MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'association Les Routes du Futur ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Il ne sera donc pas statué sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, l'association Les Routes du Futur fait valoir:
- que par ses actions solidaires, notamment l'exploitation d'un salon de coiffure mobile, elle permet chaque année à plus de 1.300 femmes de bénéficier d'un accompagnement favorisant leur insertion sociale et professionnelle; qu'elle employait dans son salon de coiffure trois salariés et un apprenti coiffeur;
- que s'agissant de sa situation active, elle détient sur son compte bancaire la somme de 14.901,83 euros au 27 mai 2026; que par ailleurs, des subventions d'un montant total de 15.237 euros lui sont dues par la Ville de [Localité 4] et la Caisse des Ecoles de [Localité 5] mais n'ont pu lui être versées par ces dernières en raison de la clôture de son compte bancaire résultant du jugement d'ouverture; que son actif disponible s'élève par conséquent à environ 30.000 euros;
- qu'en ce qui concerne sa situation passive, l'état du passif déclaré produit par le liquidateur mentionne trois créances d'un montant total de 20.347,75 euros; qu'elle ne conteste pas la créance de Malakoff Humanis Agirc Arrco de 6.256,27 euros et la créance de 3.310,48 euros correspondant aux sommes avancées par les AGS; que la créance de l'URSSAF d'un montant de 10.808 euros ne saurait être appréciée indépendamment du moratoire dont elle a bénéficié en novembre 2025 sur une partie de sa dette, dont elle ne peut justifier à défaut de pouvoir accéder à son compte URSSAF mais dont son comptable confirme l'existence; que la créance additionnelle des AGS d'un montant de 26.160,29 euros invoquée par le liquidateur correspond aux indemnités de rupture découlant des licenciements engagés par ce dernier et est donc postérieure au jugement d'ouverture; qu'elle estime son passif exigible à environ 38.000 euros;
- qu'il s'ensuit que si elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué, elle l'est désormais;
- qu'elle justifie toutefois de perspectives de redressement; qu'elle rappelle à cet égard qu'elle ne fonctionne pas selon un modèle économique comparable à celui d'une société commerciale; que son activité repose sur la création de partenariats et l'attribution de subventions qui financent intégralement les projets qu'elle porte; que ce mode de financement implique nécessairement un décalage de trésorerie entre la réalisation effective des projets et le versement des subventions correspondantes; qu'ainsi, l'absence temporaire de fonds disponibles ne traduit pas nécessairement une absence de viabilité de l'association; qu'elle fonctionne ainsi depuis sa création en 2002;
- qu'elle produit un budget prévisionnel établi par un expert-comptable qui fait apparaître un solde excédentaire de 45.117,85 euros au titre de l'année 2026; qu'elle a d'ores et déjà conclu plusieurs partenariats, notamment avec la société L'Oréal, qui doivent lui rapporter la somme de 63.990 euros de subventions.
La société Fides ès qualités indique:
- que le passif exigible de l'association Les Routes du Futur s'élève au montant des trois créances déclarées, soit 20.347,75 euros, auquel s'ajoutent l'avance de salaire consentie par les AGS d'un montant de 1.860,71 euros et les soldes de tout compte dont est redevable l'association du fait du licenciement de ses salariés, soit 26.160,29 euros; que l'appelante ne rapporte pas la preuve des moratoires dont elle se prévaut;
- que face à ce passif exigible d'un montant total de 48.369,15 euros, l'association ne dispose que d'un actif disponible de 14.901,83 euros correspondant à la somme qu'elle détient sur son compte; que l'appelante est donc en état de cessation des paiements;
- que l'association ne démontre pas sa capacité de redressement; qu'elle a produit successivement deux prévisionnels d'activité pour l'année 2026 dont l'authenticité et la fiabilité sont sujettes à caution; que le versement d'un montant total de 15.237 euros dont se prévaut l'association est insuffisant pour fonder de réelles perspectives de redressement, d'autant que l'intéressée ne dispose plus de salariés pour animer ses activités.
Malakoff Humanis Agirc Arrco ajoute que l'association Les Routes du Futur omet de payer ses cotisations depuis plus de trois ans en dépit des décisions de justice prononcées à son encontre.
Le ministère public relève:
- que l'association Les Routes du Futur est bien en état de cessation des paiements au vu des éléments chiffrés versés aux débats;
- que la censure du jugement s'impose car le tribunal n'a pas indiqué, à la date qu'il a retenue, quels étaient le passif exigible et l'actif disponible de la débitrice;
- que de même, il a omis de caractériser que tout redressement était manifestement impossible; qu'à cet égard, il apparaît que l'appelante dispose de ressources pour proposer un plan de redressement, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
a) Sur l'état de cessation des paiements
L'association Les Routes du Futur, si elle conteste le caractère immédiatement exigible de certaines de ses dettes, reconnaît néanmoins se trouver en état de cessation des paiements au jour où la cour statue. Elle relève par conséquent d'une procédure collective.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le tribunal l'a fixée au 19 septembre 2024 compte tenu de la plus ancienne cotisation impayée remontant au 1er trimestre 2023. En l'absence d'éléments au dossier permettant de caractériser l'impossibilité pour l'association de faire face au passif exigible avec son actif disponible à cette date, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 19 février 2026, date du jugement d'ouverture.
b) Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant des créances déclarées au passif de l'association Les Routes du Futur s'élève à la somme de 20.374,75 euros constituée comme suit:
- CGEA Ile-de-France Est: 3.310,48 euros
- Malakoff Humanis Agirc Arrco: 6.256,27 euros
- URSSAF Ile-de-France: 10.808 euros
L'existence et le quantum de ces créances ne sont pas remis en cause par l'appelante.
La société Fides ès qualités justifie du versement additionnel, par les AGS, de la somme de 1.860,71 euros correspondant au paiement des salaires du mois de février 2026. Cette dette n'est pas contestée par l'association. Le liquidateur ajoute qu'il a réglé une somme de 26.160,69 euros aux quatre salariés qu'il a dû licencier, à titre de solde de tout compte.