MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
La caisse expose qu'elle n'a pas reçu notification du jugement du 8 février 2021 et qu'à la suite de l'information donnée par la CARSAT, elle s'est rapprochée elle-même du greffe, par courriel et par téléphone, pour obtenir une copie de la décision, ce qu'elle a obtenu le 17 juin 2022. Elle en conclut que l'appel du 4 juillet 2022 est recevable.
La société fait valoir que la grosse du jugement a été délivrée le 10 mars 2021 et qu'en conséquence, l'appel formé le 4 juillet 2022 est irrecevable.
Réponse de la cour :
L'article 528 du code de procédure civile prévoit:
'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
L'article 538 du code de procédure civile prévoit :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
Au cas présent, le dossier transmis par le juge de première instance ne comporte pas les notifications du jugement. Si, effectivement, la formule exécutoire a été apposée sur le jugement le 10 mars 2021, les accusés de réception de la notification ne sont pas joints au dossier.
Par ailleurs, les éléments du dossier de première instance permettent d'établir des difficultés de notification. En effet, par courriel du 22 décembre 2021, l'avocat de la société a informé le greffe qu'il n'avait pas reçu le jugement et en a demandé une copie.
Par ailleurs, dans les pièces de la caisse, il apparaît que cette dernière a sollicité le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, par courriels des 25 mai 2022 et 13 juin 2022, pour obtenir une copie de la décision, à la suite d'une communication de la CARSAT.
Dès lors, en l'absence de notification régulière du jugement, l'appel de la caisse est déclaré recevable.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts :
Le tribunal a déclaré inopposables les soins et arrêts pour la période du 27 février au
24 avril 2019, au motif que la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial et qu'une rupture dans la continuité des soins et/ou arrêts ne suffit pas à remettre en cause cette présomption, l'employeur devant faire la preuve d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La société n'a pas formulé d'observations particulières sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi
n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est plus contestée par l'employeur. Le certificat médical initial daté du 25 avril 2019 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
L'employeur, qui s'en rapporte, n'articule aucun moyen et ne produit aucune pièce pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts du 27 février 2019 au 25 avril 2019 et de déclarer opposables à la société la totalité des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.