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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/03804

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une contestation de saisie-attribution dirigée contre le commissaire de justice instrumentaire, et non contre les créanciers poursuants, est-elle recevable ?

Principe retenu

La contestation d'une saisie-attribution doit être dirigée contre le créancier poursuivant, et non contre le commissaire de justice instrumentaire. Une action dirigée contre ce dernier est irrecevable, car le commissaire de justice n'est pas la partie poursuivante.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 20 août 2024 sur les comptes de Mme [J] [D] à la Banque Postale
  • Saisie dénoncée à la débitrice le 23 août 2024
  • Assignation du commissaire de justice (SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés) par Mme [D] le 23 septembre 2024
  • Jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2025 déboutant Mme [D] de ses demandes
  • Appel interjeté par Mme [D] le 17 février 2025

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel, Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de ses demandes d'annulation, mainlevée et subsidiairement de cantonnement de la saisie-attribution déligentée le 20 août 2024, par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice, entre les mains de la Banque Postale et dénoncée le 23 août 2024 ; Statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé et y ajoutant, Déclare Mme [J] [D] irrecevable en ses demandes d'annulation, mainlevée et subsidiairement de cantonnement de la saisie-attribution déligentée le 20 août 2024, entre les mains de la Banque Postale et dénoncée le 23 août 2024, présentées à l'encontre de la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice ; Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [J] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [D] à payer à SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : A l'occasion du règlement de la succession de [K] [D] et d'un contentieux indemnitaire opposant Mme [J] [D] à Mmes [M] et [S] [D] ainsi qu'aux notaires ayant eu à connaître du règlement de la succession, par arrêt rendu du 6 mars 2024, la Cour de cassation a débouté Mme [J] [D] du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 17 novembre 2020, et l'a condamnée à verser à Mmes [P] [R], [L] et [W] [A] [V] et à M. [E] [A] [V], ayants droits de [F] [A] [V], de son vivant notaire, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 20 août 2024, établi par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice, à la demande de Mmes [R], des consorts [A] [V], de la SCP Chauvin-Coqueux-Charpentier, Me [B] [N] et Me [Z] [O], une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [D], ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d'un montant de 24 132,22 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 23 août 2024. Par acte du 23 septembre 2024, Mme [D] a fait assigner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie et, subsidiairement, de son cantonnement. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'action était nécessairement mal fondée car dirigée à l'encontre de l'huissier instrumentaire et non pas des créanciers poursuivants. Par déclaration du 17 février 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 26 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe le 23 octobre 2025, l'appelante demande à la cour d'appel de : À titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate ; À titre subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution à la somme figurant dans l'arrêt du 6 mars 2024, soit 3 000 euros ; - condamner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Bourgui, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] soutient tout d'abord, que le jugement critiqué repose sur des motifs erronés, en ce que la solution est fondée sur l'article L.110-11 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'exécution provisoire peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, alors que le titre fondant la saisie critiquée est définitif, et précise qu'elle conteste en réalité la validité de la procédure d'exécution qui, elle, relève de la compétence du commissaire de justice.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le recevabilité des demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement de cantonnement : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 dudit code prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par message adressé par le greffe le 19 juin 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré à adresser avant le 25 juin 2026 midi, pour l'appelante, et, avant le 2 juillet 2026 midi, pour l'intimé, sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de de la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, en particulier sur la qualité de celle-ci à défendre aux demandes en annulation, mainlevée et subsidiairement, cantonnement de la saisie-attribution contestée et sur l'intérêt de Mme [D] à contester l'existence du mandat d'agir en recouvrement des sommes dues aux créanciers mentionnés à l'acte de saisie. L'appelante a répondu, par note adressée le 25 juin 2026 à 13h05 au greffe, que la SCP Emery & Luciani avait qualité à défendre à ses demandes dès lors qu'elle était responsable au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, de la validité de l'acte délivré par ses soins et a estimé avoir un intérêt à contester l'absence de mandat donné par les parties requérantes à l'étude de commissaire de justice, au soutien de la nullité de l'acte de saisie sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qui n'aurait pas pour effet de la libérer de manière certaine de sa dette à l'égard des consorts [A] [V]. L'intimée, rendue destinataire des observations de l'appelante le 25 juin 2026 par le même message, n'a pas antérieurement émis d'observation à ce titre. