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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/03362

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire doit-il être confirmé lorsque la débitrice ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne présente aucune perspective de redressement ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est justifiée lorsque la débitrice est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Faits clés

  • L'URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ID Reno.
  • La société ID Reno exerçait une activité de rénovation intérieure et extérieure de tous bâtiments.
  • Le passif déclaré s'élève à 116 741,22 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel.
  • Aucun actif n'a été appréhendé par le liquidateur.
  • La société ID Reno n'a pas contesté l'état de cessation des paiements et n'a produit aucun élément comptable prévisionnel.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la société [T] [V] recevable en son appel ; Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, Condamner la société [T] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Raoul CARBONARO Président de chambre

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL ID Reno, gérée par M. [K] [B], exerçait une activité de rénovation intérieure et extérieure de tous bâtiments. Par acte signifié le 14 octobre 2025, l'URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ID Reno, alléguant une créance d'un montant de 28 099 euros dont 20 465 euros de parts salariales. L'URSSAF n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ID Reno, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024. La SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 12 février 2026, la société [T] a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2026. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société [T] [V] demande à la cour de : La dire recevable en son intervention volontaire ; La recevoir en son appel ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 14 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny a' l'adresse de la société' ID Reno, SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le nume'ro 914 309 216, dont le sie'ge e'tait situe' au [Adresse 5] et notamment en ce qu'il a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité' a' l'égard de la société' EURL ID Reno, adresse le'gale : [Adresse 6] France - N° Registre du Commerce 9301 : 914309216 N° de Gestion : 2022 B 6846 Activite' : re'novation inte'rieur et exte'rieure, e'lectricite', plomberie, peinture, serrurerie métallique, revêtement de sols souples et durs, menuiseries inte'rieures et exte'rieures ; Fixe' au 14 janvier 2028 le de'lai au terme duquel il examinera la clo'ture de la proce'dure ; Dit que la notification du jugement vaut convocation en vue de la clo'ture ; Nomme' : Mme [L] [E] en qualité de juge-commissaire, la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [X] [D] - [Adresse 7], en qualité de mandataire liquidateur, et la SCP [G] et Associe's prise en la personne de Me [M] [G] - [Adresse 8], avec pour mission de re'aliser l'inventaire et la prise'e pre'vus a' l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe' provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements motive'e par l'anciennete' des dettes ; Dit que le liste des cre'ances devra e'tre e'tablie dans le de'lai de 15 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement ; Impartit aux cre'anciers pour la de'claration de leurs cre'ances un de'lai de 2 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement au BODACC ; Dit que la publicite' du jugement sera effectue'e sans de'lai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les de'pens seront employe's en frais privilégies de liquidation judiciaire ; Ordonner la publication de l'arrêt a' intervenir dans un journal d'annonces légales, au Registre du commerce et des sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; Condamner l'URSSAF Ile-de-France a' lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre les de'pens a' la charge de l'URSSAF Ile-de-France, Rejeter toutes conclusions, voies et moyens contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [V], demande à la cour de : - Débouter la société' de droit anglais [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Déclarer la société' de droit anglais [T] [V] irrecevable en son appel ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2026 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la société [T] [V] en son intervention volontaire Moyens des parties La société [T] [V] soutient que son intervention a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle émet des prétentions à son profit et qu'en tant que société confondante elle a un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective ; que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée ; qu'en conséquence, elle est recevable et bien fondée en son appel. La SELARL BVMJ réplique que la société [T] [V] n'était pas partie à la procédure de première instance ; qu'en conséquence elle n'a pas qualité pour interjeter appel ; qu'en outre, l'instance ayant pris fin au prononcé du jugement rendu le 14 janvier 2026, la société [T] [V] ne peut se prévaloir de l'intervention volontaire dans le cadre d'une instance en cours ; qu'en conséquence, la société [T] [V] est irrecevable en son appel. Le ministère public n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En outre, l'article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il s'ensuit que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, l'intervention de la société [T] [V] a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société ID Reno. Elle forme des prétentions à son profit et, en tant que société opérant la confusion de patrimoine au