MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect des délais de la procédure :
Moyens des parties :
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020. Elle précise qu'elle n'a bénéficié ni du délai de 10 jours supplémentaires mis à sa disposition pour répondre au questionnaire, ni du délai de 20 jours supplémentaires pour venir consulter et enrichir le dossier.
La caisse ne développe pas de moyen sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(').
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
L'article 11 de l'ordonnance 2020-40 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit :
« I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles
L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
Il résulte de ces textes que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours lorsque ce délai expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles relève des dispositions du code de la sécurité sociale telles que rédigées antérieurement ou postérieurement au 1er décembre 2019.
La prorogation s'applique de manière rétroactive aux délais échus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, même si la caisse a notifié entre temps sa décision de prise en charge. Faute pour la caisse de respecter cette prorogation de délai, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi
n° 23-21.622).
En l'espèce, dans son courrier du 17 avril 2020, la caisse a informé la société qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations entre le 13 et le
24 juillet 2020. Ainsi, le délai de mise à disposition du dossier expirait entre le
12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Il devait donc, même de manière rétroactive, être prorogé de 20 jours.
Or, la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 30 juillet 2020, c'est-à-dire sans que la prorogation de délai soit appliquée.
La décision de prise en charge est donc inopposable à l'employeur.
Le jugement de première instance est donc infirmé.
Sur les demandes accessoires:
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.