MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la désignation de la maladie :
Moyens des parties :
L'employeur fait valoir qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie est présumée d'origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau et qu'elle remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ; qu'à défaut, elle ne peut être prise en charge que si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est d'au moins 25% et qu'elle a un lien direct et essentiel avec le travail.
Il précise que, dans le tableau 57 des maladies professionnelles, la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs est subordonnée à un diagnostic établi par IRM ou, en cas de contre-indication, par arthroscanner. Il indique que, dans le cas d'espèce, la maladie déclarée par l'assurée n'a pas été diagnostiquée par une IRM et ce, sans qu'aucune
contre-indication ne soit caractérisée. Elle précise que l'expertise diligentée par le premier juge est insuffisante pour permettre la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que l'expert ne caractérise aucune contre-indication à l'IRM et ce, même si ce dernier estime que l'arthroscanner est suffisant, dans le cas en litige, pour diagnostiquer la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle en conclut que la maladie ne pouvait pas être prise en charge, par la caisse, sur la base du tableau 57 et que, pour envisager une prise en charge, elle devait suivre la procédure de la maladie hors tableau, ce qu'elle n'a pas fait.
La caisse expose que le premier juge a ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer si la maladie déclarée était bien celle désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. La caisse indique que, selon l'expert, l'arthroscanner du 23 février 2019, examen de référence dans ce type de pathologie, et le compte rendu opératoire du
13 mars 2019 confirment la rupture de la coiffe des rotateurs sans nécessité de réaliser secondairement une IRM de l'épaule gauche, qui n'aurait d'ailleurs rien donné, puisque la chirurgie a rendu impossible toute objectivation de la maladie par une IRM.
Réponse de la cour :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (') »
Le tableau 57 des maladies professionnelles est ainsi rédigé, en ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé..
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau
(2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n 15-22.014). Si la maladie n'a pas été objectivée dans les conditions prévues au tableau, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.
Ainsi, viole les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau 57 A des maladies professionnelles, le juge du fond qui relève, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement de ce tableau, que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM.(2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.900, Bull. 2016, II, n° 275).
En l'espèce, la maladie désignée par la déclaration de maladie professionnelle est une rupture de la coiffe des rotateurs prévue au tableau 57A des maladies professionnelles.
Ce tableau subordonne la prise en charge de cette maladie à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Pour se dispenser de l'IRM, la caisse doit donc rapporter la preuve d'une contre-indication à cet examen.
Dans ses conclusions, la caisse ne mentionne aucune contre-indication particulière et renvoie au rapport d'expertise du docteur [A], diligentée en première instance, qui indique que la réalisation d'une IRM postérieure à l'intervention chirurgicale du
13 mars 2019 n'avait aucun intérêt à visée diagnostique puisque d'une part, le diagnostic avait été fait par l'arthroscanner et confirmé lors de l'intervention chirurgicale et, que, d'autre part, l'intervention chirurgicale avait permis de réparer la rupture de la coiffe.
Toutefois, l'expert ne caractérise aucune contre-indication à l'IRM, il ne fait que démontrer son inutilité médicale en seconde intention.
La caisse, comme le juge du fond, sont tenus par la désignation de la maladie telle qu'elle est rédigée au tableau. Il ne leur appartient pas d'en apprécier le bien-fondé et une modification de la désignation de la maladie relève du pouvoir réglementaire. De la même façon, ils ne peuvent, au motif que l'assurée a reçu un traitement chirurgical avant la déclaration de sa maladie professionnelle, remettre en cause l'exigence des examens médicaux requis.
Si une maladie ne remplit pas strictement les conditions de désignation de la maladie, la caisse doit alors respecter la procédure des maladies hors tableau.
Dès lors, en l'absence d'objectivation par l'IRM, dont il n'est pas établi qu'elle était
contre-indiquée, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie sur la base du tableau 57 A. La décision de la caisse est inopposable à l'employeur.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.