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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 24/05492

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail et du décès subséquent est-elle recevable en l'absence de recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable ?

Principe retenu

L'absence de notification à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail ne dispense pas ce dernier de former un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable avant de saisir la juridiction contentieuse. À défaut, la demande d'inopposabilité est irrecevable.

Faits clés

  • Salariée décédée le 10 septembre 2016 des suites d'un malaise survenu le 9 septembre 2016 lors d'un déplacement professionnel en train
  • Caisse a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation professionnelle par décision du 21 décembre 2016
  • Caisse a attribué une rente d'ayant droit au conjoint survivant le 5 avril 2017
  • Employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 14 janvier 2022 pour contester le taux d'incapacité permanente partielle
  • Employeur a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge du décès

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] [M]-[S] (l'assurée), née le 10 mai 1961, a été embauchée par la société [1] (la société) à compter du 18 janvier 1983, en qualité d'acheteuse chef de produit. Le 12 septembre 2016, la société a déclaré, en ce qui la concerne, un accident du travail qui serait survenu le 9 septembre 2016 dans les circonstances suivantes : « a été prise de malaise avec vomissements alors qu'elle revenait d'un déplacement professionnel dans le train au départ d'[Localité 3]». La salariée a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4]. Elle est décédée le 10 septembre 2016 à [Localité 4]. Par décision du 21 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident ainsi déclaré et a reconnu l'imputabilité du décès de l'assurée à l'accident du travail. Le 5 avril 2017, la caisse a informé M. [M], conjoint survivant de la salariée, de l'attribution, à son profit, d'une rentre d'ayant droit à effet du 11 septembre 2016. Le 14 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester « le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée », tel qu'il ressort de son compte employeur de l'année 2016. A la suite de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré la société recevable en son recours, - Débouté la caisse de ses prétentions, - Mis l'Assurance-Maladie de [Localité 5] hors de cause, - Déclaré l'inopposabilité de la décision attributive de rente du 21 décembre 2016, - Condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la décision du 21 décembre 2016 n'avait pas été notifiée à l'employeur. Le jugement a été notifiée à la caisse, à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - Constater que Mme [M]-[S] n'a pas bénéficié d'une rente à titre personnel et que c'est à bon escient que la caisse n'a pas notifié à la société l'attribution de la rente d'ayant droit servie au conjoint survivant de l'assurée décédée, - Déclarer en conséquence sans objet le recours formé par la société aux fins de se voir déclarer inopposable « l'attribution de la rente attribuée à Madame [M]-[S]», - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société aux entiers dépens d'appel. Oralement à l'audience, elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024, - Prononcer l'inopposabilité de la décision de rente attribuée à l'assurée le 21 décembre 2016, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement à l'audience, elle a également conclu au débouté de la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'opposabilité de la « décision attributive de rente du 21 décembre 2016 » : Moyens des parties : La caisse expose que la rente d'ayant droit est sans incidence sur le compte employeur, puisqu'elle n'est pas prise en compte dans le calcul du taux de cotisation. Elle en conclut que le recours de la société est sans lien avec la décision du 05 avril 2017 attribuant une rente au conjoint survivant de l'assurée. Elle précise qu'en cas de décès, il est imputé au compte employeur une « CCMIP 4 » correspondant au taux pris en compte dans le calcul de la cotisation due par l'employeur, la « CCMIP 4 » étant imputé pour les taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 40% ou les décès. Elle souligne que l'assurée, décédée dans les temps voisins de son accident, ne s'est jamais vue attribuer de rente à titre personnel. Elle relève que, sur le compte employeur, il est expressément noté « date notif IP/décès : 21 décembre 2016 », ce qui correspond à la date de notification de la prise en charge du décès. Elle en conclut que c'est à tort que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir notifié à la société la décision attributive de rente. Elle souligne que les décisions de prise en charge de l'accident puis du décès n'ont jamais été contestées par l'employeur et que le recours aurait dû se faire devant la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable. Elle confirme qu'elle ne dispose pas de l'accusé de réception de la notification de la prise en charge du décès, mais rappelle que cela n'empêche pas l'employeur de saisir la commission de recours amiable, il prive uniquement la caisse de la possibilité de soulever une éventuelle forclusion. Elle rappelle que la question de la tarification des accidents du travail relève de la CARSAT sous le contrôle de la cour d'appel d'Amiens et souligne que la société, qui avait initialement saisi la cour d'appel d'Amiens, s'est désistée de son recours. La société fait valoir qu'en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse doit notifier à l'employeur sa décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'en conséquence, c'est à la caisse, et non à la CARSAT, de justifier par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, la notification de la décision attributive de taux, faute de quoi la décision attributive de rente est déclarée inopposable à l'employeur. S'agissant d'une notification par la caisse et non par la CARSAT, il s'agit d'un contentieux relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la cour d'appel d'Amiens. Elle précise qu'au cas présent, son compte employeur mentionne bien une CCMIP 4 d'un montant de 528 195 euros au nom de l'assurée et que, faute pour la caisse de justifier de la notification à l'employeur, cette décision attributive de rente lui est inopposable. La société précise que la caisse ne rapporte pas la preuve non plus de la notification du capital décès, et