MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société [T] [V] en son intervention volontaire
Moyens des parties
La société [T] [V] soutient que son intervention a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle émet des prétentions à son profit et qu'en tant que société confondante elle a un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective ; que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée ; qu'en conséquence, elle est recevable et bien fondée en son appel.
La SELARL BVMJ réplique que la société [T] [V] n'était pas partie à la procédure de première instance ; qu'en conséquence elle n'a pas qualité pour interjeter appel ; qu'en outre, l'instance ayant pris fin au prononcé du jugement rendu le 14 janvier 2026, la société [T] [V] ne peut se prévaloir de l'intervention volontaire dans le cadre d'une instance en cours ; qu'en conséquence, la société [T] [V] est irrecevable en son appel.
Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En outre, l'article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s'ensuit que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'intervention de la société [T] [V] a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société ID Reno.
Elle forme des prétentions à son profit et, en tant que société opérant la confusion de patrimoine au sens des disposition de l'article 1844-5 du code civil avec dissolution de la société ID Renov ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025, elle a nécessairement un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective.
Il s'ensuit que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée. Par conséquent, la société [T] [V] est recevable en sa déclaration d'appel.
Sur l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine
Moyens des parties
La SELARL BVMJ soutient que l'opposabilité aux tiers de la dissolution d'une société est conditionnée à la publication au BODACC, laquelle constitue le point de départ du délai de trente jours d'opposition à la dissolution ; qu'en outre, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures ; qu'en l'espèce, l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la décision de dissolution de la société ID Reno du 3 novembre 2025 et à celle de la publication de la dissolution de la société au BODACC ; qu'en conséquence, la dissolution avec transmission de patrimoine est inopposable à l'URSSAF le jour de son assignation ; qu'il s'ensuit que l'assignation pouvait conduire à l'ouverture d'une procédure collective, bien que la dissolution avec transmission de patrimoine soit intervenue en cours d'instance ; qu'enfin, la réalisation de la cession de parts de la société Reno et la dissolution sans liquidation postérieurement à l'assignation et en connaissance de cause, leur confèrent un caractère frauduleux.
La société [T] [V] réplique que conformément à la réforme de juillet 2024, la publicité au BODACC a été réalisée par le greffe avec une parution les 22 et 23 novembre 2025 ; qu'aucune opposition n'a été formée de sorte que la société ID Reno a perdu sa personnalité morale le lendemain de la formalité de publicité, soit le 24 novembre 2025 ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil dérogeant au droit commun de la dissolution ; qu'en conséquence, la SELARL BVMJ est irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la transmission universelle du patrimoine.
Le ministère public soutient que l'acte délivré avant l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une transmission universelle de patrimoine et sa publication au BODACC est régulier ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la transmission définitive de patrimoine intervenue le 23 décembre 2025 à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC de l'opération ; qu'en outre, la décision de recourir à une transmission universelle de patrimoine aux fins de soustraire la société Reno à ses dettes sociales revêt un caractère frauduleux manifeste, au regard du court délai entre l'assignation et cette décision ; qu'il appartiendra au liquidateur de remettre en cause la transmission universelle de patrimoine intervenue durant la période suspecte.
Réponse de la cour
En application de l'article 1844-5, 3ème alinéa, du code civil, En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L'article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce dispose que La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale et peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, le point de départ servant à la computation du délai de 30 jours correspondant à la publication au registre précité.
Il s'ensuit que tant que cette publicité n'est pas intervenue, un créancier peut faire assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, et la procédure peut être ouverte sans que la dissolution soit opposable au créancier poursuivant.
En l'espèce, il est constant que l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit avant :
- la cession des titres de la société ID Reno le 3 novembre 2025,
- la décision de dissolution du 3 novembre 2025,
- de sa mention sur l'extrait kbis du 19 novembre 2025,
- et de la publication au BODACC des 22 et 23 novembre 2025.
Il en résulte que la dissolution avec transmission universelle de patrimoine n'était pas opposable à l'URSSAF au jour de son assignation, faute de rapporter la preuve que l'opération sur le capital ayant entraîné la disparition de la société ID Reno avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés antérieurement à l'acte poursuivant de l'organisme de sécurité sociale.