MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la « décision attributive de rente du 21 décembre 2016 » :
Moyens des parties :
La caisse expose que la rente d'ayant droit est sans incidence sur le compte employeur, puisqu'elle n'est pas prise en compte dans le calcul du taux de cotisation. Elle en conclut que le recours de la société est sans lien avec la décision du 05 avril 2017 attribuant une rente au conjoint survivant de l'assurée.
Elle précise qu'en cas de décès, il est imputé au compte employeur une « CCMIP 4 » correspondant au taux pris en compte dans le calcul de la cotisation due par l'employeur, la « CCMIP 4 » étant imputé pour les taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 40% ou les décès. Elle souligne que l'assurée, décédée dans les temps voisins de son accident, ne s'est jamais vue attribuer de rente à titre personnel. Elle relève que, sur le compte employeur, il est expressément noté « date notif IP/décès : 21 décembre 2016 », ce qui correspond à la date de notification de la prise en charge du décès. Elle en conclut que c'est à tort que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir notifié à la société la décision attributive de rente.
Elle souligne que les décisions de prise en charge de l'accident puis du décès n'ont jamais été contestées par l'employeur et que le recours aurait dû se faire devant la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable. Elle confirme qu'elle ne dispose pas de l'accusé de réception de la notification de la prise en charge du décès, mais rappelle que cela n'empêche pas l'employeur de saisir la commission de recours amiable, il prive uniquement la caisse de la possibilité de soulever une éventuelle forclusion.
Elle rappelle que la question de la tarification des accidents du travail relève de la CARSAT sous le contrôle de la cour d'appel d'Amiens et souligne que la société, qui avait initialement saisi la cour d'appel d'Amiens, s'est désistée de son recours.
La société fait valoir qu'en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse doit notifier à l'employeur sa décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'en conséquence, c'est à la caisse, et non à la CARSAT, de justifier par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, la notification de la décision attributive de taux, faute de quoi la décision attributive de rente est déclarée inopposable à l'employeur. S'agissant d'une notification par la caisse et non par la CARSAT, il s'agit d'un contentieux relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la cour d'appel d'Amiens.
Elle précise qu'au cas présent, son compte employeur mentionne bien une CCMIP 4 d'un montant de 528 195 euros au nom de l'assurée et que, faute pour la caisse de justifier de la notification à l'employeur, cette décision attributive de rente lui est inopposable.
La société précise que la caisse ne rapporte pas la preuve non plus de la notification du capital décès, et indique qu'en raison du décès de l'assurée, la rente qui a été imputée à son compte-employeur correspond donc à la rente de l'ayant droit.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux relatifs, notamment, à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige soumis à la cour est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.
Il existe deux types de commissions : la commission médicale de recours amiable prévue aux articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale qui statue sur les contestations d'ordre médical et la commission de recours amiable prévue aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui statue sur les autres contestations qui ne sont pas de nature médiale.
Au cas présent, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée. Il s'agit donc d'une contestation d'ordre médical.
Or, force est de constater que la salariée, qui est décédée le lendemain de son malaise, ne s'est vue attribuer aucun taux d'incapacité permanente partielle. La contestation formulée par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ne pouvait donc pas concerner une décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à l'assurée, contrairement à ce que l'employeur a indiqué dans son courrier de saisine.
Par ailleurs, la décision d'attribution de rente au conjoint survivant, prise sur le fondement des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, est totalement indépendante de la question de l'incapacité permanente partielle de la victime. Dans le cas d'espèce, la rente au conjoint survivant a été attribuée le 5 avril 2017 et ne pouvait donc pas apparaître sur le compte employeur 2016, qui était seul visé dans la saisine de la commission médicale de recours amiable. La décision du 5 avril 2017 n'était donc pas concernée par le recours de l'employeur devant la commission médicale de recours amiable et la cour n'est pas saisie de la contestation de cette décision.
L'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
«Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits (')
Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :
-incapacité permanente de moins de 10 % ;
-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
' »
Sur le compte employeur 2016 de la société, joint à la contestation devant la commission médicale de recours amiable, il est exact qu'a été imputée, au nom de l'assurée, la somme de 528 195 euros correspondant à une « CCM IP 4 », avec les mentions suivantes : « dates sinistre notif : 9 septembre 2016 et 21 décembre 2016 » , « notif IP/décès
21 décembre 2016 », la colonne « %IP » étant laissée vide.
Cette imputation correspond à la catégorie 4 permettant de reporter le décès de la victime, puisque cette catégorie correspond à « incapacité permanente de 40% et plus ou décès ».
La décision de la caisse correspondant à cette imputation est donc la décision du
21 décembre 2016 notifiant la prise en charge du décès de la victime.
Or, cette décision n'a, à ce stade jamais été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable, qui est seule compétente, à l'exclusion de la commission médicale de recours amiable, pour statuer sur ce point. Dès lors, faute de recours préalable sur cette décision, la demande de la société est irrecevable, ce que la caisse a improprement qualifié de « sans objet ».
La caisse a indiqué à l'audience ne pas être en mesure de produire la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de cette décision. Toutefois, l'absence de notification ne dispense pas la société de former un recours préalable, elle a uniquement pour conséquence de ne faire courir aucun délai de forclusion.
Aussi, la demande de la société, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente à Mme [M]-[S], est sans objet. Cette même demande, analysée comme une demande d'inopposabilité de la décision du 21 décembre 2016 de prise en charge du décès est irrecevable, faute de recours préalable.