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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03900

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut-il être assigné à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité constituant une garantie de représentation effective ?

Principe retenu

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 743-13 du CESEDA suppose que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, notamment la remise d'un passeport en cours de validité. À défaut, la rétention administrative est la seule mesure permettant de garantir sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [G] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026.
  • Le 8 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné son assignation à résidence au cabinet de son avocat.
  • L'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités.
  • Le préfet de police et le procureur de la République ont interjeté appel de l'ordonnance d'assignation à résidence.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-13 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [B], né le 25 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2026, notifié ce même jour à l'intéressé. Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 8 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée de trente jours. Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation à résidence de M. [G] [B] au motif que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives. Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 8 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Absence de garanties de représentation effectives : Absence pour l'intéressé d'un passeport en cours de validité ; Soustraction de l'intéressé à plusieurs précédentes mesures d'éloignement ; L'administration effectue les diligences nécessaires visant à l'éloignement de l'intéressé ; La présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que ce dernier a fait l'objet de plusieurs mises en cause pour des faits graves depuis son arrivée irrégulière sur le territoire.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur l'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies. Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence par le juge. Au stade de la troisième prolongation, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits d'exhibition sexuelle Il indique que le risque de soustraction n'est pas établi. Dans le contexte précité, la rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, et les conditions de la troisième prolongations, telles que prévues à l'article L. 742-4 sont remplie. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à l'égard de M. [G] [B]

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Puis-je être assigné à résidence sans avoir remis mon passeport ?
Non, l'assignation à résidence nécessite des garanties de représentation effectives, notamment la remise d'un passeport en cours de validité. Dans cette affaire, l'absence de remise du passeport a justifié le refus de l'assignation à résidence et le maintien en rétention.
Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
L'assignation à résidence est possible si l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, comme la remise d'un passeport valide, et s'il présente des garanties de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement. Dans cette décision, le juge a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
Le juge peut-il ordonner une assignation à résidence si je n'ai pas de passeport valide ?
En principe non, car la remise d'un passeport en cours de validité est une condition essentielle pour établir des garanties de représentation. Dans cette affaire, l'absence de passeport a conduit à l'infirmation de l'ordonnance d'assignation à résidence.
Qu'est-ce qu'une garantie de représentation effective ?
Une garantie de représentation effective est un moyen de s'assurer que l'étranger se présentera aux autorités pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Cela inclut notamment la remise d'un passeport en cours de validité, comme l'a rappelé la cour dans cette décision.
Mon avocat peut-il être mon lieu d'assignation à résidence ?
Oui, l'assignation à résidence peut être fixée au cabinet de l'avocat, comme cela avait été ordonné en première instance dans cette affaire. Cependant, cette mesure a été annulée en appel faute de garanties de représentation suffisantes.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La décision de prolongation de rétention peut être contestée par un appel devant la cour d'appel, comme dans cette affaire où le préfet et le procureur ont fait appel de l'ordonnance d'assignation à résidence. Le délai d'appel est de 24 heures pour les ordonnances du juge des libertés et de la détention.
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