visant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé, ce en vertu des articles 2224 du code civil et 649 du code de procédure civile, dès lors que l'acte de signification querellé est en date du 21 novembre 2011, si bien, selon le moyen que la contestation de sa validité devait intervenir au plus tard le 21 novembre 2016, soit la date d'échéance de la prescription quinquennale ou, à défaut, à la date du 20 août 2020, puisque Mme [Y] [S] a signé, en date du 20 août 2015, un protocole d'accord de prévention de son expulsion qui fait expressément mention du fait qu'une décision judiciaire de résiliation du bail avait été rendue à son encontre le 8 novembre 2011. 13. Toutefois, dès lors que la nullité de la signification du jugement invoquée par l'intimée tend à contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle l'expulsion est poursuivie, il s'agit non d'une exception de procédure mais d'une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. 14. Il s'en déduit que la cour ne peut déclarer l'intimée prescrite en son exception de procédure prise de la nullité de l'acte de signification du jugement fondant la poursuite et que les moyens de Seine-[Localité 5] habitat tiré des énonciations du protocole d'accord de prévention de l'expulsion signé par Mme [Y] [S], le 20 août 2015, sont sans emport sur la recevabilité de la prétention relative à la nullité de la signification du jugement. 15. L'irrecevabilité soulevée par Seine-[Localité 5] habitat en cause d'appel est, par conséquent, mal fondée. Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé 16. Seine-[Localité 5] habitat soutient que la signification de l'ordonnance de référé est régulière et qu'elle ne peut être annulée, eu égard aux dispositions des articles 114, 649 et 653 du code de procédure civile. 17. Le premier juge a retenu la nullité de la signification l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2011, au premier motif qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que l'intimée en avait été rendue destinataire, ce que cette dernière contestait. 18. Or, le procès-verbal de signification du 21 novembre 2011 de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ayant autorisé l'expulsion est reproduit ci-après : 19. 20. Il doit être rapproché des énonciations de la première page de cet acte qui établissent que chacun des époux [R] [I], pris à leur adresse commune du [Adresse 4] à [Localité 6], en a été expressément désigné destinataire, si bien que les mentions du procès-verbal de signification, qui indiquent que l'acte a été déposé à l'étude et que les deux destinataires étaient absents, s'appliquent sans ambiguïté à Mme [U] [P] [S] [Y] épouse [W] [I], dont il sera souligné que la réalité de l'adresse n'est nullement contestée . 21. Par conséquent, le premier moyen d'irrégularité retenu par le premier juge est mal fondé. 22. Le premier juge a encore retenu que l'acte de signification était irrégulier en ce que le procès-verbal de signification ci-dessus reproduit n'était pas daté. 23. Toutefois, le procès-verbal de signification ainsi critiqué mentionne expressément constituer le verso de l'acte de signification constitué d'un seul feuillet, ledit verso faisant corps avec le recto qui mentionne clairement la date de signification du 21 novembre 2011. 24. Par conséquent, ce second moyen d'irrégularité est également erroné. 25. Il sera souligné que l'acte mentionne également expressément que tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés non écrits. 26. Dans son ensemble, ce procès-verbal de signification respecte les prescriptions imposées à peine de nullité de forme pour la régularité des actes établis par le commissaire de justice. 27. Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé. 28. Dès lors que le premier juge a directement déduit la nullité du procès-verbal d'expulsion de la nullité de la signification de l'ordonnance de référé qu'il a prononcée à tort, Mme [U] [P] [S] [Y] veuve [W] [I] ayant été déclarée irrecevable à conclure en appel, la cour, qui ne relève l'existence en l'espèce d'aucune irrégularité d'ordre public affectant non seulement le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé, mais encore le commandement de libérer les lieux ainsi que le procès-verbal d'expulsion, ne peut qu'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 29. En effet non seulement le premier juge ne pouvait dire que la signification de l'ordonnance de référé ainsi que le procès-verbal d'expulsion étaient nuls, mais encore, par voie de conséquence, il ne pouvait ordonner la réintégration de l'occupante expulsée ni assortir ce chef de décision d'une astreinte, ni davantage condamner Seine-[Localité 5] habitat à des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral découlant d'une expulsion abusive non caractérisée. 30. Par conséquent, le jugement entrepris est également erroné en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes de Seine-[Localité 5] habitat 31. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer valable la procédure d'expulsion mise en 'uvre par Seine-[Localité 5] habitat. 32. Il est établi qu'en exécution de la décision entreprise, Seine-[Localité 5] habitat a procédé à la restitution du logement en date du 14 août 2025. 33. Par conséquent il y a lieu d'ordonner la restitution ainsi que la libération des lieux par Mme [U] [P] [S] [Y] et d'autoriser la pousuite des opérations d'expulsion, à défaut de libération volontaire. Dès lors que Seine-[Localité 5] habitat dispose déjà d'un titre d'expulsion, il n'y a pas lieu d'en constituer un second en autorisant à nouveau l'expulsion. 34. Cependant, les circonstances de l'affaire n'établissent pas la nécessité d'assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte, non plus, en l'absence de mauvaise foi de l'intéressée ou de man'uvres, menaces, voies de fait ou de contrainte de sa part pour se maintenir dans les lieux, que d'appliquer les derniers alinéas des articles L. 412 ' 1 et L. 412 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution. 35. En équité, Mme [U] [P] [S] [Y] doit être condamnée à payer à [Localité 7] habitat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. 36. Mme [U] [P] [S] [Y] sera également condamnée aux dépens, étant observé que ceux-ci sont déterminés par la loi et qu'il n'y a pas lieu de préciser qu'ils comprendront les frais d'exécution du présent arrêt.

Questions fréquentes

Puis-je contester une expulsion qui a eu lieu il y a plusieurs années ?
Oui, la contestation de la validité de la signification d'un titre exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, car elle ne porte pas sur une mesure d'exécution forcée. Dans cette affaire, la contestation a été jugée recevable malgré un délai de 14 ans.
La signification d'une ordonnance de référé est-elle valable si je n'ai pas signé l'acte ?
Oui, la signification est valable si l'acte a été remis à la personne même du destinataire, même si celui-ci n'a pas signé. Dans cette affaire, l'huissier a remis l'acte à Mme I. qui a refusé de signer, mais la cour a jugé la signification régulière.
Quels sont les recours contre une expulsion fondée sur une ordonnance de référé ?
Vous pouvez contester la validité de la signification de l'ordonnance ou la régularité de la procédure d'expulsion devant le juge de l'exécution. En appel, la cour a annulé la décision de première instance qui avait ordonné la réintégration, jugeant l'expulsion régulière.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour une expulsion abusive ?
Oui, si l'expulsion est jugée irrégulière, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Dans cette affaire, le juge de l'exécution avait accordé 3 000 euros, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et rejeté la demande.
L'office HLM peut-il m'expulser sans nouveau jugement ?
Oui, si un titre exécutoire (comme une ordonnance de référé) a été obtenu et signifié, l'expulsion peut être poursuivie sans nouveau jugement. Dans cette affaire, l'ordonnance de 2011 était toujours valable et a permis l'expulsion en 2025.
Que faire si je n'ai jamais reçu l'ordonnance d'expulsion ?
Vous devez contester la validité de la signification en prouvant que l'acte n'a pas été remis à votre personne. Dans cette affaire, la cour a jugé que la remise à la personne même, même sans signature, était valable.
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