Motifs
La qualité à agir de la société des Demueyes n'est plus discutée en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société T2P et les sociétés MMA.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a reçu Mme [G] en son intervention volontaire et en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société des Demueyes, de M. et Mme [G] et de la société Kléber au titre des demandes formulées à l'encontre des sociétés Vilogia et Tokio [J], points qui ne sont contestés d'aucune part.
Sur l'origine de l'incendie et la responsabilité de la société T2P
La société T2P, sous locataire des locaux commerciaux et du local d'activité, et ses assureurs les sociétés MMA admettent que le point de départ de l'incendie se situe dans les locaux du garage, mais rappellent que l'endroit précis de ce point de départ n'est pas certain, contestant qu'il se trouve dans la cabine de peinture du garage. La société T2P ne conteste pas l'action de la société Kléber, locataire principal, à son encontre, sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Mais dans ses rapports avec les propriétaires bailleurs, d'une part, et avec le locataire des locaux d'habitation, d'autre part, elle écarte l'application de la responsabilité de droit, et, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, qui peut seule être recherchée, affirme n'avoir commis aucune faute dans la communication de l'incendie. La société T2P observe que l'expert a conclu que les causes de l'incendie étaient indéterminées. Selon elle, le gaz n'a joué aucun rôle dans la propagation de l'incendie, et l'électricité, malgré l'absence d'obligation en ce sens, avait bien été coupée le soir du sinistre. Elle ajoute que l'expert a retenu que l'incendie n'était pas d'origine électrique. Elle soutient que rien ne prouve que le départ de feu se situerait dans la cabine de peinture, s'étonnant de l'absence de toute note du sapiteur spécialisé choisi par l'expert qui pourtant fait état de ses observations, et s'appuyant elle-même sur les explications du fabricant de la cabine, sollicité par l'expert, et sur les constatations faites sur place.
La société Kléber, locataire principal des locaux commerciaux et d'activité, constate qu'il n'est pas contesté que la responsabilité locative de la société T2P à son égard est de droit. Les sociétés Demueyes et M. et Mme [G] considèrent que la responsabilité délictuelle de la société T2P, sous la garantie des sociétés MMA, est engagée à leur égard, pour faute. Ils estiment que les faits relevés lors de l'expertise confirment la faute de la société T2P, par négligence et imprudence, alors que l'origine de l'incendie se situe à l'intérieur de la cabine de peinture, qu'un véhicule était présent dans celle-ci, que le gaz était ouvert au moment du sinistre, que les volets de recyclage ont été retrouvés fermés (correspondant à une phase de fonctionnement), que la cabine était en cours de fonctionnement, qu'aucune procédure de sécurité n'a été mise en place par la société T2P, que des solvants avaient été laissés dans la cabine. Les propriétaires indivis et la société Kléber soutiennent que la société T2P engage sa responsabilité délictuelle au-delà des lieux loués, à leur égard, au titre des dommages qu'ils ont subis.
La société Vilogia, locataire des locaux d'habitation, et son assureur la société Tokio [J] considèrent que le tribunal a correctement apprécié les faits attestant de la responsabilité de la société T2P, rappelant que l'expert a conclu que l'origine de l'incendie, à l'intérieur de la cabine de peinture, était certaine, et faisant état de négligences et imprudences de l'entreprise, alors que la cabine était en fonctionnement en l'absence de toute personne sur les lieux, avec des solvants à l'intérieur, faisant grief à la société T2P de n'avoir pris aucune mesure de sécurité.
Sur ce,
Il n'est contesté d'aucune part, et cela résulte des opérations expertales, que l'origine de l'incendie litigieux se situe dans les locaux de la société T2P.
1. sur la responsabilité de la société T2P à l'égard de la société Kléber
Il résulte des termes de l'article 1733 du code civil que le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il n'est sur ce fondement contesté d'aucune part que la société T2P, preneur à bail des locaux commerciaux et du local d'activité, doit répondre à l'égard de la société Kléber, preneur à bail principal qui les lui a donnés en sous-location, des dommages subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré dans ses locaux. La société T2P ne démontre, ni n'allègue, aucun cas fortuit ou de force majeure susceptible de l'exonérer de cette responsabilité de droit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité.
Le préjudice de la société Kléber sera examiné plus bas.
2. sur la responsabilité délictuelle de la société T2P à l'égard de la société des Demueyes et de M. et Mme [G], propriétaires des locaux, et de la société Vilogia, locataire des logements d l'immeuble
La responsabilité de plein droit de l'article 1733 du code civil ne concerne que les rapports du propriétaire avec son locataire ou, en l'espèce, du locataire principal avec son sous-locataire, à l'exclusion des rapports entre les propriétaires et le sous-locataire et les rapports entre ce dernier et un autre locataire.
La responsabilité de la société T2P à l'égard de la société des Demueyes, de M. et Mme [G], propriétaires, et de la société Vilogia, locataire du bâtiment voisin, doit donc être examinée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, aux termes desquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est ajouté que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (article 1242 alinéa 2 du code civil).
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à la société Demueyes, à M. et Mme [G] et à la société Vilogia et leurs assureurs, qui s'en prévalent, de rapporter la preuve que l'incendie qui leur a causé des préjudices peut être attribué à une faute de la société T2P ou de ses salariés. Le tribunal ne pouvait donc reprocher à cette dernière de ne pas avoir démontré que l'incendie provenait d'un fait étranger, telle une volonté humaine, ou d'un un fait imprévisible et irrésistible exonératoires de responsabilité.
L'expert n'appuie pas ses conclusions sur l'avis d'un sapiteur qu'il se serait adjoint et le rôle de M. [T], qui selon la société T2P serait spécialiste en cabines de peinture, présent lors d'une visite sur les lieux le 19 avril 2018 et qui a selon l'expert découvert « que les 2 registres recyclages » étaient fermés, n'est pas établi dans le cadre des opérations expertales.
Concernant l'origine de l'incendie, l'expert a écarté un départ de feu dans les véhicules stationnés dans le garage, aucun ne présentant la singularité caractéristique d'un départ de feu, « leur combustion par l'extérieur [étant] homogène ». Il a également exclu la responsabilité des pompiers, qui ont selon lui « correctement » rempli leur mission.