MOTIFS :
Les parties n'ont pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement ayant déclaré la société appelante recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024.
Aucune des parties n'a en outre demandé l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré recevable volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd ni présenté d'observation à l'encontre de la recevabilité de l'appel incident provoqué de cette société.
Sur les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée et sur la demande subsidiaire de cantonnement :
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».
Aux termes de l'article L.111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires , notamment, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L'article L.111-6 dudit code prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, les moyens développés par la SCI du [Adresse 1], au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté à ces justes motifs, que la société appelante a présenté à l'audience de plaidoirie, l'original de la copie exécutoire de l'acte dressé le 11 juillet 2019, revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire.
En outre, si le commissaire de justice instrumentaire doit détenir le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il n'est pas tenu, à peine de nullité, de présenter ce titre lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation au débiteur.
Par ailleurs, l'acte authentique contient prêt entre les parties et indique :
- en son article 3 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières dans les documents demeurés ci-joints et relatées par extraits aux présentes, et auxquelles les parties déclarent se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, ainsi qu'aux autres documents de financement tels que définis en annexe 1 des conditions particulières figurant dans l'offre, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter à respecter les dispositions qu'elles comprennent, étant précisé à toutes fins utiles » ;
- en son article 19.3, que la copie exécutoire nominative comportera la teneur littérale de la présente convention et de ses annexes ;
- en son article 19-8, que les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et les annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.
A cet égard, l'offre de prêt acceptée par la société appelante, prévoyant à titre liminaire que l'offre est faite tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales, ces documents étant annexés, l'ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible, comporte bien le cachet, la date et la signature du notaire instrumentaire constatant cette annexe, au 11 juillet 2019.
Il se déduit des mentions et formalités à l'acte notarié que l'acte authentique et l'offre annexée satisfont aux dispositions de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971 et que cette annexe bénéficie du caractère exécutoire attaché à l'acte notarié.
Si l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci, de sorte qu'il peut être contesté sans établir au préalable l'inscription de faux, il n'en demeure pas moins qu'annexée à l'acte notarié et faisant partie de la minute, l'offre de crédit, acceptée par la SCI du [Adresse 1], apporte la preuve des dispositions conventionnelles régissant les rapports des parties et permet de liquider la créance exigible, tant s'agissant du calcul des intérêts que des pénalités de retard.
Il sera observé en particulier que l'offre inclut la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier et une notice et document d'information, signées du représentant légal de la SCI du [Adresse 1], le 11 juillet 2019, présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts et en particulier celles relatives aux conditions d'application du taux euribor à 3 mois, reprenant les stipulations de l'article 6 des conditions particulières, régissant le calcul des intérêts au taux variable Euribor 3 mois, lequel n'est jamais inférieur à 0%, en cas de taux négatif, et est majoré 1,65% par an ; ces conditions sont reprises à l'article 7 de l'acte notarié.
L'article 7.2 des conditions générales de l'offre de crédit prévoit par ailleurs l'application d'une pénalité au taux de 2%, supérieur au taux qui aurait été payable si le montant dû, pendant la période de non-paiement, avait constitué un prêt.
La contestation présentée par la SCI du [Adresse 1] à l'encontre de la créance recouvrée, par assignation délivrée devant le juge de l'exécution (pièce n°7 de l'appelante) ou même au fond, n'est pas de nature à priver ipso facto le titre exécutoire de sa force exécutoire ni à rendre irrégulière la saisie attribution entreprise pour son recouvrement.
Par ailleurs, la prétention présentée, par la SCI du [Adresse 1], au juge du fond, tendant à l'indemnisation de son préjudice, à la suite du refus estimé abusif de la banque de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire et de s'acquitter d'intérêts sur les sommes inscrites, en garantie, au crédit du compte nanti, ne permet pas de contester valablement le caractère certain de la créance recouvrée par la banque. Le premier juge a justement relevé que l'appelante ne disposait pas de titre exécutoire constatant une créance indemnitaire, permettant de s'opposer à la saisie-attribution à la suite de la compensation entre dettes réciproques.