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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03896

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut-il être assigné à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et en cas de menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

L'assignation à résidence par le juge est subordonnée à la remise préalable d'un passeport en cours de validité. En l'absence de cette remise, la rétention administrative peut être prolongée, notamment si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et constitue une menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [J] [Q], ressortissant italien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 juillet 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le juge de première instance a ordonné son assignation à résidence au motif qu'il disposait de garanties de représentation effectives.
  • Le préfet a interjeté appel, invoquant l'absence de passeport valide, la soustraction à une précédente mesure, l'absence de résidence effective et de ressources stables, ainsi qu'une menace pour l'ordre public.
  • L'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [Q], né le 2 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et de circuler du 22 juillet 2024, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2024. Le 6 juillet 2026, M. [J] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [J] [Q] au motif que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Absence pour l'intéressé de garanties de représentation suffisantes : o Absence d'un passeport en cours de validité ; o Soustraction de l'intéressé à une précédente mesure ; o Absence d'une résidence effective ; o Absence de ressources stables, régulières et légales sur le territoire. - La présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence par le juge. Au stade de la troisième prolongation, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits d'exhibition sexuelle Dans le contexte précité, la rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, et les conditions de la troisième prolongations, telles que prévues à l'article L. 742-4 sont remplie. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Q] pour une durée de 26 jours, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Puis-je être assigné à résidence si je n'ai pas de passeport valide ?
Non, l'assignation à résidence par le juge est subordonnée à la remise préalable d'un passeport en cours de validité. En l'absence de cette remise, la rétention peut être prolongée.
Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
L'assignation à résidence nécessite que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, notamment un passeport valide, une résidence effective et des ressources stables. En l'espèce, l'intéressé ne remplissait pas ces conditions.
Le préfet peut-il contester une décision d'assignation à résidence ?
Oui, le préfet peut interjeter appel de l'ordonnance du juge ordonnant l'assignation à résidence, comme en l'espèce où le préfet a contesté l'absence de garanties de représentation et la menace pour l'ordre public.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public en droit des étrangers ?
Une menace pour l'ordre public peut résulter de comportements répréhensibles, comme des faits d'exhibition sexuelle, qui justifient le maintien en rétention pour prévenir tout trouble.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, au titre de la troisième prolongation prévue à l'article L.742-4 du CESEDA.
Puis-je être libéré si je remets mon passeport en cours de validité ?
La remise d'un passeport valide est une condition nécessaire mais non suffisante. Le juge apprécie également les autres garanties de représentation et l'absence de menace pour l'ordre public.
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