EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 27 janvier 2013, la société HSBC France a consenti à M. et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 380 000 euros d'une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,47 %. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2014.
2. Par un jugement du 28 mai 2019, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société HSBC France la somme de 369 191,81 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,75 % à compter du 26 juin 2014, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par acte du 2 juillet 2025, la société Crédit logement (la société), venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [R] puis les a assignés, par acte du 27 août 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
4. Par un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;
- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;
- dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ;
- autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés.
5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 28 mai 2019, signifié le 1er juillet 2019, avait été confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, signifié le 17 décembre 2021 et définitif aux termes d'un certificat de non pourvoi délivré le 18 mars 2022. Il en a déduit que la société, qui vient aux droits de la société HSBC France en vertu d'une quittance subrogative légale du 27 juillet 2023, publiée au service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] le 5 septembre 2023 et signifiée à la partie saisie le 25 mars 2025, justifiait d'un titre exécutoire. Il a par ailleurs retenu que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve du paiement des sommes mises à leur charge et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche de vente ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette.
6. Par déclaration du 4 mars 2026, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
7. Autorisés par ordonnance du 30 mars 2026, M. et Mme [R] ont assigné la société, selon la procédure à jour fixe, par acte du 20 avril 2026 pour l'audience du 6 mai 2026.
8. Par message du 5 mai 2026, les appelants ont sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état de pourparlers entre les parties, demande à laquelle la société intimée s'est opposée par un message du même jour.
9. Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'affaire a été retenue à l'audience.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de :
- recevoir leur appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;
- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;