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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/00513

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire séquestre sur le prix de vente d'un immeuble est-elle valable lorsque le séquestre n'était pas destinataire de la contestation et que le décompte de la banque est conforme aux mises en demeure ?

Principe retenu

La saisie-attribution peut être pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur de fonds, y compris un notaire séquestre, dès lors que les fonds sont saisis. Le tiers saisi n'a pas à être destinataire de la contestation pour que celle-ci soit valable. Le décompte de la créance est réputé exact s'il correspond aux mises en demeure et aux versements effectués.

Faits clés

  • Prêt immobilier hypothécaire de 21 210 000 euros consenti par Deutsche Bank Luxembourg à la SCI du [Adresse 1] le 11 juillet 2019
  • Vente d'un immeuble par la SCI le 15 avril 2024 pour 32 199 750 euros, avec ordre irrévocable de prélever 17 133 632 euros pour rembourser la banque
  • Saisie-attribution pratiquée par la banque le 3 mai 2024 entre les mains du notaire séquestre, fructueuse à hauteur de 17 133 132 euros
  • Contestation de la saisie par la SCI le 11 juin 2024, soutenant que le notaire n'était pas le tiers saisi et que le décompte était erroné
  • Mises en demeure adressées par la banque pour des échéances impayées depuis octobre 2022

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel, Déclare la société Hilton Worldwide Manage Ltd recevable en son appel incident provoqué ; Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, Condamne la société SCI du [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Déboute la société SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Le 11 juillet 2019, la SCI du [Adresse 1] a conclu par acte notarié, un contrat de prêt immobilier hypothécaire avec la société Deutsche Bank Luxembourg pour un montant de 21 210 000 euros en principal. Les parties ont par ailleurs conclu, le même jour, un contrat de nantissement et de garantie des actifs détenus ou portés au crédit d'un compte à vue n°14338734. Par acte authentique de vente du 15 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] a vendu à la SAS [Adresse 1] le bien immobilier dont elle était propriétaire au [Adresse 5], pour un prix de 32 199 750 euros. Aux termes de cette vente, la SCI du [Adresse 1] a donné l'ordre irrévocable de prélever la somme de 17 133 632 euros sur le prix de vente pour que cette somme soit versée entre les mains de Me [K], notaire instrumentaire, désigné en qualité de séquestre, investi d'un mandat irrévocable d'effectuer tout paiement destiné à permettre la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques sur le bien vendu. Par acte du 3 mai 2024, la société Deutsche Bank Luxembourg, agissant en vertu d'un acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI du [Adresse 1], entre les mains de Me [K], en recouvrement d'un montant de 18 175 150,95 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, à hauteur de la somme de 17 133 132 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 mai 2024. Par acte du 11 juin 2024, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société Deutsche Bank Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie. Elle a par ailleurs assigné, le 12 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Deutsche Bank Luxembourg aux fins de mainlevée des inscriptions hypothécaires et indemnisation des préjudices subis. La société Hilton Worldwide Manage Ltd est intervenue volontairement à l'instance devant le juge de l'exécution au soutien de la contestation. Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la saisie effectuée le 3 mai 2024 ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd ; - rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie ; - rejeté la demande de cantonnement de cette saisie ; - rejeté les demandes formées par la SCI du [Adresse 1] et la société Hilton Worldwide Manage Ltd sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu la recevabilité de la contestation et de l'intervention volontaire accessoire et que la société Hilton Worldwide Mange Ltd justifie d'un intérêt à soutenir la contestation de la saisie-attribution dès lors qu'elle a, elle-même, fait pratiquer une saisie conservatoire, le 13 août 2024, sur les mêmes fonds séquestrés entre les mains du notaire.

