MOTIFS :
Sur le recevabilité des demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement de cantonnement :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par message adressé par le greffe le 19 juin 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré à adresser avant le 25 juin 2026 midi, pour l'appelante, et, avant le 2 juillet 2026 midi, pour l'intimé, sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de de la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, en particulier sur la qualité de celle-ci à défendre aux demandes en annulation, mainlevée et subsidiairement, cantonnement de la saisie-attribution contestée et sur l'intérêt de Mme [D] à contester l'existence du mandat d'agir en recouvrement des sommes dues aux créanciers mentionnés à l'acte de saisie.
L'appelante a répondu, par note adressée le 25 juin 2026 à 13h05 au greffe, que la SCP Emery & Luciani avait qualité à défendre à ses demandes dès lors qu'elle était responsable au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, de la validité de l'acte délivré par ses soins et a estimé avoir un intérêt à contester l'absence de mandat donné par les parties requérantes à l'étude de commissaire de justice, au soutien de la nullité de l'acte de saisie sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qui n'aurait pas pour effet de la libérer de manière certaine de sa dette à l'égard des consorts [A] [V].
L'intimée, rendue destinataire des observations de l'appelante le 25 juin 2026 par le même message, n'a pas antérieurement émis d'observation à ce titre.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a certes été délivré par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice ayant compétence territoriale exclusive pour procéder à la mesure d'exécution forcée, mais à la demande des créanciers identifiés aux actes de saisie et de dénonciation, soit Mme [P] [R], les consorts [L], [W], [E], [A] [V], la SCP Chauvin-Coqueux-Charpentier, Me [B] [N] et Me [Z] [O], en exécution de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation du 5 mars 2024, ayant opposé les créanciers dénommés, outre Mmes [S] et [T] [D], à Mme [J] [D].
La saisie ayant été diligentée au nom des créanciers précités et à leur demande, seuls ces derniers, au bénéfice desquels la mesure d'exécution forcée est poursuivie, ont qualité à défendre à la demande d'annulation, de mainlevée et subsidiairement de cantonnement des effets de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [D] ouverts dans les livres de la Banque Postale. La SCP Emery & Luciani n'est désignée à l'acte qu'en sa qualité de commissaire instrumentaire agissant à leur demande et non pas en qualité de créancier bénéficiaire du titre exécutoire fondant la saisie-attribution.
Si Mme [D] soutient qu'elle est fondée à contester la régularité de la procédure exécutée par la SCP Emery & Luciani, en ce que le commissaire de justice instrumentaire ne justifie pas du mandat desdits créanciers de recouvrer les sommes objets de la saisie, il sera relevé que le corps de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation mentionnent que le commissaire de justice agit à la demande des créanciers mentionnés à l'acte, en exécution du titre exécutoire qui lui a été remis, nonobstant l'insertion en marge d'un encart barré de l'étude Atlant'Huis suivi du tampon de la SCP intimée. Ces mentions font bien foi jusqu'à inscription de faux.
Dans ces conditions, la déclaration de l'étude de commissaires de justice, par laquelle elle précise avoir reçu instruction de procéder à la mesure de saisie d'une étude de commissaire de justice pilote, mandatée par la compagnie d'assurance responsabilité civile agissant pour le compte des créanciers précités, n'est pas de nature à démontrer l'absence de mandat de recouvrement donné par les créanciers mentionnés à l'acte qui en outre disposent seuls d'un intérêt légitime à contester l'existence du mandat donné pour recouvrer la créance résultant du titre exécutoire visé à l'acte de saisie.
Outre que l'appelante ne démontre pas avoir reçu une demande en paiement des mêmes montants de la part des consorts [A] [V], indépendamment de la saisie contestée, Mme [D] ne sollicite pas en l'espèce l'allocation de dommages et intérêts mais la nullité de la mesure d'exécution forcée. Or, pour le cas où la responsabilité professionnelle de l'étude serait engagée, la faute commise ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ces circonstances, le premier juge a retenu à juste raison que la contestation de la saisie-attribution avait été entreprise à l'encontre du commissaire de justice alors qu'elle aurait dû l'être à l'encontre des créanciers poursuivants. Toutefois, il en a déduit à tort l'absence de bien-fondé des demandes.
Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a débouté pour ce motif, la débitrice de ses demandes de ses demandes principales d'annulation, mainlevée et subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution.
Mme [D] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes :
L'appelante, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel.
Il est par ailleurs équitable de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à indemniser la partie intimée des frais exposés pour sa défense, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.