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L'OPH Seine-[Localité 5] Habitat est propriétaire d'un logement référencé 505, situé au [Adresse 3]. Les derniers locataires ont restitué les lieux le 17 juin 2024.
Le 5 novembre 2024, l'OPH Seine [Localité 5] Habitat s'est aperçu que ce logement 505, situé au [Adresse 4], était squatté et que la porte avait été changée.
Le 31 décembre 2024, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a fait délivrer par commissaire de justice aux occupants des lieux une sommation de faire connaître à ce dernier leur identité qui sont les défenseurs à l'instance. M. [O] [G] et M. [Q] [F] se sont présentés. M. [Q] [F] a également indiqué que Mme [Y] [E] y était présente. Cette sommation interpellative a été remise à M. [O] [G].
Le 10 janvier 2025, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a fait délivrer par commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux à M. [G], M. [F] et Mme [E].
Saisi par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
constaté que M. [G], M. [F] et Mme [E] sont occupants sans droit ni titre du logment référencé 505, situé [Adresse 4] ;
débouté l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du même code ;
ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [G], M. [F] et Mme [E], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G], M. [F] et Mme [E] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 500 euros ;
condamné in solidum par provision, M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer à l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus à compter du 31 décembre 2024, le 10 de chaque mois et jusqu'à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
débouté l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 31 décembre 2024 ;
condamné in solidum M. [G], M. [F] et Mme [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et des sommations de quitter les lieux ;
condamné in solidum M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat demande à la cour de :
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
-l'a débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du même code ;
-a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G], M. [F] et Mme [E] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 500 euros ;