indique qu'en raison du décès de l'assurée, la rente qui a été imputée à son compte-employeur correspond donc à la rente de l'ayant droit. Réponse de la cour : En application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux relatifs, notamment, à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige soumis à la cour est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable. Il existe deux types de commissions : la commission médicale de recours amiable prévue aux articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale qui statue sur les contestations d'ordre médical et la commission de recours amiable prévue aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui statue sur les autres contestations qui ne sont pas de nature médiale. Au cas présent, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée. Il s'agit donc d'une contestation d'ordre médical. Or, force est de constater que la salariée, qui est décédée le lendemain de son malaise, ne s'est vue attribuer aucun taux d'incapacité permanente partielle. La contestation formulée par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ne pouvait donc pas concerner une décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à l'assurée, contrairement à ce que l'employeur a indiqué dans son courrier de saisine. Par ailleurs, la décision d'attribution de rente au conjoint survivant, prise sur le fondement des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, est totalement indépendante de la question de l'incapacité permanente partielle de la victime. Dans le cas d'espèce, la rente au conjoint survivant a été attribuée le 5 avril 2017 et ne pouvait donc pas apparaître sur le compte employeur 2016, qui était seul visé dans la saisine de la commission médicale de recours amiable. La décision du 5 avril 2017 n'était donc pas concernée par le recours de l'employeur devant la commission médicale de recours amiable et la cour n'est pas saisie de la contestation de cette décision. L'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : «Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits (') Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité : -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité permanente de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. ' » Sur le compte employeur 2016 de la société, joint à la contestation devant la commission médicale de recours amiable, il est exact qu'a été imputée, au nom de l'assurée, la somme de 528 195 euros correspondant à une « CCM IP 4 », avec les mentions suivantes : « dates sinistre notif : 9 septembre 2016 et 21 décembre 2016 » , « notif IP/décès 21 décembre 2016 », la colonne « %IP » étant laissée vide. Cette imputation correspond à la catégorie 4 permettant de reporter le décès de la victime, puisque cette catégorie correspond à « incapacité permanente de 40% et plus ou décès ». La décision de la caisse correspondant à cette imputation est donc la décision du 21 décembre 2016 notifiant la prise en charge du décès de la victime. Or, cette décision n'a, à ce stade jamais été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable, qui est seule compétente, à l'exclusion de la commission médicale de recours amiable, pour statuer sur ce point. Dès lors, faute de recours préalable sur cette décision, la demande de la société est irrecevable, ce que la caisse a improprement qualifié de « sans objet ». La caisse a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de produire la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de cette décision. Toutefois, l'absence de notification ne dispense pas la société de former un recours préalable, elle a uniquement pour conséquence de ne faire courir aucun délai de forclusion. Aussi, la demande de la société, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente à Mme [M]-[S], est sans objet. Cette même demande, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision du 21 décembre 2016 de prise en charge du décès est irrecevable, faute de recours préalable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024 ; Statuant à nouveau, DIT que la contestation de la société [1] relative à une décision attributive de rente au profit de sa salariée Mme [M]-[S] est sans objet en l'absence d'une telle décision, DÉCLARE irrecevable la demande de la société [1] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 21 décembre 2016 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de Mme [M]-[S], CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la contestation de la décision du 5 mars 2017 d'attribution de la rente d'ayant droit servie au conjoint survivant de [Y] [M]-[S], CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Puis-je contester la décision de prise en charge d'un accident du travail si je ne l'ai pas reçue ?
L'absence de notification de la décision à l'employeur ne le dispense pas de former un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable. Sans ce recours, la demande d'inopposabilité est irrecevable.
Quel est le délai pour contester une décision de prise en charge d'accident du travail ?
En l'absence de notification, aucun délai de forclusion ne court. Toutefois, l'employeur doit d'abord saisir la commission médicale de recours amiable avant tout recours contentieux.
Dois-je obligatoirement saisir la commission médicale de recours amiable avant d'aller au tribunal ?
Oui, la saisine de la commission médicale de recours amiable est un préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire. À défaut, la demande est irrecevable.
Que faire si la CPAM ne m'a pas notifié sa décision de prise en charge ?
Vous pouvez former un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, même sans notification. L'absence de notification ne fait pas obstacle au recours, mais ne dispense pas de cette étape.
Comment déclarer inopposable une décision de prise en charge d'accident du travail ?
Pour déclarer inopposable une décision de prise en charge, l'employeur doit d'abord saisir la commission médicale de recours amiable. Si la commission rejette sa demande, il peut alors saisir le tribunal judiciaire. En l'espèce, faute de recours préalable, la demande a été déclarée irrecevable.
L'absence de notification de la décision de prise en charge à l'employeur rend-elle cette décision inopposable ?
Non, l'absence de notification n'entraîne pas automatiquement l'inopposabilité. Elle a seulement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours. L'employeur doit toujours exercer un recours préalable pour contester la décision.
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