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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 22/05801

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle inopposable à l'employeur lorsque la caisse n'a pas respecté la prorogation de délai de mise à disposition du dossier prévue par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en période d'état d'urgence sanitaire ?

Principe retenu

En application de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée, les délais d'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 sont prorogés de 20 jours. Cette prorogation s'applique de manière rétroactive, même si la caisse a notifié sa décision entre-temps. Le non-respect de cette prorogation rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Maladie déclarée le 26 novembre 2019 : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche
  • Caisse a informé l'employeur le 17 avril 2020 d'une possibilité de consultation du dossier du 13 au 24 juillet 2020
  • Décision de prise en charge notifiée le 30 juillet 2020
  • Délai de mise à disposition expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020
  • Caisse n'a pas appliqué la prorogation de 20 jours prévue par l'ordonnance Covid-19

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par courrier daté du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la caisse) a informé la société [2] (la société) de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par sa salariée Mme [C] [P], le 26 novembre 2019, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du code gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier daté du 21 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge. Par requête expédiée le 14 janvier 2021 , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la suite du rejet implicite du recours amiable, du litige l'opposant à la caisse. Par jugement du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société, - condamné la société au paiement des dépens d'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société avait été régulièrement informée des dates auxquelles elle pouvait compléter et/ou consulter le dossier, de telle sorte que la caisse avait respecté ses obligations en matière de contradictoire. Le jugement a été notifié le 10 mai 2022 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 1er juin 2022. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - Constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 prorogeant les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire, - Constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [P], - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 26 novembre 2019 déclarée par l'assurée, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 mai 2022. La caisse, représentée par son conseil, s'en est rapportée à justice. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le respect des délais de la procédure : Moyens des parties : La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020. Elle précise qu'elle n'a bénéficié ni du délai de 10 jours supplémentaires mis à sa disposition pour répondre au questionnaire, ni du délai de 20 jours supplémentaires pour venir consulter et enrichir le dossier. La caisse ne développe pas de moyen sur ce point. Réponse de la cour : L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ('). Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. » L'article 11 de l'ordonnance 2020-40 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit : « I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. » Il résulte de ces textes que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours lorsque ce délai expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles relève des dispositions du code de la sécurité sociale telles que rédigées antérieurement ou postérieurement au 1er décembre 2019. La prorogation s'applique de manière rétroactive aux délais échus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, même si la caisse a notifié entre temps sa décision de prise en charge. Faute pour la caisse de respecter cette prorogation de délai, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-21.622). En l'espèce, dans son courrier du 17 avril 2020, la caisse a informé la société qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations entre le 13 et le 24 juillet 2020. Ainsi, le délai de mise à disposition du dossier expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Il devait donc, même de manière rétroactive, être prorogé de 20 jours. Or, la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 30 juillet 2020, c'est-à-dire sans que la prorogation de délai soit appliquée. La décision de prise en charge est donc inopposable à l'employeur. Le jugement de première instance est donc infirmé. Sur les demandes accessoires: La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 mai 2022. Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 30 juillet 2020 et acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [P] le 26 novembre 2019, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer les dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle ne peut pas être opposée à l'employeur. Cela ne remet pas en cause la reconnaissance de la maladie pour le salarié, mais l'employeur n'est pas tenu par les conséquences financières de cette décision (notamment le paiement des cotisations).
Pourquoi la décision de prise en charge a-t-elle été déclarée inopposable dans cette affaire ?
Parce que la caisse n'a pas respecté la prorogation de délai de 20 jours prévue par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020. Le délai de mise à disposition du dossier expirait entre le 12 mars et le 10 octobre 2020, et la caisse a rendu sa décision le 30 juillet 2020 sans appliquer cette prorogation, violant ainsi le principe du contradictoire.
Qu'est-ce que l'ordonnance 2020-460 et comment affecte-t-elle les délais d'instruction ?
L'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19, a prorogé de 20 jours les délais d'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Cette prorogation s'applique rétroactivement, même si la caisse a déjà notifié sa décision.
Quels sont les droits de l'employeur en cas de non-respect du contradictoire par la caisse ?
L'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Si la caisse n'a pas respecté son obligation d'information ou les délais, la décision peut être déclarée inopposable à l'employeur, comme dans cette affaire.
La prorogation de délai s'applique-t-elle à toutes les maladies professionnelles déclarées pendant la période Covid ?
Oui, la prorogation de 20 jours s'applique à tous les délais d'instruction expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, sans distinction selon la date de la déclaration ou la nature de la maladie, à condition que le délai de mise à disposition du dossier tombe dans cette période.
Que doit faire la caisse pour respecter le contradictoire lors de l'instruction d'une maladie professionnelle ?
La caisse doit informer l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations dans un délai déterminé. Elle doit également respecter les délais légaux d'instruction, y compris les prorogations éventuelles, avant de prendre sa décision.
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