Motivations de la décision

MOTIFS : Les parties n'ont pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement ayant déclaré la société appelante recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024. Aucune des parties n'a en outre demandé l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré recevable volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd ni présenté d'observation à l'encontre de la recevabilité de l'appel incident provoqué de cette société. Sur les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée et sur la demande subsidiaire de cantonnement : En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Aux termes de l'article L.111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires , notamment, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. L'article L.111-6 dudit code prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, les moyens développés par la SCI du [Adresse 1], au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera ajouté à ces justes motifs, que la société appelante a présenté à l'audience de plaidoirie, l'original de la copie exécutoire de l'acte dressé le 11 juillet 2019, revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire. En outre, si le commissaire de justice instrumentaire doit détenir le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il n'est pas tenu, à peine de nullité, de présenter ce titre lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation au débiteur. Par ailleurs, l'acte authentique contient prêt entre les parties et indique : - en son article 3 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières dans les documents demeurés ci-joints et relatées par extraits aux présentes, et auxquelles les parties déclarent se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, ainsi qu'aux autres documents de financement tels que définis en annexe 1 des conditions particulières figurant dans l'offre, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter à respecter les dispositions qu'elles comprennent, étant précisé à toutes fins utiles » ; - en son article 19.3, que la copie exécutoire nominative comportera la teneur littérale de la présente convention et de ses annexes ; - en son article 19-8, que les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et les annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes. A cet égard, l'offre de prêt acceptée par la société appelante, prévoyant à titre liminaire que l'offre est faite tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales, ces documents étant annexés, l'ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible, comporte bien le cachet, la date et la signature du notaire instrumentaire constatant cette annexe, au 11 juillet 2019. Il se déduit des mentions et formalités à l'acte notarié que l'acte authentique et l'offre annexée satisfont aux dispositions de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971 et que cette annexe bénéficie du caractère exécutoire attaché à l'acte notarié. Si l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci, de sorte qu'il peut être contesté sans établir au préalable l'inscription de faux, il n'en demeure pas moins qu'annexée à l'acte notarié et faisant partie de la minute, l'offre de crédit, acceptée par la SCI du [Adresse 1], apporte la preuve des dispositions conventionnelles régissant les rapports des parties et permet de liquider la créance exigible, tant s'agissant du calcul des intérêts que des pénalités de retard. Il sera observé en particulier que l'offre inclut la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier et une notice et document d'information, signées du représentant légal de la SCI du [Adresse 1], le 11 juillet 2019, présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts et en particulier celles relatives aux conditions d'application du taux euribor à 3 mois, reprenant les stipulations de l'article 6 des conditions particulières, régissant le calcul des intérêts au taux variable Euribor 3 mois, lequel n'est jamais inférieur à 0%, en cas de taux négatif, et est majoré 1,65% par an ; ces conditions sont reprises à l'article 7 de l'acte notarié. L'article 7.2 des conditions générales de l'offre de crédit prévoit par ailleurs l'application d'une pénalité au taux de 2%, supérieur au taux qui aurait été payable si le montant dû, pendant la période de non-paiement, avait constitué un prêt. La contestation présentée par la SCI du [Adresse 1] à l'encontre de la créance recouvrée, par assignation délivrée devant le juge de l'exécution (pièce n°7 de l'appelante) ou même au fond, n'est pas de nature à priver ipso facto le titre exécutoire de sa force exécutoire ni à rendre irrégulière la saisie attribution entreprise pour son recouvrement. Par ailleurs, la prétention présentée, par la SCI du [Adresse 1], au juge du fond, tendant à l'indemnisation de son préjudice, à la suite du refus estimé abusif de la banque de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire et de s'acquitter d'intérêts sur les sommes inscrites, en garantie, au crédit du compte nanti, ne permet pas de contester valablement le caractère certain de la créance recouvrée par la banque. Le premier juge a justement relevé que l'appelante ne disposait pas de titre exécutoire constatant une créance indemnitaire, permettant de s'opposer à la saisie-attribution à la suite de la compensation entre dettes réciproques.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution est une procédure par laquelle un créancier saisit les sommes d'argent détenues pour le compte du débiteur par un tiers (comme une banque ou un notaire). Elle emporte attribution immédiate des fonds au créancier.
Le notaire séquestre peut-il être considéré comme un tiers saisi ?
Oui, le notaire séquestre qui détient des fonds pour le compte du débiteur peut être considéré comme un tiers saisi. Dans cette affaire, la cour a jugé que la saisie pratiquée entre les mains du notaire était valable.
Que se passe-t-il si le décompte de la saisie est contesté ?
Le débiteur peut contester le décompte devant le juge de l'exécution. Cependant, si le décompte correspond aux mises en demeure et aux versements effectués, comme en l'espèce, la contestation sera rejetée.
Quels sont les recours contre une saisie-attribution ?
Le débiteur peut assigner le créancier devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la dénonciation de la saisie. Il peut contester la validité de la saisie, le montant de la créance, ou demander des délais de paiement.
La banque peut-elle saisir le prix de vente d'un immeuble ?
Oui, si le prix de vente est détenu par un tiers (comme un notaire) et que le débiteur est redevable d'une somme d'argent, la banque peut pratiquer une saisie-attribution sur ces fonds.
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution fructueuse ?
Une saisie-attribution est fructueuse lorsque le tiers saisi détient effectivement des fonds et les remet au créancier. En l'espèce, la saisie a permis de récupérer 17 133 132 euros.
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