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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 26/03916

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée est-il irrecevable pour tardiveté lorsque le délai de quinze jours à compter de la signification est dépassé ?

Principe retenu

Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre un jugement d'orientation doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. À défaut, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 380 000 euros consenti le 27 janvier 2013
  • Déchéance du terme prononcée le 26 juin 2014
  • Jugement du 28 mai 2019 condamnant les emprunteurs à payer 369 191,81 euros
  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 juillet 2025
  • Jugement d'orientation du 16 décembre 2025 ordonnant la vente forcée

Articles cités

article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 27 janvier 2013, la société HSBC France a consenti à M. et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 380 000 euros d'une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,47 %. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2014. 2. Par un jugement du 28 mai 2019, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société HSBC France la somme de 369 191,81 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,75 % à compter du 26 juin 2014, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Par acte du 2 juillet 2025, la société Crédit logement (la société), venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [R] puis les a assignés, par acte du 27 août 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 4. Par un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ; - retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ; - dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ; - autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés. 5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 28 mai 2019, signifié le 1er juillet 2019, avait été confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, signifié le 17 décembre 2021 et définitif aux termes d'un certificat de non pourvoi délivré le 18 mars 2022. Il en a déduit que la société, qui vient aux droits de la société HSBC France en vertu d'une quittance subrogative légale du 27 juillet 2023, publiée au service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] le 5 septembre 2023 et signifiée à la partie saisie le 25 mars 2025, justifiait d'un titre exécutoire. Il a par ailleurs retenu que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve du paiement des sommes mises à leur charge et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche de vente ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette. 6. Par déclaration du 4 mars 2026, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision. 7. Autorisés par ordonnance du 30 mars 2026, M. et Mme [R] ont assigné la société, selon la procédure à jour fixe, par acte du 20 avril 2026 pour l'audience du 6 mai 2026. 8. Par message du 5 mai 2026, les appelants ont sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état de pourparlers entre les parties, demande à laquelle la société intimée s'est opposée par un message du même jour. 9. Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'affaire a été retenue à l'audience. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de : - recevoir leur appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ; - retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : 28. Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. 29. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d'orientation du 16 décembre 2025 a été signifié à M. et Mme [R] par un acte du 8 janvier 2026 (pièce intimée n° 10) mentionnant qu'un appel peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte. 30. Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle le commissaire de justice a procédé à la signification ' [Adresse 1] à [Localité 5] ' correspond au domicile des appelants, cette adresse étant mentionnée dans leurs conclusions. Par ailleurs, une copie de la lettre, en date du 9 janvier 2026, adressée aux appelants est également produite (pièce intimée n° 12). 31. Il est indiqué sur les actes de signification que la personne rencontrée a refusé de prendre la copie de l'acte. 32. Si les appelants font valoir qu'aucune personne n'a refusé de prendre l'acte et qu'ils ont assigné la société, par acte du 9 mars 2026, en inscription de faux principale devant le tribunal judiciaire de Bobigny (pièces appelants n° 3 et 5), la présente cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de nullité de l'acte de signification ni d'une inscription de faux incidente. 33. Dès lors, l'appel, formé par déclaration du 4 mars 2026, apparaît tardif et sera déclaré irrecevable. Sur les dépens : 34. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement d'orientation en saisie immobilière ?
Le délai est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Que se passe-t-il si je fais appel après le délai de 15 jours ?
L'appel est déclaré irrecevable, comme dans cette affaire où les époux R. ont formé appel le 4 mars 2026 alors que le jugement leur avait été signifié le 8 janvier 2026, soit plus de 15 jours après.
Puis-je contester la validité de la signification pour sauver mon appel ?
Oui, mais il faut soulever un moyen de nullité de l'acte de signification ou une inscription de faux incidente devant la cour d'appel. Dans cette affaire, les appelants n'ont pas soulevé ces moyens, donc l'appel a été déclaré irrecevable.
Qu'est-ce qu'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière ?
C'est la décision par laquelle le juge de l'exécution fixe les modalités de la vente du bien saisi, notamment en ordonnant la vente forcée ou en autorisant une vente amiable. Dans cette affaire, le juge a ordonné la vente forcée.
Les époux R. ont-ils perdu leur maison ?
Oui, le jugement d'orientation a ordonné la vente forcée de leur bien immobilier, et leur appel ayant été déclaré irrecevable, la vente peut avoir lieu.
Quels sont les recours possibles après un jugement d'orientation ?
Le principal recours est l'appel dans les 15 jours de la notification. On peut aussi demander un sursis à statuer ou une modification des conditions de vente, mais ces demandes doivent être présentées avant le jugement d'orientation.
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