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a certes été délivré par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice ayant compétence territoriale exclusive pour procéder à la mesure d'exécution forcée, mais à la demande des créanciers identifiés aux actes de saisie et de dénonciation, soit Mme [P] [R], les consorts [L], [W], [E], [A] [V], la SCP Chauvin-Coqueux-Charpentier, Me [B] [N] et Me [Z] [O], en exécution de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation du 5 mars 2024, ayant opposé les créanciers dénommés, outre Mmes [S] et [T] [D], à Mme [J] [D]. La saisie ayant été diligentée au nom des créanciers précités et à leur demande, seuls ces derniers, au bénéfice desquels la mesure d'exécution forcée est poursuivie, ont qualité à défendre à la demande d'annulation, de mainlevée et subsidiairement de cantonnement des effets de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [D] ouverts dans les livres de la Banque Postale. La SCP Emery & Luciani n'est désignée à l'acte qu'en sa qualité de commissaire instrumentaire agissant à leur demande et non pas en qualité de créancier bénéficiaire du titre exécutoire fondant la saisie-attribution. Si Mme [D] soutient qu'elle est fondée à contester la régularité de la procédure exécutée par la SCP Emery & Luciani, en ce que le commissaire de justice instrumentaire ne justifie pas du mandat desdits créanciers de recouvrer les sommes objets de la saisie, il sera relevé que le corps de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation mentionnent que le commissaire de justice agit à la demande des créanciers mentionnés à l'acte, en exécution du titre exécutoire qui lui a été remis, nonobstant l'insertion en marge d'un encart barré de l'étude Atlant'Huis suivi du tampon de la SCP intimée. Ces mentions font bien foi jusqu'à inscription de faux. Dans ces conditions, la déclaration de l'étude de commissaires de justice, par laquelle elle précise avoir reçu instruction de procéder à la mesure de saisie d'une étude de commissaire de justice pilote, mandatée par la compagnie d'assurance responsabilité civile agissant pour le compte des créanciers précités, n'est pas de nature à démontrer l'absence de mandat de recouvrement donné par les créanciers mentionnés à l'acte qui en outre disposent seuls d'un intérêt légitime à contester l'existence du mandat donné pour recouvrer la créance résultant du titre exécutoire visé à l'acte de saisie. Outre que l'appelante ne démontre pas avoir reçu une demande en paiement des mêmes montants de la part des consorts [A] [V], indépendamment de la saisie contestée, Mme [D] ne sollicite pas en l'espèce l'allocation de dommages et intérêts mais la nullité de la mesure d'exécution forcée. Or, pour le cas où la responsabilité professionnelle de l'étude serait engagée, la faute commise ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu à juste raison que la contestation de la saisie-attribution avait été entreprise à l'encontre du commissaire de justice alors qu'elle aurait dû l'être à l'encontre des créanciers poursuivants. Toutefois, il en a déduit à tort l'absence de bien-fondé des demandes. Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a débouté pour ce motif, la débitrice de ses demandes de ses demandes principales d'annulation, mainlevée et subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution. Mme [D] sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les autres demandes : L'appelante, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel. Il est par ailleurs équitable de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à indemniser la partie intimée des frais exposés pour sa défense, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution en m'adressant à l'huissier qui l'a pratiquée ?
Non, la contestation doit être dirigée contre le créancier poursuivant, et non contre le commissaire de justice instrumentaire. Dans cette affaire, la cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [D] car elle avait assigné le commissaire de justice au lieu des créanciers.
Qui dois-je assigner pour contester une saisie sur mon compte bancaire ?
Vous devez assigner le créancier poursuivant, c'est-à-dire la personne ou l'entité qui a obtenu la saisie. Le commissaire de justice qui exécute la saisie n'est pas la partie poursuivante.
Que se passe-t-il si je fais un recours contre le mauvais destinataire ?
Votre recours sera déclaré irrecevable. Dans cette affaire, Mme [D] a vu ses demandes d'annulation, mainlevée et cantonnement déclarées irrecevables car elle avait assigné le commissaire de justice au lieu des créanciers.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Pour obtenir la mainlevée, vous devez contester la saisie devant le juge de l'exécution en assignant le créancier poursuivant. Si la saisie est injustifiée ou excessive, le juge peut ordonner sa mainlevée ou son cantonnement.
Qu'est-ce qu'un cantonnement de saisie-attribution ?
Le cantonnement consiste à limiter la saisie à une somme inférieure à celle initialement pratiquée, par exemple si le montant saisi est excessif par rapport à la créance. Dans cette affaire, Mme [D] demandait à titre subsidiaire le cantonnement à la somme de 3 000 euros, mais sa demande a été déclarée irrecevable.
Quels sont les délais pour contester une saisie-attribution ?
La contestation doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Dans cette affaire, la dénonciation a eu lieu le 23 août 2024 et l'assignation a été délivrée le 23 septembre 2024, soit dans le délai légal.
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