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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/18383

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'occupation sans droit ni titre d'un logement social ?

Principe retenu

En cas d'occupation sans droit ni titre d'un logement, le juge des référés peut supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'occupation est illicite et que le bailleur justifie d'un préjudice. L'indemnité d'occupation est due à compter de la date de la perte de jouissance des lieux.

Faits clés

  • Logement social squatté après le départ des derniers locataires le 17 juin 2024
  • Découverte du squat le 5 novembre 2024 par le bailleur OPH Seine-Saint-Denis Habitat
  • Porte d'entrée changée par les occupants
  • Sommation interpellative délivrée le 31 décembre 2024
  • Trois occupants identifiés : M. [G], M. [F] et Mme [E]

Articles cités

article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Ordonne la suppression du délai légal de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux (logement référencé 505, situé au [Adresse 5] prévu aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que M. [G], M. [F] et Mme [E] ne peuvent bénéficier du sursis à l'expulsion prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne in solidum M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer à l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle laquelle sera revalorisée et perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'un loyer, soit 629,79 euros à compter du 4 novembre 2024 et 647,82 euros à compter du mois d'octobre 2025, majoré des charges et taxes tels qu'ils auraient résulté du bail des précédents locataires s'il s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux dont s'agit, matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; Y ajoutant, Condamne M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer à l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G], M. [F] et Mme [E] aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** L'OPH Seine-[Localité 5] Habitat est propriétaire d'un logement référencé 505, situé au [Adresse 3]. Les derniers locataires ont restitué les lieux le 17 juin 2024. Le 5 novembre 2024, l'OPH Seine [Localité 5] Habitat s'est aperçu que ce logement 505, situé au [Adresse 4], était squatté et que la porte avait été changée. Le 31 décembre 2024, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a fait délivrer par commissaire de justice aux occupants des lieux une sommation de faire connaître à ce dernier leur identité qui sont les défenseurs à l'instance. M. [O] [G] et M. [Q] [F] se sont présentés. M. [Q] [F] a également indiqué que Mme [Y] [E] y était présente. Cette sommation interpellative a été remise à M. [O] [G]. Le 10 janvier 2025, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a fait délivrer par commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux à M. [G], M. [F] et Mme [E]. Saisi par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, constaté que M. [G], M. [F] et Mme [E] sont occupants sans droit ni titre du logment référencé 505, situé [Adresse 4] ; débouté l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du même code ; ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [G], M. [F] et Mme [E], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G], M. [F] et Mme [E] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 500 euros ; condamné in solidum par provision, M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer à l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus à compter du 31 décembre 2024, le 10 de chaque mois et jusqu'à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; débouté l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 31 décembre 2024 ; condamné in solidum M. [G], M. [F] et Mme [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et des sommations de quitter les lieux ; condamné in solidum M. [G], M. [F] et Mme [E] à payer l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat demande à la cour de : infirmer la décision dont appel en ce qu'elle : -l'a débouté de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du même code ; -a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G], M. [F] et Mme [E] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 500 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'. Grâce à sa pièce 3, l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat apporte la preuve que la porte de l'appartement squatté a été changée (cf. sa pièce 3, s'agissant de la plainte d'un tiers) et donc de la mauvaise foi de ses occupants qui ne pouvaient ignorer l'illégalité de cette occupation et ce d'autant qu'il s'agit de logements sociaux. La mauvaise foi des occupants est d'autant plus caractérisée qu'ils sont restés pendant plusieurs mois dans les lieux même après que leur avait été délivrée une sommation de quitter les lieux. Dans ces conditions, aucun délai ne doit leur être accordé et l'ordonnance sera réformée en ce sens. S'agissant d'une introduction sans droit ni titre par voie de fait, l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit un sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale, n'a pas vocation à s'appliquer. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, sa vocation à la fois indemnitaire et réparatrice impose au juge de la fixer au montant du loyer révisable majoré des charges calculé tels que si un bail s'était poursuivi, à compter de l'introduction dans les lieux matérialisée par la plainte d'un tiers le 5 novembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et remise des clefs, afin de compenser l'absence de libre disposition des lieux par le bailleur. Ils sera donc fait droit à la demande du bailleur dans les termes du dispositif. Parties perdante, M. [G], M. [F] et Mme [E] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à l'OPH Seine-[Localité 5] Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un logement sans contrat de location ni autorisation du propriétaire, comme dans le cas d'un squat.
Le juge peut-il supprimer le délai de deux mois avant l'expulsion ?
Oui, le juge des référés peut supprimer ce délai en cas d'occupation illicite, notamment si le bailleur justifie d'un préjudice, comme dans cette affaire où le logement social était squatté.
Quelle indemnité dois-je payer si je suis occupant sans droit ni titre ?
Vous devez payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges que le bailleur aurait perçus, à compter de la date de la perte de jouissance des lieux.
Puis-je bénéficier d'un sursis à l'expulsion ?
Non, si le juge supprime le délai légal, vous ne pouvez pas bénéficier du sursis à l'expulsion prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Que faire si mon logement social est squatté ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir l'expulsion des occupants sans droit ni titre et demander la suppression du délai de deux mois, comme l'a fait l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
Quels sont les recours contre une décision d'expulsion ?
Les occupants peuvent interjeter appel de l'ordonnance de référé, mais en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'expulsion sans délai.
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