sens des disposition de l'article 1844-5 du code civil avec dissolution de la société ID Renov ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025, elle a nécessairement un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective. Il s'ensuit que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée. Par conséquent, la société [T] [V] est recevable en sa déclaration d'appel. Sur l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine Moyens des parties La SELARL BVMJ soutient que l'opposabilité aux tiers de la dissolution d'une société est conditionnée à la publication au BODACC, laquelle constitue le point de départ du délai de trente jours d'opposition à la dissolution ; qu'en outre, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures ; qu'en l'espèce, l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la décision de dissolution de la société ID Reno du 3 novembre 2025 et à celle de la publication de la dissolution de la société au BODACC ; qu'en conséquence, la dissolution avec transmission de patrimoine est inopposable à l'URSSAF le jour de son assignation ; qu'il s'ensuit que l'assignation pouvait conduire à l'ouverture d'une procédure collective, bien que la dissolution avec transmission de patrimoine soit intervenue en cours d'instance ; qu'enfin, la réalisation de la cession de parts de la société Reno et la dissolution sans liquidation postérieurement à l'assignation et en connaissance de cause, leur confèrent un caractère frauduleux. La société [T] [V] réplique que conformément à la réforme de juillet 2024, la publicité au BODACC a été réalisée par le greffe avec une parution les 22 et 23 novembre 2025 ; qu'aucune opposition n'a été formée de sorte que la société ID Reno a perdu sa personnalité morale le lendemain de la formalité de publicité, soit le 24 novembre 2025 ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil dérogeant au droit commun de la dissolution ; qu'en conséquence, la SELARL BVMJ est irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la transmission universelle du patrimoine. Le ministère public soutient que l'acte délivré avant l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une transmission universelle de patrimoine et sa publication au BODACC est régulier ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la transmission définitive de patrimoine intervenue le 23 décembre 2025 à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC de l'opération ; qu'en outre, la décision de recourir à une transmission universelle de patrimoine aux fins de soustraire la société Reno à ses dettes sociales revêt un caractère frauduleux manifeste, au regard du court délai entre l'assignation et cette décision ; qu'il appartiendra au liquidateur de remettre en cause la transmission universelle de patrimoine intervenue durant la période suspecte. Réponse de la cour En application de l'article 1844-5, 3ème alinéa, du code civil, En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. L'article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce dispose que La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale et peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, le point de départ servant à la computation du délai de 30 jours correspondant à la publication au registre précité. Il s'ensuit que tant que cette publicité n'est pas intervenue, un créancier peut faire assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, et la procédure peut être ouverte sans que la dissolution soit opposable au créancier poursuivant. En l'espèce, il est constant que l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit avant : - la cession des titres de la société ID Reno le 3 novembre 2025, - la décision de dissolution du 3 novembre 2025, - de sa mention sur l'extrait kbis du 19 novembre 2025, - et de la publication au BODACC des 22 et 23 novembre 2025. Il en résulte que la dissolution avec transmission universelle de patrimoine n'était pas opposable à l'URSSAF au jour de son assignation, faute de rapporter la preuve que l'opération sur le capital ayant entraîné la disparition de la société ID Reno avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés antérieurement à l'acte poursuivant de l'organisme de sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure collective qui vise à mettre fin à l'activité d'une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Elle permet de réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers.
Quelles sont les conditions pour ouvrir une liquidation judiciaire ?
Il faut que l'entreprise soit en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement soit manifestement impossible.
Comment contester un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ?
Le jugement peut être contesté par voie d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appelant doit démontrer que les conditions de la liquidation ne sont pas réunies, par exemple en prouvant qu'il n'y a pas cessation des paiements ou qu'un redressement est possible.
Que faire si l'URSSAF demande la liquidation de ma société ?
Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé. Vous pouvez contester la demande en prouvant que vous n'êtes pas en cessation des paiements ou en présentant un plan de redressement viable. Dans cette affaire, la société n'a pas contesté et n'a fourni aucun élément comptable.
Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle est caractérisée par l'impossibilité de payer les dettes échues.
Puis-je éviter la liquidation judiciaire si je présente un plan de redressement ?
Oui, si vous démontrez que votre redressement est possible, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire plutôt qu'une liquidation. Dans cette affaire, la société n'a présenté aucun plan ni perspective de redressement.
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